Infirmation partielle 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 30 sept. 2025, n° 24/01454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 11 octobre 2024, N° 23/00473 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01454 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GGUQ
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint Denis en date du 11 Octobre 2024, rg n° 23/00473
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
ASSOCIATION AGS CGEA DE LA REUNION agissant en la personne du Directeur Général de l’AGS, Monsieur [D] [U]
[Adresse 9],
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Lénaïg LABOURÉ, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [H] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C974112025000990 du 17/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
S.A.R.L. SABJIYAM
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non représentée
S.E.L.A.R.L. HIROU, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SABJIYAM
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représentée
Clôture : 12 mai 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mai 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Anne-Charlotte LEGROIS
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 septembre 2025.
Greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [W] a été embauché le 1er février 2018 par contrat de travail à durée déterminée (CDD) par la SARL Sabjiyam en tant que chauffeur livreur.
Par avenant en date du 1er janvier 2019, la relation contractuelle s’est poursuivie à durée indéterminée.
Par courrier en date du 5 juin 2023 puis de nouveau le 15 juin 2023, M. [W] a sollicité de son employeur la régularisation de paiement de ses salaires depuis le mois d’octobre 2022.
La société Sabjiyam a été placée redressement judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce du 9 août 2023, puis en liquidation le 15 décembre 2023.
Par lettre du 15 décembre 2023, la SELARL Hirou en sa qualité de mandataire liquidateur a notifié au salarié son licenciement économique.
M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis le 14 novembre 2023 en fixation au passif du montant de ses salaires et des indemnités au titre de la réparation de ses préjudices et du travail dissimulé.
Par jugement du 11 octobre 2024, le conseil de prud’hommes de Saint-Denis a :
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Sabjiyam, représentée par la SELARL Hibou, ès-qualités , les créances de M. [W] correspondant aux sommes suivantes :
— 24.975,55 € au titre des salaires impayés d’octobre 2022 à décembre 2023,
— 5.177,97 € au titre de rappel des congés payés,
— 5.000 € au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,
— 10.483,43 € au titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— ordonné à la SELARL Hirou, ès-qualités, de remettre à M. [W] ses bulletins de salaire manquants à la date de la résiliation judiciaire (d’octobre 2022 à décembre 2023) et ses documents obligatoires de fin de contrat conformes au jugement, sous huitaine à compter de la notification de la décision sous astreinte de 10 € par jour de retard ;
— ordonné à la SELARL Hirou, ès qualité de mandataire liquidateur de la société Sabjiyam, d’inscrire la créance salariale privilégiée de M. [W] au passif de la société ;
— déclaré que le présent jugement est opposable à l’association AGS CGEA de La Réunion (AGS) dans les limites prévues par l’article L.3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L.3253-17 et D.3253-5 de ce même code ;
— dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts aux taux légaux et qu’il y a lieu à capitalisation des intérêts par voie judiciaire du moment qu’ils sont dus pour une année entière ;
— débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
— condamné la société Sabjiyam, représentée par la SELARL Hirou, ès-qualités , aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 11 novembre 2024, l’AGS a interjeté appel du jugement précité.
