Infirmation partielle 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 15 avr. 2026, n° 25/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00060 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDCM
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en référé du 17 décembre 2024
RG : 24/00330
SELARL CABINET [P] [Q]
C/
[E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 15 Avril 2026
APPELANTE :
La SELARL CABINET [P] [Q], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 788'458 271, ayant son siège [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant la SELAS SEIGLE. [M]. [H] représentée par Mes Patricia SEIGLE et Julien DURAND-ZORZI, avocats au barreau de LYON
INTIMÉE :
Madame [J] [E], née le 22 décembre 1960 à BRON, ayant pour mandataire la SAS GESTION ET PATRIMOINE LESCUYER, société par actions simplifiée au capital de 200.000 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 484706270 dont le siège social est situé [Adresse 2] à LYON (69004), agissant poursuites et diligences de son Directeur général en exercice
Représentée par Me Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Février 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Février 2026
Date de mise à disposition : 15 Avril 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 septembre 2020, Mme [J] [E], représentée par son mandataire la Régie gestion et patrimoine Lescuyer, a consenti à la société Cabinet [P] [Q], le bail d’un local professionnel, situé [Adresse 3] à [Localité 2], pour une durée de six ans à compter du 5 octobre 2020, moyennant le paiement d’un loyer annuel initial fixé à 24.439,44 € hors taxes.
Par acte du 27 février 2024, Mme [J] [E], représentée par son mandataire a fait commandement à la société Cabinet [P] [Q] de payer la somme de 23.409,01 € au principal, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte du 3 mai 2024, Mme [E] a fait assigner la société Cabinet [P] [Q] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins notamment de voir constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion et la condamner au paiement d’une provision de 27.118,63 €.
Par ordonnance réputée contradictoire du 17 décembre 2024, le juge des référés a :
— constaté la résiliation du bail professionnel conclu le 29 septembre 2020 entre Mme [E] et la société Cabinet [P] [Q] au 28 mars 2024 ;
— ordonné en conséquence l’expulsion de la société Cabinet [P] [Q], ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, du local pris à bail sis [Adresse 3] à [Localité 2] ;
— condamné la société Cabinet [P] [Q] à payer à Mme [E] la somme provisionnelle de 9.209,73 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 8 novembre 2024 ;
— condamné la société Cabinet [P] [Q] à payer à Mme [E] une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la libération complète et effective des lieux ;
— condamné la société Cabinet [P] [Q] à payer à Mme [E] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Cabinet [P] [Q] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 27 février 2024.
Par déclaration enregistrée le 3 janvier 2025, la société Cabinet [P] [Q] a interjeté appel de ce cette ordonnance.
Par conclusions régularisées au RPVA le 5 février 2026, la société Cabinet [P] [Q] demande à la cour :
— Réformer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
— Rejeter la demande de résolution du bail, ainsi que la demande d’expulsion subséquente, comme étant infondées ;
— A tout le moins, accorder des délais de paiement à la société Cabinet [P] [Q], jusqu’au 2 janvier 2025, date de règlement effectif des dettes locatives ;
— En conséquence, rejeter la demande de résolution du bail, ainsi que la demande d’expulsion subséquente, comme étant devenues sans objet ;
— Dans tous les cas, rejeter la demande formulée au titre de l’indemnité d’occupation, comme étant devenue sans objet ;
A titre subsidiaire, si l’ordonnance dont appel était confirmée en ce qu’elle a constaté la résolution du bail et prononcé l’expulsion du cabinet [Q],
— Surseoir à l’exécution de l’expulsion, pour une durée de six mois, renouvelable le cas échéant ;
En tout état de cause,
— Rejeter les demandes provisionnelles de Mme [E] comme étant devenue sans objet ;
— Juger que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposé ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions régularisées au RPVA le 20 mai 2025, Mme [E] demande à la cour :
— Confirmer l’ordonnance de référé déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamner la société Cabinet [P] [Q] à payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure d’appel ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la créance locative
La société Cabinet [Q] invoque le paiement de l’intégralité de sa dette.
Or, s’il est acquis que l’appelante avait apuré sa dette à l’issue du premier trimestre 2025, elle a néanmoins été mise en demeure de s’acquitter de la somme de 7.972,63 € par lettre recommandée avec AR du 18 novembre 2025, en réponse à laquelle elle a adressé trois chèques de 2.657,54 € le 28 janvier 2026 dont elle a sollicité l’encaissement en janvier, février et mars 2026 et ne justifie pas de l’apurement de sa dette qui s’élève selon décompte du 12 janvier 2026, versé aux débat par la bailleresse à la somme de 15.913,45 €, 4ème trimestre 2025 et 1er trimestre 2026 inclus, l’encaissement effectif des 3 chèques n’étant pas acquis et ne suffisant pas, le solde après encaissement étant de 7.940,83 €.
