Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 23 sept. 2025, n° 25/01187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 23 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1194
N° RG 25/01187 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RFZ3
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 23 septembre à 16h30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 23 septembre 2025 à 16H42 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [U] [G] [W]
né le 22 Mars 2002 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Française
Vu l’appel formé le 23 septembre 2025 à 14 h 09 par courriel, par Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 23/09/2025 à 15h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
avec le concours de [M] [B], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
X se disant [U] [G] [W] comparant et assisté de Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 22 septembre 2025 à 15h09, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [U] [G] [W] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur [U] [G] [W] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 23 septembre 2025 à 14h09, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
Défaut de diligences, le laissez-passer consulaire n’est pas produit.
Les conditions d’une troisième prolongation ne sont pas réunies en l’absence de production du laissez-passer consulaire
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 23 septembre 2025 ;
Vu l’absence du préfet du Tarn et Garonne, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
En l’espèce :
— L’intéressé, démuni de tout document d’identité, s’est déclaré de nationalité marocaine.
— Par note verbale en date du 8 septembre 2025, les autorités centrales marocaines ont reconnu l’intéressé comme l’un de leur ressortissant.
— Par courriel en date du 18 septembre 2025 à 14h33, le consulat du Maroc a indiqué que le laissez-passer de l’intéressé était établi et disponible.
— Un vol est prévu le 6 octobre 2025 vol AT791- [Localité 2]-Casablanca.
L’autorité administrative a donc bien établi la délivrance des documents de voyage dans les 15 jours précédant sa requête.
Le texte ne mentionne pas que le document de voyage doit être joint à la requête, le conseil de l’intéressé rajoute à la lettre du texte en faisant de la production du laissez-passer une condition de la prolongation.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [U] [G] [W] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 22 septembre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à X se disant [U] [G] [W], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.
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