Par conclusions remises par voie électronique le 20 mars 2025, l’AGS requiert de la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 11 octobre 2024 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis en ce qu’il a :
— fixé au passif de la société Sabjiyam les sommes suivantes :
— 24.975,55 € à titre de rappel de salaires impayés d’octobre 2022 à décembre 2023,
— 5.177,97 € à titre de rappel de congés payés,
— 5.000,00 € de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,
— 10.483,43 € d’indemnité pour travail dissimulé ;
— dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts aux taux légaux et qu’il y a lieu à capitalisation des intérêts par voie judiciaire du moment qu’ils sont dus pour une année entière ;
statuant à nouveau :
à titre principal : débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire :
— juger que les salaires des mois d’octobre et novembre 2022 ont été réglés par la société ;
— rappeler que sa garantie, s’agissant des rémunérations postérieures au jugement d’ouverture, est limitée à 45 jours en application de l’article L.3253-8 du code du travail ;
— juger par conséquent que sa créance relative au rappel de salaires garanti sera limitée à la somme de 16.349 € ;
— juger que sa créance relative au rappel de congés payés sera limitée à 1.816,61 € pour la période antérieure à octobre 2022 et 1.394,19 € pour la période postérieure, soit une créance totale de 3.210,80 € ;
en tout état de cause :
— débouter M. [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouter M. [W] de sa demande de fixation de l’indemnité pour travail dissimulé ;
— débouter M. [W] de sa demande de fixation des intérêts de retard et de capitalisation des intérêts ;
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses autres demandes ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
— exclure de sa garantie les créances éventuellement inscrites au titre des frais irrépétibles, des dépens, en paiement d’une astreinte et en délivrance des documents ;
— juger que la décision à intervenir ne lui sera opposable que dans les seules limites de sa garantie légale prévue aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D 3253-5 du code du travail ;
— en conséquence, plafonner sa garantie, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à l’un des trois plafonds définis à l’article D. 3253 du code du travail.
Par conclusions remises par voie électronique le 10 mars 2025, M. [W] demande de confirmer le jugement déféré, de débouter l’AGS de toutes ses demandes et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La SELARL Hirou, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Sabjiyam, ne s’est pas constituée en appel.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution de l’intimé, la cour ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
La cour est ainsi tenue de statuer au regard, d’une part, des moyens développés par l’appelant et d’autre part, de ceux par lesquels le premier juge s’est déterminé, dont elle doit examiner la pertinence.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
Sur le rappel de salaire des mois d’octobre et novembre 2022
Au soutien de son appel et pour soutenir que M. [W] a perçu l’intégralité de ses salaires, l’AGS se fonde sur les relevés de compte bancaire de la société Sabjiyam qui font apparaître des paiements au profit du salarié le 28 novembre et le 19 décembre 2022 ainsi que le relevé de compte de M. [W] qui mentionne un paiement le 5 octobre 2022.
Elle ajoute que le salarié ne rapporte pas la preuve de s’être tenu à la disposition de son employeur d’octobre 2022 au 27 avril 2023.
M. [W] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé la somme de 24.975,55 € au titre des salaires impayés d’octobre 2022 à décembre 2023 au passif de la société et détaille les sommes réclamées comme suit :
— 5.034,00 € pour le mois d’octobre, novembre, décembre 2022, le taux horaire étant fixé à 11,07 €,
— 6.837,28 € pour les mois de janvier, février, mars, avril 2023, le taux horaire du smic étant fixé à 11,27 €,
— 8.736,19 € pour les mois de mai, juin, juillet, août, septembre 2023, le taux horaire du smic étant fixé à 11,52 €,
— 3.494.47 € pour les mois d’octobre et novembre 2023,
— 873,61 € pour décembre 2023.
Il fait en outre valoir que ni l’AGS, ni la société Sabjiyam, ne démontre que l’employeur aurait rempli son obligation de lui fournir un travail alors qu’il n’est pas prouvé que le contrat de travail était rompu avant le 15 décembre 2023.
Il résulte des dispositions de l’article 1353 du code civil, qu’ en cas de contestation portant sur le montant et le paiement du salaire, il appartient au salarié de fournir les éléments permettant de déterminer le montant du salaire dû et à l’ employeur de rapporter la preuve de son paiement.
En l’espèce, aux termes de ses écritures, M. [W] a calculé le montant de sa demande de rappel de salaire sur la base du taux horaire du SMIC, soit de 11,07 euros brut à 11,27 euros brut sur la période considérée (pièce 9 : Tableau INSEE ' Taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) ).
Ce point est également conforme au contrat de travail.
