Confirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. de la famille, 14 mars 2025, n° 24/03835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRÊT DU 14 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03835 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QKKR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 JUILLET 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 21/03942
APPELANTE :
Madame [A] [V] [X] [R] VEUVE [F] auxiliaire de vie retraitée
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Elisabeth DOUY MERCIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Flora AIGUESVIVES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 08 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Delphine PASCAL
ARRÊT :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Mme Delphine PASCAL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [F] est décédé le [Date décès 4] 2019, laissant pour lui succéder son conjoint, Mme [A] [R] avec laquelle il était marié en secondes noces sous le régime de la communauté légale, ainsi que ses cinq enfants issus de sa première union dont Mme [M] [F] épouse [I] qui est mariée avec M. [S] [I].
Dans le cadre des opérations de partage amiable de la succession de M. [K] [F], Mme [M] [F] épouse [I], a fait savoir que le véhicule de marque Jaguar Land Rover modèle Range Rover Limited Evoque immatriculé CX873FE, bien commun des époux [F]-[R], avait été cédé à titre gratuit par le de cujus à M. [S] [I], son époux lors de son anniversaire et à titre de remerciement.
Par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2021, Mme [A] [R] veuve [F] a assigné M. [S] [I] afin de voir annuler l’acte de cession à titre gratuit du 14 septembre 2019 outre une demande d’indemnisation.
Par jugement contradictoire assorti de l’exécution provisoire en date du 2 juillet 2024 dont la cour est saisie, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier a:
rejeté la demande d’annulation de la donation consentie le 14 septembre 2019 du véhicule de marque Jaguar Land Rover modèle Range Rover Limited Evoque immatriculé CX873FE, bien commun des époux [F] [R]
condamné Mme [A] [R] veuve [F] à payer à M. [S] [I] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamné Mme [A] [R] veuve [F] aux dépens.
**
Mme [A] [R] veuve [F] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 22 juillet 2024, des chefs du rejet de la demande d’annulation de la donation, des frais irrépétibles et des dépens.
L’affaire a été fixée à bref délai.
Les dernières écritures de Mme [A] [R] veuve [F] ont été déposées le 7 janvier 2025.
Les dernières écritures de M. [S] [I] ont été déposées le 8 janvier 2025 à 10h 51.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 janvier 2025
à 16h 31.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [A] [R] veuve [F], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour au visa des articles 1128, 1422 alinéa 1er et 1427 du code civil, d’infirmer le jugement déféré des chefs visés dans sa déclaration d’appel et statuant à nouveau :
juger nulle et de nul effet la donation
condamner M. [S] [I] à lui restituer le véhicule de en parfait état de marche et d’entretien, accompagné de sa carte grise et de son certificat de contrôle technique conforme et à jour, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification à son encontre de l’arrêt à intervenir, ce à ses frais, y compris ceux afférents au constat de commissaire de justice qui sera dressé pour attester d’une restitution conforme et au domicile de l’appelante
condamner M. [S] [I] à lui payer des dommages et intérêts pour perte de jouissance d’un tel véhicule à compter du 14 septembre 2019 jusqu’à la date de la signification de l’arrêt augmentée d’un mois à hauteur de 22 € par jour soit 41.932 € au 2 décembre 2024 pour mémoire et à parfaire à défaut de restitution du dit véhicule par ses soins et telle que requise dans le mois de la signification à son encontre de l’arrêt à intervenir
condamner M. [S] [I] à lui payer la somme de 22000 € correspondant à la valeur du véhicule au jour du décès de M. [K] [F] avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la mise en demeure préalable survenue le 26 août 2021, outre les dommages et intérêts précités pour perte de jouissance à hauteur de 22 € par jour soit 41.932 € au 2 décembre 2024 ;
* si mieux n’aime la cour de céans
renvoyer à expertise graphologique et désigner tel expert qu’il lui plaira à cet effet avec mission de :
convoquer les parties, se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles nécessaires à l’accomplissement de sa mission, entendre tout sachant
décrire les circonstances, objet du litige
examiner la signature apposée au nom de M. [K] [F] « vendeur », sur le certificat de cession à titre gratuit du véhicule de marque Jaguar Land Rover modèle Range Rover Limited Evoque immatriculé CX873FE en date du 14 septembre 2019 et se prononcer sur son authenticité
s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de sa note de synthèse
fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige, si besoin en s’adjoignant les services d’un sapiteur
