Infirmation partielle 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 7 oct. 2025, n° 24/05040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 11 octobre 2024, N° F21/01338 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 07 OCTOBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 24/05040 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OALD
Etablissement de santé privé d’intérêt collectif INSTITUT [4]
c/
Monsieur [E] [U]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON – MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 octobre 2024 (R.G. n°F21/01338) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 19 novembre 2024,
APPELANTE :
Etablissement de santé privé d’intérêt collectif INSTITUT [4] agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
représenté par Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [E] [U]
né le 01 mai 1955 à [Localité 3] (Maroc)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON – MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 juin 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, présidente chargée d’instruire l’affaire et Madame Sylvie Tronche, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Monsieur [E] [U], né en 1955, a été engagé en qualité d’ouvrier qualifié par l’institut [4], établissement de santé privé d’intérêt collectif à but non lucratif, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1983.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer.
2. M. [U] est délégué syndical CGT et élu au comité social et économique (CSE) depuis 2007.
3. Par lettre du 11 février 2021, M. [U] a fait l’objet d’un rappel à l’ordre pour avoir exercé des 'pressions verbales à l’encontre de Mme [Z]', secrétaire administrative du comité social et économique le 5 février 2021.
Par courrier du 22 février 2021, M. [U] a contesté cette mesure.
4. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 mai 2021, l’institut [4] a notifié à M. [U] une mise à pied disciplinaire de deux jours pour avoir exercé, le 30 mars 2021, une 'surveillance inappropriée à l’égard de Mme [Z]'.
Par courrier du 22 mai 2021, M. [U] a contesté cette sanction.
5. Par requête reçue le 13 octobre 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux, soutenant que le rappel à l’ordre notifié le 11 février 2021 constitue une sanction disciplinaire, demandant l’annulation de celle-ci ainsi que de la mise à pied disciplinaire notifiée le 19 mai 2021 outre le paiement de dommages et intérêts pour sanctions abusives et du salaire retenu durant la mise à pied.
Par jugement rendu le 11 octobre 2024, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [U] de sa demande d’annulation du rappel à l’ordre du 11 février 2021,
— annulé la mise à pied disciplinaire notifiée le 19 mai 2021,
— condamné l’institut [4] à verser à M. [U] la somme de 304,10 euros à titre de rappel de salaire du 31 mai au 1er juin 2021,
— débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné l’institut [4] à verser à M. [U] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [U] de sa demande d’exécution provisoire,
— débouté l’institut [4] de l’ensemble de ses demandes.
6. Par déclaration communiquée par voie électronique le 19 novembre 2024, l’institut [4] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 28 octobre 2024.
7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 juin 2025, l’institut [4] demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il :
— a annulé la mise à pied disciplinaire notifiée le 19 mai 2021,
— l’a condamné à verser à M. [U] la somme de 304,10 euros brut à titre de rappel de salaire du 31 mai au 1er juin 2021,
— l’a condamné à verser à M. [U] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
Et, statuant à nouveau,
— débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes et notamment de son appel incident,
— confirmer le jugement pour le surplus, en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande d’annulation de son rappel à l’ordre et de sa demande de dommages et intérêts,
— condamner M. [U] à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
8. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 mai 2025, M. [U] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’annulation du rappel à l’ordre du 11 février 2021 et de sa demande de dommages et intérêts,
— d’annuler le rappel à l’ordre notifié le 11 février 2021,
— de condamner l’institut [4] à lui verser les sommes suivantes :
* dommages et intérêts pour sanction abusive : 5 000 euros,
* indemnité sur le fondement de l’article 700. 1° du code de procédure civile : 2 000 euros,
— de débouter l’institut [4] de ses demandes,
— d’ordonner la capitalisation des sommes dues à titre d’intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— de condamner l’institut [4] aux dépens.
9. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 30 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’annulation du rappel à l’ordre
10. Pour voir infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’annulation du rappel à l’ordre, M. [U] fait valoir qu’il s’agit d’une sanction disciplinaire et que celle-ci a fait l’objet d’une motivation imprécise.
Il conteste par ailleurs la véracité des faits qui lui sont imputés et reproche à l’institut [4] de ne pas avoir diligenté d’enquête ainsi que de ne pas l’avoir entendu dans le cadre d’un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire.