Concernant les mois d’octobre et novembre 2022, aucun bulletin de salaire n’est produit par le mandataire de l’employeur.
Par ailleurs le relevé bancaire de la société fait apparaître deux versements au profit de M. [W], le 28 novembre 2022 et le 19 décembre 2022, soit 1.315,31 € et 1.329,08 €.
Toutefois, d’une part, les coordonnées bancaires ne sont pas apparentes de sorte qu’il est impossible de savoir si ces sommes ont bien été versées au concluant alors que d’autre part, les relevés bancaires qui font apparaitre des paiements (pièce n° 8) ne constituent pas une preuve que le virement a été exécuté .
En effet, les relevés bancaires de M. [W] ne portent pas inscription des sommes précitées au crédit du compte.
Il en résulte que le salarié est fondé à soutenir qu’il n’a pas reçu de rémunération pour les deux mois en cause.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a fixé les salaires des mois d’octobre et de novembre 2022 au passif de la société Sabjiyam.
Concernant les salaires de décembre 2022 au 15 décembre 2023, date du licenciement de M. [W] , aucune preuve n’est rapportée par le mandataire de l’employeur et donc par l’AGS que la société Sabjiyam a satisfait à son obligation de fournir du travail au salarié et que ce dernier a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à disposition.
Le jugement est dès lors confirmé en ce qu’il a fixé la créance de M. [W] au passif la société Sabjiyam à la somme totale de 24.975,55 € brut à titre de salaires impayés d’octobre 2022 à décembre 2023.
Sur les congés payés
Par application de l’article L3141-3 du code du travail : " Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.(…)'
L’article L.3141-28 du code du travail dispose que" lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L.3141-24 a L.3141-27.
L’indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur ".
M. [W] soutient qu’il n’a pas eu la possibilité d’exercer son droit à bénéficier de ses congés payés et demande la fixation de sa créance à la somme totale de 5.177,97 € arbitrée par le conseil de prud’hommes et décomposée comme suit :
— au 30 septembre 2022 : 11,07 € salaire de base x 7 heures x 33 jours = 2.557,17 €,
— au 31 octobre 2023 : 11, 52 € x 7 heures x 32,5 jours == 2.620,80 €
En premier lieu, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé.
Si le salarié indique qu’il n’a pas pu prendre ses congés, c’est à l’employeur de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement et peu importe que le salarié n’apporte pas la preuve d’une demande pour prendre ses congés payés dont il n’avait pas bénéficié.
Aucun élément n’est versé aux débats permettant d’établir que l’employeur avait permis à M. [W] de prendre ses congés alors qu’il résulte du bulletin de paie de septembre 2022 que le salarié avait acquis 33 jours de congés payés et qu’il convient d’y ajouter les congés jusqu’au jour du licenciement.
En second lieu, s’agissant du calcul, celui effectué par l’AGS qui retient un salaire journalier de 55,04 € est erroné.
Par conséquent, la cour retient le calcul effectué par le conseil de prud’hommes, soit la fixation de la créance de congés payés à la somme totale de 5.177,97 € et confirme le jugement sur ce point.
Sur le travail dissimulé
La dissimulation d’emploi définie à l’article L.8221-5 du code du travail consiste pour l’employeur à se soustraire volontairement à ses obligations :
— de déclaration sociale et fiscale (dont déclaration préalable à l’embauche),
(…)
— ainsi qu’à son obligation de déclaration des salaires et de règlement des cotisations sociales assises sur les salaires.
L’AGS soutient que M. [W] ne justifie pas du caractère intentionnel de l’infraction et ajoute, sur le caractère matériel de l’infraction, que l’employeur s’est conformé à ses obligations sur toute la période allant de décembre 2019 à décembre 2022.
M. [W] répond que l’infraction de travail dissimulé est caractérisée au motif que l’employeur n’a pas déclaré ses activités salariales auprès des organismes de sécurité sociale pour les périodes allant de février 2018 à novembre 2019 et de décembre 2022 à août 2023.