dire que l’expertise sera mise en 'uvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 et suivants du code de procédure civile, devant faire notamment connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires
dire que, sauf défaut de consignation des parties, l’expert déposera son rapport au secrétariat greffe de cette cour dans les trois mois de sa saisine
dire qu’il en sera référé à la juridiction de céans en cas de difficulté
fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir, ce aux frais avancés de qui de droit
réserver les dépens
' à titre subsidiaire et si d’aventure et par extraordinaire, l’arrêt à intervenir ne prononçait pas l’annulation de l’acte de donation du 14 septembre 2019 :
juger nul et de nul effet l’acte de donation du 14 septembre 2019 faute pour elle d’y avoir consenti, s’étant agi d’un bien commun pour la donation duquel son consentement était requis
condamner en conséquence M. [S] [I] à lui restituer le véhicule de marque Jaguar Land Rover, en parfait état de marche et d’entretien, accompagné de sa carte grise et de son certificat de contrôle technique conforme et à jour, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification à son encontre de l’arrêt à intervenir, ce à ses frais, y compris ceux afférents au constat de commissaire de justice qui sera dressé pour attester d’une restitution conforme et au domicile de l’appelante
condamner en conséquence également M. [S] [I] à lui payer des dommages et intérêts pour perte de jouissance d’un tel véhicule à compter du 14 septembre 2019 jusqu’à la date de la signification de l’arrêt à intervenir à l’encontre de M. [S] [I] augmentée d’un mois à hauteur de 22 € par jour soit 41.932 € au 2 décembre 2024 pour mémoire et à parfaire à défaut de restitution du dit véhicule par ses soins et telle que requise dans le mois de la signification à son encontre de l’arrêt à intervenir :
condamner M. [S] [I] à lui payer la somme de 22.000 € correspondant à la valeur du véhicule au jour du décès de M. [K] [F] avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la mise en demeure préalable survenue le 26 août 2021, outre les dommages et intérêts précités pour perte de jouissance à hauteur de 22 € par jour soit 41.932 € au 2 décembre 2024
débouter M. [S] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et écritures
condamner M. [S] [I] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel
M. [S] [I], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa de l’article 1427 du code civil de confirmer le jugement dont appel et par conséquent,
* à titre principal
débouter Mme [A] [R] veuve [F] de sa demande de nullité de la donation consentie par M. [K] [F] à son profit
juger que la donation du véhicule consentie par M. [K] [F] à son profit doit recevoir la qualification de présent d’usage
* à titre subsidiaire :
juger que Mme [A] [R] épouse [F] a consenti tacitement à la donation du véhicule par son défunt époux M. [K] [F] à son profit et la débouter de sa demande de nullité de la donation
* à titre infiniment subsidiaire :
débouter Mme [A] [R] de ses demande de restitution du véhicule sous astreinte de 500 € par jour de retard et de dommages-intérêts
* en tout état de cause :
débouter Mme [A] [R] de sa demande d’expertise judiciaire
la condamner au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
**
SUR QUOI LA COUR
* effet dévolutif et objet de l’appel
L’étendue de l’appel est déterminée par la déclaration d’appel et peut être élargie par l’appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4° du code de procédure civile) alors que l’objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L’objet du litige ne peut s’inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l’appel.
En l’absence d’appel incident, la cour est saisie des chefs de l’annulation de la cession à titre gratuit du véhicule, des dépens et des frais irrépétibles.
* Sur la donation
' Pour rejeter la demande d’annulation de la donation du véhicule du 14 septembre 2019, les premiers juges ont retenu que M. [K] [F] l’a donné tel que cela ressort des attestations produites par M. [S] [I] et que l’appelante, présente ce jour-là, avait exprimé son accord. Ils ont également retenu que cette donation et le consentement de l’épouse étaient également démontrés par le témoignage de M. [T] [N] qui a attesté que cette dernière et Mme [M] [I] s’étaient rendues à son garage le 11 octobre 2019 pour effectuer le changement du nom du titulaire de la carte grise.
' Au soutien de son appel, Mme [A] [R] veuve [F] conteste que le défunt ait apposé sa signature sur l’acte de cession en indiquant que celle-ci a été falsifiée et qu’il s’agit d’un faux manifeste. A l’appui de sa contestation, elle verse au débat l’avis technique d’un expert graphologue qui conclut que la signature figurant sur l’acte de cession n’émane pas de son époux.
Elle ajoute que le véhicule est un bien commun pour avoir été acquis pendant le mariage, de sorte qu’elle devait consentir à la donation litigieuse qu’elle n’a ni signée ni ratifiée.