11. L’institut [4] conclut à la confirmation du jugement déféré sur ce point, soutenant avoir procédé, suite à la dénonciation d’agissements inappropriés de M. [U], à un rappel à l’ordre afin qu’il cesse son attitude.
L’employeur indique avoir été informé de ces agissements par plusieurs salariés ainsi que par Mme [Z] et par Mme [P], représentante du personnel et secrétaire du CSE, qui a précisé que ces agissements présentaient un caractère répété, ce qui a été confirmé par M. [L], représentant du personnel et membre du CSE.
L’institut [4] précise par ailleurs que ces agissements ont conduit au placement en arrêt de travail pour maladie de Mme [Z], la caisse primaire d’assurance maladie ayant fait droit à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail déclaré par celle-ci.
Réponse de la cour
— Sur la qualification du rappel à l’ordre
12. La lettre de rappel à l’ordre adressée par l’employeur à M. [U] le 11 février 2021 est ainsi rédigée :
« […]
Nous avons été informés par plusieurs élus du Comité Social et Economique de pressions verbales exercées de votre part à l’encontre de Madame [R] [Z], secrétaire administrative du CSE, le vendredi 5 février 2021.
Les élus nous indiquent qu’il ne s’agit pas d’un comportement isolé puisque Madame [Z] fait l’objet de pressions répétées de votre part :
— injonction permanente d’exécuter les actions et verbalisation ayant pour impact stress et déstabilisation ;
— remise en cause du travail donc dépréciation ;
— altération physique et mentale mettant en péril l’état général de la salariée (contractures dentaire et musculaires – céphalées, générant fatigue chronique…).
Suite à vos pressions verbales exercées le vendredi 5 février à l’encontre de madame [Z], cette dernière a été reçue par le médecin du travail, Madame [S], pour déclarer cette situation inscrite au registre des accidents bénins.
Affectée, Madame [Z], a été mise par la suite en arrêt de travail par son médecin traitant.
Son arrêt de travail entraine la fermeture jusqu’à nouvel ordre des permanences quotidiennes de l’accueil des salariés au CSE.
ll ne s’agit pas là un comportement inhabituel puisqu’en 2018 des faits similaires ont été portés à la connaissance de la Direction, lors de la réunion des Délégués du Personnel du 21 septembre 2018 (PV à l’appui).
Ces faits nous amènent donc à vous notifier ici un rappel à l’ordre.
Si de tels incidents se renouvelaient, nous pourrions être amenés à prendre une sanction disciplinaire à votre égard. Nous souhaitons donc vivement que vous fassiez le nécessaire pour un arrêt total de votre comportement à l’origine des troubles de Madame [Z]. […] ».
13. Aux termes des dispositions de l’article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
14. Le courrier adressé à M. [U] qui fait état d’un agissement considéré comme fautif, qui se réfère à des faits antérieurs et qui annonce une sanction en cas de réitération du comportement attribué au salarié ne peut s’analyser en un simple rappel à l’ordre et doit être qualifié d’avertissement, constituant une sanction disciplinaire soumise aux dispositions de l’article L. 1333-1 du code du travail.
— Sur la demande d’annulation du rappel à l’ordre
15. Pour justifier la mesure prise à l’encontre de Mme [U], la société se prévaut des pièces suivantes :
— un courriel adressé le 16 février 2021 par Mme [Z] relatant sa version de l’incident survenu selon elle avec M. [U] dans lequel elle indique :
« Le vendredi 05 février 2021, Monsieur [E] [U] élu CGT au CSE, s’est présenté au bureau du CSE à 12h30.
Il m’a spécifié que des salariés sont venus me voir en me sollicitant pour avoir des informations sur Comitéo (ces salariés ayant précisé que je leur avais transmis des informations sur l’outil Comitéo).