A défaut de demande d’actualisation par Mme [E], la cour confirme en conséquence l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société Cabinet [Q] à payer la somme de 9.209,73 € selon décompte arrêté au 8 novembre 2024, sauf à dire que cette condamnation est prononcée en deniers et quittances.
Sur le constat de la résiliation du bail et l’expulsion
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si la société Cabinet [Q] soutient que le commandement de payer était privé d’effet lors du prononcé de l’ordonnance, les causes de celui-ci ayant été entre temps réglées, la somme retenue correspondant à des échéances postérieures au-dit commandement alors qu’aucun nouveau commandement n’a été délivré pour ces nouvelles dettes, en sorte que la résiliation ne pouvait être constatée sur ce fondement, Mme [E] objecte à juste titre que le commandement n’est pas devenu sans objet dès lors que l’impayé persistait après l’expiration du délai d’un mois, de sorte que la clause résolutoire devait produire ses effets, un solde de 9.209,73 € demeurant dû à la date retenue par le juge des référés.
La cour confirme l’ordonnance critiquée en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail professionnel liant la société Cabinet [Q] à Mme [E], dont la clause résolutoire stipule qu’à défaut de paiement de toutes sommes dues, un mois après une mise en demeure restée infructueuse, le bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, même dans le cas de paiement postérieur à l’expiration de ce délai.
Sur la demande de délai de grâce
Selon l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur ou allouer seulement des dommages et intérêts.
La société Cabinet [Q] sollicite l’octroi d’un délai de grâce sur le fondement des articles 1228 et 1343-5 du code civil invoquant :
— l’état de santé gravement altéré de son unique gérant depuis 2023,
— les démarches entreprises pour régulariser la dette,
— le paiement intégral des sommes dues postérieurement à l’ordonnance ainsi que le règlement anticipé du premier trimestre 2025,
— sa bonne foi et l’absence de préjudice actuel pour le bailleur.
Elle sollicite en conséquence que la demande de résolution du bail et d’expulsion soit rejetée.
Le bailleur s’oppose à une telle demande faisant valoir que la locataire n’a pas respecté les engagements antérieurs pris dans le cadre des discussions amiables et que les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce permettant la suspension de la clause résolutoire ne sont pas applicables aux baux professionnels.
La cour confirme qu’à défaut de soumission du bail au statut des baux commerciaux et notamment à l’article L 145-41 du code de commerce comme le permet l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 consacré aux baux professionnels, il ne saurait être accordé à la société Cabinet [Q] de délai suspensif des effets de la clause résolutoire qui ne sont prévus ni par le contrat, ni par cette loi, ni par le code civil y compris en son article 1343-5.
L’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a ordonné l’expulsion de l’appelante et l’a condamnée au paiement d’indemnités d’occupation à compter de la résiliation du bail.
Sur la demande subsidiaire de sursis à exécution
Selon l’article 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
La société Cabinet [P] [Q] sollicite à titre subsidiaire un sursis a exécution de la mesure d’expulsion pour une durée de six mois renouvelable, invoquant ses difficultés de relogement liées à sa situation financière et médicale ainsi que les conséquences économiques graves qu’entraînerait la disparition de son établissement lyonnais.
Elle estime qu’un tel délai ne causerait aucun préjudice au bailleur, lequel percevrait une indemnité d’occupation équivalente au loyer majoré des charges.
Mme [E] conclut au rejet de cette demande, pour les mêmes raisons que ci-dessus évoquées, alors que la durée de la procédure a déjà permis à la locataire de disposer d’un délai suffisant pour se réorganiser.
Sur ce,
Bien que la dette de la société Cabinet [P] [Q] telle qu’elle résulte du commandement de payer ait été pour partie apurée, l’appelante qui ne justifie pas de l’apurement de sa dette depuis la décision critiquée, a de surcroît bénéficié de larges délais pour trouver un autre local professionnel pour son cabinet au demeurant secondaire dès lors que sa bailleresse a accepté les échéanciers proposés, ainsi qu’un renvoi de l’audience de première instance pour vérification de l’encaissement de chèques antérieurs et accepté par courrier officiel de son conseil de ne pas mettre à exécution l’ordonnance dans l’attente de la présente décision.
La société Cabinet [P] [Q] est déboutée de sa demande de sursis à exécution.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Succombant, la société Cabinet [P] [Q] supportera également les dépens d’appel.
L’équité commande en outre de la condamner à payer à Mme [E] la somme de 2.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et de la débouter de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions, sauf à dire que la condamnation de la société Cabinet [P] [Q] au paiement de l’arriéré locatif doit s’entendre en deniers et quittances ;
Y ajoutant,
Déboute la société Cabinet [P] [Q] de sa demande de sursis à exécution ;
Condamne la société Cabinet [P] [Q] aux dépens d’appel ;
Condamne la société Cabinet [P] [Q] à payer à Mme [J] [E] la somme de 2.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Déboute la société Cabinet [P] [Q] de sa demande sur ce fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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