Elle se prévaut également de l’impossibilité pour M. [K] [F] d’organiser un prétendu goûter d’anniversaire le 14 septembre 2019 alors que son état de santé s’était fortement dégradé et qu’il refusait de rencontrer toute personne et même de communiquer par téléphone.
Elle indique que les sms échangés le 14 septembre 2019 et produits par la partie adverse, proviennent d’un numéro qui ne lui a été attribué qu’en novembre 2019, de sorte que la pièce adverse n°7 a été créée pour les besoins de la cause.
Elle met également en exergue des incohérences dans les dates utilisées par la partie adverse ainsi que dans le prénom du garagiste ayant changé la carte grise. Elle affirme que le fait qu’elle ait accompagné Mme [M] [F] épouse [I] ne peut rapporter la preuve qu’elle était informée du changement de carte grise, eu égard à son état de dépression dans lequel elle se trouvait peu après le décès de son époux.
Elle soutient également que la qualification de présent d’usage ne saurait être retenue eu égard à la valeur du véhicule qui représentait près de 7% du patrimoine de M. [K] [F].
' En réponse, M. [S] [I] soutient que l’appelante ne prouve pas que l’acte de cession serait un faux. Il produit également un avis technique d’expert graphologue qui conclut que l’acte de cession aurait été signé par l’appelante, ce qui démontrerait de plus fort l’acceptation de la donation par cette dernière.
Il fait valoir que la remise du véhicule doit recevoir la qualification de présent d’usage en ce qu’il ne représentait que 5% du patrimoine de M. [K] [F] et qu’il lui a été remis à l’occasion de son anniversaire pour le remercier de ses services de sorte qu’il n’avait pas à obtenir le consentement de son épouse même s’il s’agissait de la donation d’un bien commun.
Il ajoute que le défunt lui a remis le certificat de cession ainsi que les clefs du véhicule le 14 septembre 2019, en présence de nombreux convives.
Il rappelle que l’appelante était présente au jour de la remise du cadeau et qu’elle a effectué elle-même les formalités de changement de titulaire de la carte grise. Il précise également que M. [K] [F] était parfaitement sain d’esprit au moment de la cession du véhicule.
' Réponse de la cour
L’article 852 du code civil dispose que les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
Mme [A] [R] expose que le défunt n’a nullement donné le véhicule dans la mesure où celui-ci n’a pas signé l’acte de cession à titre gratuit du véhicule litigieux.
Il résulte des explications de l’intimé que l’acte de cession à titre gratuit lui a été remis par le défunt à l’occasion de son anniversaire en remerciement du fait qu’il l’a véhiculé pour son suivi médical et ses traitements et qu’il était déjà signé.
Il s’évince des pièces produites par les parties et notamment les consultations techniques faites par les techniciens graphologues celui mandaté par l’intimé ayant conclu que l’acte litigieux n’a nullement été signé par le défunt, mais par l’appelante elle-même.
Ces avis produits et soumis au débat contradictoire la cour est suffisamment renseignée sans avoir à recourir à une expertise.
Toutefois, si cet acte n’a pas été signé par le défunt, cette circonstance ne saurait permettre d’écarter la donation invoquée par l’intimé dans la mesure où l’intention libérale portant sur un bien meuble peut se faire par sa simple remise.
Or, il n’est pas contesté par l’appelante qu’elle n’est pas titulaire du permis de conduire et que l’état de santé de son défunt époux ne lui permettait plus de vivre normalement. Il est au surplus constant et non contesté que l’intimé véhiculait le défunt et était en possession de la voiture objet du litige. En conséquence de quoi la cour juge que possession par l’intimé du véhicule est de nature à caractériser la remise volontaire de celui-ci par le défunt.
A ce stade il convient d’examiner si cette possession résulte d’une libéralité du défunt.
L’intimé expose que le véhicule litigieux lui a été remis en cadeau et constituerait un présent d’usage qui ne donne lieu à aucun rapport à la succession.
En matière fiscale comme en matière civile, la qualification de présent d’usage s’apprécie en fonction de l’usage et de l’importance du cadeau par rapport à la situation de fortune du disposant. Il est généralement admis que la valeur du présent d’usage ne doit pas excéder 2% du patrimoine du donateur ou 2,5% de ses revenus annuels.
L’appelante conteste que le véhicule en cause aurait pu être donné à l’occasion de l’anniversaire du donataire en faisant valoir également que sa valeur par rapport au patrimoine du défunt ne permet pas de considérer qu’il aurait été fait un don d’usage.
