Rejet 7 mars 1990
Résumé de la juridiction
Justifie légalement sa décision déclarant partiellement responsable des désordres un maître d’ouvrage la cour d’appel qui constate que celui-ci, après le départ de l’architecte dont il avait décidé de se séparer, a assuré la direction du chantier sans respecter les plans de l’architecte ni faire exécuter les travaux préconisés par celui-ci et retient que ce maître de l’ouvrage a pris le risque d’assumer personnellement la maîtrise d’oeuvre d’une opération dont il connaissait les difficultés.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 7 mars 1990, n° 88-13.133, Bull. 1990 III N° 70 p. 38 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 88-13133 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1990 III N° 70 p. 38 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 8 octobre 1987 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007024432 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Senselme |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Senselme |
| Avocat général : | Avocat général :M. Sodini |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Caen, 8 octobre 1987), que M. Y… a, en 1976, fait entreprendre par la société Lauvergnat la construction d’une maison d’habitation, sous la maîtrise d’oeuvre de M. X… dont, en cours de travaux, le maître de l’ouvrage a décidé de se séparer ; que des infiltrations d’eau se sont manifestées à travers une terrasse ;
Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt de l’avoir déclaré partiellement responsable des désordres, alors, selon le moyen, d’une part, que le maître d’ouvrage ne peut être tenu pour responsable que si sa compétence technique en matière de construction est constatée, que l’arrêt attaqué, qui n’a à aucun moment relevé de la part de M. Y… une compétence spéciale en la matière, a violé l’article 1792 du Code civil, alors, d’autre part, que, dans ses conclusions négligées par la cour d’appel, M. Y… avait soutenu à plusieurs reprises qu’il ne pouvait voir sa responsabilité engagée qu’à la double condition qu’il ait été notoirement compétent en la matière et que son immixtion ait été fautive, et que l’entrepreneur avait manqué à son devoir de conseil envers lui, qu’en ne répondant pas à ces moyens, l’arrêt a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant constaté qu’après le départ de M. X…, M. Y… avait assuré lui-même la direction du chantier, l’arrêt relève que, bien qu’ayant conscience du défaut d’étanchéité de la terrasse, il a, sans prendre conseil d’un spécialiste, refusé de faire exécuter des travaux qu’avait préconisés M. X…, choisissant un procédé inadéquat, qu’il n’a pas fait réaliser une contrepente prévue dans les plans de cet architecte et qu’il a pris l’initiative de l’édification d’un escalier extérieur, impropre à l’usage auquel il était destiné ; qu’ayant ainsi retenu que M. Y… avait pris le risque d’assumer personnellement la maîtrise d’oeuvre d’une opération dont il connaissait les difficultés, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Transport ·
- Radiation ·
- Industrie ·
- Cour de cassation ·
- Logistique ·
- Cabinet ·
- Qualités ·
- Pourvoi
- Désistement ·
- Fondation ·
- Pourvoi ·
- Associations ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Donner acte
- Électronique ·
- Lettre recommandee ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Caution ·
- Réception ·
- Locataire ·
- Cour de cassation ·
- Logement ·
- Pourvoi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Association de défense des consommateurs ·
- Demande modifiant le fondement juridique ·
- Applications diverses appel civil ·
- Protection des consommateurs ·
- Association agréée ·
- Action en justice ·
- Demande nouvelle ·
- Action civile ·
- Recevabilité ·
- Association ·
- Conditions ·
- Exclusion ·
- Associations ·
- Consommateur ·
- Intérêt collectif ·
- Maître d'ouvrage ·
- Objet social ·
- Agrément ·
- Prétention ·
- Liberté fondamentale ·
- Action ·
- Consommation
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Siège ·
- Région parisienne ·
- Parc ·
- Société anonyme ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mutuelle ·
- Architecture ·
- Île-de-france
- Compagnie d'assurances ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Siège ·
- Cabinet ·
- Référendaire ·
- Mutualité sociale ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité contractuelle ·
- Réparation d'un véhicule ·
- Preuve en général ·
- Absence de faute ·
- Automobile ·
- Garagiste ·
- Moteur ·
- Réparation ·
- Véhicule automobile ·
- Société anonyme ·
- Coups ·
- Cour d'appel ·
- Rapport d'expertise ·
- Véhicule ·
- Fait ·
- Manquement
- Industriel ·
- Accessoire ·
- Société par actions ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Pièces ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Action
- Infraction ·
- Abus de confiance ·
- Peine ·
- Amende ·
- Blanchiment ·
- Emprisonnement ·
- Procédure pénale ·
- Code pénal ·
- Personnalité ·
- Compte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Peine ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Statuer ·
- Procédure pénale ·
- Fiche ·
- Référendaire ·
- Application ·
- Avocat général
- Garde à vue ·
- Réquisition ·
- Service ·
- Juge d'instruction ·
- Police ·
- Procédure pénale ·
- Technique ·
- Annulation ·
- Serment ·
- Qualification
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Bore ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Gestion ·
- Cabinet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.