Il s’agit certainement de ces deux salariés qui se sont présentés hier jeudi 04 février et qui m’ont interrogé pour connaitre le fonctionnement de Comitéo
Monsieur [E] [U], m’a souligné que je n’avais pas à transmettre des informations sur Comitéo en assurant « la neutralité »
Je fais l’objet de pressions répétées de la part de Monsieur [E] [U], élu CGT au CSE :
— injonction permanente d’exécuter les actions et verbalisation ayant pour impact stress et déstabilisation
— remise en cause du travail donc dépréciation
— altération physique et mentale mettant en péril mon état général (contractures dentaire et musculaires céphalées, générant fatigue chronique)
Je lui ai indiqué de s’adresser au membres du bureau
Il m’a indiqué qu’il était là aussi pour me défendre, alors que je perçois tout l’inverse vu le ton qu’il emploie avec moi.
J’ai insisté sur le déséquilibre de mon activité lié à ses interventions quand je suis seule et sans autres élus présents. Et je lui ai demandé de s’adresser au membres du bureau.
Voyant mon insistance sur l’impact de déséquilibre, il est parti…
Cette situation a un impact négatif sur mon équilibre professionnel, ce qui m’a amené à demander de reformuler les conditions de mon poste de travail aupres des membres du bureau pour garantir le bon fonctionnement du CSE.
J’ai par la suite passé un mauvais Week-end, ayant peur de rencontrer M. [E] [U] le lundi.
Mardi 9 février à 9h, quand les élus du CSE présents ont vu mon état, ils m’ont accompagné pour me permettre de voir le médecin du travail
Ce dernier m’a demandé de quitter mon poste de travail sur le champ et m’a prescrit un arrêt de travail jusqu’à que je consulte mon médecin traitant qui m’a placé en arrêt de travail jusqu’ au 19/02/2021.» ;
— un courriel adressé au directeur général le 9 février 2021 par Mme [P], également secrétaire du CSE, l’informant de ce que Mme [Z] fait l’objet de pressions répétées de la part de M. [U] et signalant une situation antérieure ; Mme [P] a envoyé un second courriel du même jour relatant la visite auprès du médecin du travail ;
— un courriel adressé au directeur général le 9 février 2021 par M. [L], élu du CSE, faisant état de 'l’agression verbale’ qu’aurait subie Mme [Z] et de la visite auprès du médecin du travail ;
— un compte-rendu d’une réunion des délégués du personnel du 21 septembre 2018 joint au courriel de M. [L], avec en page 5, la question suivante posée par un représentant du syndicat Sud : « Nous avons été saisi par la secrétaire administrative du CE sur le fait qu’elle est très souvent prise à parti et cela même à l’extérieur des locaux du comité d’entreprise par un élu titulaire du CE et secrétaire de la section CGT. Nous demandons à la direction de prendre ses responsabilités concernant la protection de cette salariée » ; le représentant de l’employeur a alors proposé que cette salariée fasse un signalement sur les faits dont elle se dit victime.
16. M. [U] souligne le caractère imprécis des motifs de la sanction et conteste les 'pressions verbales alléguées'.
Reprenant les termes de sa contestation, il donne une version divergente de sa discussion avec Mme [Z].
Selon M. [U], il s’est effectivement rendu au comité le 5 février 2021, alors que celle-ci était seule . Elle lui aurait indiqué qu’en tant que délégué syndical, il devait la défendre car la situation conflictuelle générée par la mise en place de la plate-forme Comitéo lui compliquait la tâche avec les salariés.
M. [U] déclare lui avoir répondu qu’il allait à nouveau saisir les autres élus à ce sujet et précise que cet échange n’a duré que quelques instants.
Il a ensuite rencontré un délégué syndical du syndicat CFE-CGC et lui a demandé comment régler ce problème, sachant que beaucoup de salariés ne souhaitaient pas recourir à la plateforme Comitéo et lui a expliqué que Mme [Z] venait de lui faire part des soucis que cela lui occasionnait.
M. [U] explique que lcette plateforme est une application en ligne à laquelle le CSE avait décidé de recourir mais que son syndicat s’y était opposé car elle aboutissait à une externalisation de la gestion des activités culturelles et sociales.
Cette opposition avait aggravé les relations entre les élus CGT, minoritaires au sein du CSE, avec les autres élus FO et CFE-CGC, et avait même dégénéré au cours d’une réunion préparatoire le 8 septembre 2020 où il s’était vu lancer au visage un café chaud par M. [L], une autre élue également de son syndicat ayant été éclaboussée.