La cour relève qu’il existe une difficulté sur l’évaluation du patrimoine du défunt au moment de son décès et qu’un procès est en cours pour vérifier les mouvements d’argent intervenus suite à la vente de la maison du défunt qui ne faisait pas partie de la communauté. Il n’est fourni aucun élément quant aux revenus de ce dernier.
Selon les explications des parties, le défunt disposait de fonds propres pour un montant de 81 955,01 € qui resteraient de la vente de sa maison intervenue le 12 août 2019 moyennant le prix de 330 000 € et des fonds communs avec son épouse pour un montant de 77 891 €.
Eu égard à la valeur du véhicule au moment de sa donation à savoir 15 000 € et du patrimoine du défunt, il ne saurait être considéré que l’intimé aurait été gratifié d’un présent d’usage sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur l’occasion qui aurait donné lieu à la donation litigieuse.
En vertu de l’article 1422 du code précité, les époux ne peuvent l’un sans l’autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté.
En application de l’article 1427 du même code, si l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l’autre, à moins qu’il n’ait ratifié l’acte, peut en demande l’annulation. L’action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais intenté plus de deux ans après la dissolution de la communauté.
L’intimé fait valoir que le véhicule lui a été donné par le défunt et que cette donation a été faite en accord avec son épouse, ce que cette dernière conteste.
Il incombe à celui qui se prévaut de l’intention libérale du défunt d’en rapporter la preuve et de démontrer, à défaut d’acte écrit, l’accord du conjoint à la donation. Cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
Au regard du régime matrimonial des époux [F], le véhicule litigieux acquis durant le mariage était un bien commun, et au jour de l’action l’intimé était en possession du véhicule ainsi que d’un certificat de cession à titre gratuit.
Pour prouver l’intention libérale du défunt, l’intimé produit les attestations des époux [E], des échanges de SMS entre son épouse et l’appelante, des photographies et un courrier du notaire chargé de rédiger l’acte de cession d’usufruit adressé à Mme [M] [F] épouse [I].
Dans leurs témoignages écrits en date du 25 février 2022, les époux [E] indiquent que le défunt a remis les documents de cession du véhicule à l’intimé en présence de son épouse qui a acquiescé à la donation. Si l’appelante indique avoir déposé plainte à l’encontre des témoins, elle ne l’a fait que le 26 août 2024 et ne donne aucune information sur les suites qui auraient pu y être données.
L’intention libérale du défunt résulte également du courrier du notaire en date du 2 janvier 2025 qui indique que le de cujus lui avait déclaré avoir donné son véhicule à son gendre.
Dans l’échange de SMS du 14 septembre 2019, il apparaît que l’appelante a consenti à la donation, en effet elle y écrit à l’épouse de l’intimé : « Coucou [M], j’espère que ça va j’arrive pas à te joindre. Je suis chez ma coiffeuse de [Localité 11] son mari a un garage à [Localité 10] il m’a dit qu’il va faire le changement de carte grise ». Ce message a été envoyé du numéro 06 63 90 50 74. L’appelante affirme que ce numéro de téléphone lui a été attribué qu’à compter du mois de novembre 2019 et que dans ces conditions, il s’agirait d’un faux, mais ne le démontre pas, ce d’autant que l’intimé produit de nombreuses attestations indiquant que ce numéro était celui de son beau-père. Ce moyen est donc inopérant.
L’intimé produit également une attestation de M. [T] [N] qui gérait le garage de [Localité 10], il indique que l’appelante a accompagné sa belle-fille le 11 octobre 2019 pour effectuer le changement de carte grise. La cour relève que l’appelante ne le conteste nullement indiquant seulement qu’elle n’était pas en état de savoir pour quelle raison elle l’avait accompagnée.
En considération de ce qui précède, il doit être retenu que l’intention libérale du défunt est suffisamment démontrée ainsi que l’accord de son épouse quant à cette donation sans qu’il soit nécessaire d’analyser les autres moyens et éléments de preuve invoqués par les parties.
Il n’y a pas lieu non plus de statuer sur les demandes indemnitaires présentées par l’appelante qui sont, par voie de conséquence, dépourvues d’objet.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’appelante, qui succombe en cause d’appel, doit être condamnée à payer à M. [S] [I] au paiement d’une somme supplémentaire de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions et rejette les autres demandes des parties
Y AJOUTANT
Condamne Mme [A] [R] veuve [F] à payer à M. [S] [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [A] [R] veuve [F] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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