Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 7 octobre 2025, n° 24/05040
CPH Bordeaux 11 octobre 2024
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 7 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Qualification du rappel à l'ordre comme sanction disciplinaire

    La cour a jugé que le rappel à l'ordre, en raison de sa formulation et des conséquences qu'il entraîne, doit être qualifié de sanction disciplinaire, entraînant son annulation.

  • Accepté
    Imprécision des faits justifiant la mise à pied

    La cour a constaté que les faits ayant conduit à la mise à pied n'étaient pas suffisamment prouvés, justifiant ainsi l'annulation de la sanction.

  • Accepté
    Préjudice moral résultant des sanctions

    La cour a reconnu que les sanctions infondées subies par M. [U] justifiaient une réparation du préjudice moral, allouant une somme à ce titre.

  • Accepté
    Retenue de salaire durant la mise à pied

    La cour a confirmé que la mise à pied étant annulée, le salarié devait être remboursé des salaires retenus durant cette période.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, l'établissement de santé privé INSTITUT [4] a fait appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui avait annulé une mise à pied disciplinaire et condamné l'institut à verser des sommes à M. [U]. Les questions juridiques portaient sur la qualification du rappel à l'ordre et la légitimité de la mise à pied. La première instance avait considéré le rappel à l'ordre comme une sanction disciplinaire et annulé la mise à pied pour absence de preuves suffisantes. La cour d'appel a confirmé l'annulation de la mise à pied, mais a infirmé le jugement concernant le rappel à l'ordre, le requalifiant en sanction disciplinaire. Elle a également condamné l'institut à verser 2 000 euros à M. [U] pour préjudice moral, confirmant ainsi partiellement le jugement initial.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 7 oct. 2025, n° 24/05040
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 24/05040
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 11 octobre 2024, N° F21/01338
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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