Il fait valoir qu’en réalité, il a été victime d’une machination soulignant que :
— Mme [P], dans son courriel du 9 février 2021, demandait explicitement à l’employeur d’exercer son pouvoir disciplinaire de même que M. [L],
— le courriel de Mme [Z], envoyé le 16 février 2021 dont l’authenticité est contestée, est pour partie un copier/coller de celui de Mme [P],
— les termes utilisés par l’une et l’autre ont été repris tels quels dans la lettre adressée par l’employeur sans que celui-ci n’ait jugé utile de l’entendre au préalable ;
— seuls sont produits des courriels à l’exclusion d’attestations émanant de leurs auteurs et notamment de Mme [Z].
M. [U] verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— un extrait du procès-verbal d’une réunion du CSE relatant l’incident relatif au café lancé par un autre élu ;
— les plaintes déposées par lui-même et l’autre élue CGT suite à cet incident ;
— divers documents relatifs à l’opposition manifestée par son syndicat à la mise en oeuvre de la plate-forme Comitéo.
Réponse de la cour
17. Aux termes de l’article L. 1333-2 précité, en cas de litige, la juridiction prud’homale apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
18. Ainsi que le fait valoir l’intimé, la sanction qui a été prise à son égard est motivée par des 'pressions verbales’ qu’aurait subies Mme [Z], sans plus de précision.
19. La cour observe d’une part que cette sanction a été décidée par l’employeur sans que M. [U] n’ait pu faire valoir ses observations, sur la base des seules doléances de Mme [P] et de M. [L], qui n’avaient pas été témoins de la discussion survenue le 5 février 2021 entre M. [U] et Mme [Z], le courriel de celle-ci n’ayant été adressé que le 16 février 2021, soit postérieurement à la lettre de rappel à l’ordre du 11 février 2021.
D’autre part, il est avéré que cette lettre se limite à reproduire les indications donnés par Mme [P] le 9 février 2021, qui ont été ensuite mentionnées dans des termes rigoureusement identiques dans le courriel attribué à Mme [Z], celle-ci ayant manifestement été sollicitée par l’employeur.
20. Il s’en déduit l’existence d’un doute sérieux sur la réalité des motifs du rappel à l’ordre notifié à M. [U] le 11 février 2021, doute qui doit conduire à l’annulation de la sanction litigieuse, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
Sur l’annulation de la mise à pied disciplinaire
21. La lettre du 19 mai 2021 notifiant à M. [U] sa mise à pied est ainsi rédigée :
« […]
Par courrier recommandé du 13 avril 2021, nous vous avons convoqué à un entretien
préalable à une éventuelle sanction le 21 avril 2021, durant lequel j’étais accompagné de Monsieur [X] [I] [C], Directeur Général de l’Institut [4], et pendant lequel vous n’étiez pas accompagné.
Pour rappel, les faits qui vous sont reprochés sont les suivants : le 30 mars 2021, Madame [Z] a été victime, une nouvelle fois, de votre surveillance inappropriée, lui générant une situation de stress, et entrainant une prolongation de son mi-temps thérapeutique d’un mois supplémentaire par le médecin du travail.
ll ne s’agit pas là d’un comportement isolé puisque d’autres faits ont déjà fait l’objet d’un rappel à l’ordre en date du 11 février 2021. Nous constatons avec regret que vous n’avez pas pris en compte nos remarques.
Vous justifiez votre comportement par l’exercice normal de votre mandat syndical. En effet, il est de vos prérogatives d’avoir accès au bureau du CSE pour vérifier les comptes. les mouvements inscrits dans le Grand Livre ainsi que de rencontrer les salariés qui s’y rendent.
Cependant, la surveillance systématique de Madame [Z] et le contrôle des propos
qu’elle tient ou des activités qu’elle réalise relèvent d’un abus dans l’exercice de votre
mandat, notamment lorsque la forme de vos interventions a des conséquences négatives sur la santé de cette salariée.
De tels comportements, abusifs, ne sont nullement nécessaires pour mener à bien vos
actions dans l’intérêt des salariés.
Par conséquent, compte tenu de la gravité des faits et de leur répétition, nous sommes contraints de vous notifier par la présente une mise à pied, pour une durée de 2 jours. Votre période de mise à pied débutera le 31 mai et s’achèvera le 1er juin.