M. [W] produit un courrier de l’URSSAF du 28 septembre 2023 (pièce n°12) indiquant que l’employeur n’a pas accompli les démarches nécessaires relatives à la déclaration des salaires à compter de décembre 2022, ainsi qu’entre les mois de février 2018 et de novembre 2019.
C’est de manière inopérante que l’AGS tente de minorer la faute de l’employeur au motif que le salarié était régulièrement déclaré sur la période comprise entre décembre 2019 et décembre 2022, et qu’ensuite il s’agissait de la période précédant l’état de cessation des paiements puis l’ouverture d’une procédure collective.
Il est donc établi l’intention de dissimulation d’emploi de l’employeur, non seulement à cette époque précédant la procédure collective mais également pendant un an et neuf mois au début de la relation contractuelle.
Aux termes de l’article L. 8223-1 du code du travail , en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré qui a retenu à l’encontre de la société Sabjiyam l’infraction de travail dissimulé et fixé la créance de M. [W] sur ce point à la somme de 10.483,43 € correspondant à six mois de salaire.
Sur la garantie de l’AGS
L’AGS fait valoir que sa garantie est limitée à la période d’observation, soit 45 jours correspondant à 2.477,19 €, conformément à l’article L.3253-8 du code du travail et selon les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du même code.
M. [W] sollicite de la cour de débouter l’AGS de ses demandes.
Il convient de rappeler que la garantie de l’ AGS n’est due, toutes créances avancées pour le compte du salarié, que dans la limite des plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D. 3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l’étendue de sa garantie, à savoir les articles L. 3253-8 à L. 3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à L.3253-24 du code du travail.
Il sera spécifiquement précisé que par application de l’article L.3253-8 5° du code du travail, la garantie de l’ AGS pour les salaires dus au cours de la période d’observation (entre le 9 août 2023 et le 6 décembre 2023) est limitée à hauteur d’un montant correspondant à 45 jours.
Dès lors, en premier lieu, il convient de dire que la garantie de l’ AGS au titre des salaires pour la période postérieure au 9 août 2023 est limitée à un mois et demi.
Ainsi la garantie de l’AGS se limite au rappel de salaires pour les mois d’octobre 2022 jusqu’au 8 août 2023 augmentés de ceux dus pendant 45 jours soit jusqu’au 23 septembre 2023 :
— 5.034,00 € pour le mois d’octobre, novembre, décembre 2022, le taux horaire étant fixé à 11,07 €,
— 6.837,28 € pour les mois de janvier, février, mars, avril 2023, le taux horaire du smic étant fixé à 11,27 €,
— 8.328,47 € pour les mois de mai, juin, juillet, août, jusqu’au 23 septembre 2023, le taux horaire du SMIC étant fixé à 11,52 €.
La garantie de l’AGS sur le rappel de salaire est donc limitée en l’espèce à 20.199,75 euros brut.
En second lieu, la garantie de l’ AGS au titre des congés payés pour la période postérieure au 9 août 2023 est limitée à un mois et demi.
En conséquence la garantie s’applique du 30 septembre 2022 jusqu’au 23 septembre 2023 sur la somme totale de 4.903,20 € brut (au vu des bulletins de salaire : 2.557,17 € au 30 septembre 2022 et 2.346,03 euros au 23 septembre 2023).
Sur les dommages et intérêts
L’AGS demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a accordé à M. [W] des dommages et intérêts pour préjudice financier et moral.
L’appelante conteste l’existence d’un tel préjudice .
Elle fait valoir à ce titre que 'le salarié n’a entrepris aucune démarche, laissant perdurer cette situation durant un an, ce qui permet de douter de l’absence véritable de paiement des salaires durant une telle période, comme le soutient l’AGS, ou bien permet de penser que le salarié a pu exercer un autre emploi.'. .