Ces journées d’absences feront l’objet d’une retenue sur salaire.
[…] ».
22. Pour voir infirmer la décision déférée, l’institut [4] fait valoir que les faits étaient suffisamment précis et détaillés pour justifier la sanction disciplinaire.
Il soutient que la réitération des agissements de M. [U] a conduit à la prolongation du mi-temps thérapeutique de Mme [Z] et estime qu’il n’était pas nécessaire de diligenter une enquête interne avant le prononcé de la sanction disciplinaire à l’encontre de M. [U].
22. M. [U] conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a annulé la mise à pied disciplinaire soutenant que les faits au soutien de la sanction étaient imprécis et mensongers.
Il rappelle qu’il en a contesté la teneur dans son courrier du 22 mai 2021 en invoquant notamment l’attestation de Mme [F], autre élue CGT, qui indique que le 30 mars 2021, elle était avec M. [U] et qu’ils n’ont eu aucun contact avec Mme [Z].
Réponse de la cour
23. Le texte applicable à l’appréciation de la validité d’une sanction disciplinaire a été précédemment rappelé.
24. Au soutien de ses prétentions, l’institut [4] produit les pièces suivantes :
— le courriel d’une certaine Mme [O] qui lui a été adressé le 30 mars 2021 et qui indique qu’une nouvelle fois, M. [U] serait venu ce jour dans le bureau de Mme [Z] pour 'surveiller les accueils', que celle-ci s’est de nouveau sentie agressée et mise à mal quant à ses compétences et que, de nouveau en pleurs, elle a sollicité le médecin du travail, que Mme [P] aurait demandé à M. [U] de sortir du bureau de la secrétaire pour la protéger et que celui-ci aurait refusé sous prétexte qu’il doit 'surveiller les accueils’ ;
— un courriel de M. [L], daté du 8 avril 2021, présenté comme émanant des élus FO et CFE/CGC, relatant les faits du mois de février 2021 et évoquant ceux du 30 mars 2021, s’étant déroulés, prétendument devant témoins, dont la cour observe qu’ils ne témoignent pas ;
— un courrier adressé le 22 avril 2021 à l’employeur par l’inspection du travail, saisie par les élus FO et CFE/CGC ;
— la réponse faite à l’inspection du travail le 8 juin 2021.
25. M. [U] verse notamment aux débats l’attestation de Mme [F] qui confirme que le 30 mars 2021, elle était avec M. [U] et qu’ils n’ont eu aucun contact avec Mme [Z].
Réponse de la cour
26. La cour relève d’une part, que Mme [O] n’a manifestement pas été témoin des faits dont aurait été victime Mme [Z] le 30 mars 2021, que celle-ci ne semble pas, en l’état des pièces produites, avoir dénoncés et que, d’autre part, ces faits sont démentis par le témoignage de Mme [F].
27. La réalité des faits sanctionnés par l’employeur n’est ainsi pas établie en sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé la mise à pied prononcée à l’encontre de M. [U] et a condamné l’Institut [4] à lui payer la somme de 304,10 euros au titre du salaire indûment retenu les 31 mai et 1er juin 2021.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts
28. M. [U] sollicite le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des sanctions abusives dont il a été l’objet.
29. L’appelant conclut au rejet de cette demande, estimant à titre subsidiaire que celle-ci n’est pas fondée
Réponse de la cour
30. Subir à quelques semaines d’intervalle deux sanctions disciplinaires infondées est de nature à justifie la réparation du préjudice moral en résultant pour un salarié ayant, à la date de ces sanctions, une ancienneté de plus de 38 années et n’ayant aucun passé disciplinaire antérieur allégué.
31. Au regard des éléments de l’espèce, il sera alloué à M. [U] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur les autres demandes
32. Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2.
33. L’appelant, partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a annulé la mise à pied prononcée à l’encontre de M. [U] et condamné l’Institut [4] à lui payer la somme de 304,10 euros au titre du salaire indûment retenu les 31 mai et 1er juin 2021 outre celle de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Annule le rappel à l’ordre notifié le 11 février 2021, requalifié en sanction disciplinaire,
Condamne l’Institut [4] à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère abusif des sanctions prononcées à son encontre,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne l’Institut [4] aux dépens ainsi qu’à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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