La cour relève que le moyen de l’AGS ne repose que sur des allégations hypothétiques et ne peut être retenu.
M. [W], en charge de la preuve de l’existence et de la nature de son préjudice, sollicite la confirmation de la décision du conseil en ce qu’il a fixé au passif de l’employeur la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour son préjudice moral et financier.
Pour justifier de son préjudice moral et financier, le salarié rapporte que du fait de l’absence de versement de ses salaires, il a fait l’objet d’une procédure de surendettement dont la recevabilité a été prononcée le 31 août 2023; qu’il a été inscrit au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers pour une durée minimale de cinq ans ; qu’il a vu son contrat de prêt automobile résilié et a été contraint de restituer son véhicule alors qu’il a également été contraint de cesser de régler ses loyers.
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il en résulte qu’un salarié peut engager la responsabilité contractuelle de son employeur lorsque ce dernier a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail.
De plus, aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure».
Il a été précédemment établi que M. [W] n’a pas été rempli de ses droits concernant le versement de son salaire pendant plusieurs mois.
Le fait qu’il n’ait pas engagé de procédure plus tôt est inopérant quant à la reconnaissance de son préjudice dès lors que cela ne constitue pas un motif exonératoire de la responsabilité contractuelle de l’employeur.
Le salarié justifie avoir déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 31 août 2023, l’état des créances étant fixé à la somme de 9.987,74 € .
De plus, d’une part, pour défaut de paiement des mensualités du prêt automobile, la déchéance du terme a été prononcée et il a été contraint de restituer son véhicule et, d’autre part, l’appelant justifie ne plus avoir été en mesure de payer son loyer.
Le lien de causalité entre ces difficultés financières et l’absence de paiement des salaires depuis octobre 2022 est établi causant également un préjudice moral.
Dans ces conditions, la cour dispose d’éléments suffisants pour confirmer le jugement déféré sur le principe et le montant des dommages et intérêts alloués et ainsi la fixation de la créance au passif de la société Sabjiyam à la somme de 5.000 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation
Le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande de M. [W] fondée sur les dispositions des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil.
Comme le souligne à juste titre l’AGS, en application de l’article L. 622-28 et L641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels.
Les intérêts au taux légal ne sont donc pas dus en l’espèce, sur les sommes à caractère salarial dès lors que leur point de départ commençait à courir à compter de la date de réception par la SELARL Hirou, ès-qualités, de la convocation à comparaître à l’audience de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, soit le 8 décembre 2023 et que la procédure collective a été ouverte antérieurement soit le 9 août 2023.
Le jugement déféré est infirmé sur ce point.
Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte
M. [W] est fondé à solliciter la remise par la SELARL Hirou, ès-qualités les documents suivants conformes au présent arrêt sans qu’il soit besoin d’assortir cette obligation d’une astreinte :
— les bulletins de salaire d’octobre, novembre, décembre 2022, de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2023 ;
— le certificat de travail, le solde de tout compte ainsi que l’attestation Pôle emploi
Le jugement est infirmé en ce qu’il a ordonné l’application d’une astreinte de 10 € par jour de retard.
Sur les dépens
Le jugement déféré est confirmé sur la charge des dépens de première instance.
La SELARL Hirou, ès-qualités, est également condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 11 octobre 2024 le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion sauf sur les intérêts et le prononcé de l’astreinte assortissant la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant :
Déboute M. [H] [W] de sa demande d’intérêts au taux légal assortissant sa créance salariale ;
Précise que la garantie de l’ AGS pour les salaires et les congés payés dus au cours de la période d’observation est limitée à hauteur d’un montant correspondant à 45 jours, soit le 23 septembre 2023 soit à 20.199,75 euros brut et à 4903,20 € brut ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte assortissant la remise par le mandataire liquidateur de la SARL Sabjiyam des bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ;
Condamne la SELARL Hirou, ès-qualités, aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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