Irrecevabilité 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 10 avr. 2025, n° 25/00411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 9 décembre 2024, N° 23/01443 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ODALYS RESIDENCES, son président domicilié en cette qualité audit siège social |
Texte intégral
N°25/01183
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
10 Avril 2025
Dossier
N° RG 25/00411 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JC3K
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
S.A.S. ODALYS RESIDENCES
C/
[W] [R] [M], [S] [K] épouse [M]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats à l’audience publique du 27 Mars 2025,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 10 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffière
ENTRE :
S.A.S. ODALYS RESIDENCES représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 1]
Demanderesse au référé ayant pour avocat Me Nicolas MICHELOT de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
Suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de BAYONNE, en date du 09 Décembre 2024, enregistré sous le n° RG 23/01443 -minute 24/630 -
ET :
Monsieur [W] [R] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [S] [K] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défendeurs au référé ayant pour avocat postulant Me Eva LAFORGUE, avocate au barreau de BAYONNE et pour avocat plaidant Me Nathalie MINEO-REMAZEILLE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la SELARL LTV, commissaire de justice à [Localité 5], en date du 4 février 2025, la SAS Odalys Résidences dont l’expulsion des locaux sis à [Localité 6] que les consorts [M] lui ont donnés en location a été ordonnée étant condamnée par ailleurs à leur payer une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme à titre de dommages-intérêts par jugement prononcé le 9 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bayonne, décision dont elle a relevé appel, demande au premier président de ce siège au visa des articles 524 et 514-3 du code de procédure civile, à titre principal d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont elle est assortie aux motifs qu’elle justifie d’une part de deux moyens sérieux de réformation de la décision attaquée en ce sens, en premier lieu, que le tribunal a validé le congé pour vendre du local commercial dont s’agit, alors que le motif allégué n’est pas visé par l’article L 145-14 du code du commerce et que la clause portant renonciation à l’indemnité d’éviction au bénéfice du preneur est réputée non écrite pour être contraire à l’ordre public et en second lieu, que ni le quantum de l’indemnité d’occupation ni celui des dommages-intérêts mis à sa charge ne sont justifiés, et d’autre part que l’exécution du jugement critiqué engendrerait des conséquences manifestement excessives eu égard au montant des sommes auxquelles elle est condamnée à savoir 94'655,43 ', sachant que l’ignorance dans laquelle elle est de la solvabilité des défendeurs caractérise d’autant plus un risque de non restitution que ceux-ci ont manifesté le souhait de céder ce bien immobilier ; elle ajoute que le non remboursement de la somme précitée constituerait pour elle les conséquences manifestement excessives susvisées.
À titre subsidiaire, elle conclut sur le fondement de l’article 517 du code de procédure civile à la constitution par les défendeurs dans le délai de 15 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir d’une garantie bancaire eu égard à l’absence de justification de leur solvabilité, l’exécution provisoire de la décision entreprise étant suspendue, à défaut, à titre infiniment subsidiaire, en application de l’article 521 du code de procédure civile à la consignation des sommes dûes, l’exécution provisoire étant suspendue et en tout état de cause, à la condamnation des époux [M] à lui payer la somme de 2000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces derniers demandent à cette juridiction de débouter la SAS Odalys Résidences de toutes ses prétentions aux motifs d’une part alors que celle-ci n’a pas émis d’observation devant le premier juge sur l’exécution provisoire, elle ne justifie pas de conséquences manifestement excessives engendrées par la décision incriminée survenues postérieurement à son prononcé, d’autre part que la demanderesse a restitué les locaux dont s’agit, le 14 janvier 2025 et qu’elle se propose de consigner les sommes mises à sa charge, situation exclusive de conséquences manifestement excessives alors qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président, saisi sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, d’apprécier la régularité ou le bien-fondé de la décision et enfin qu’ils justifient de leur solvabilité.
À titre subsidiaire, ils ajoutent que la demanderesse ne justifie pas de moyens sérieux de réformation pour rappeler qu’une partie peut renoncer au bénéfice d’un droit fut-il d’ordre public, à la condition que cette renonciation intervienne après l’acquisition dudit droit et qu’elle soit librement consentie et dépourvue d’équivoque ; ils affirment encore que les sommes mises à la charge de la SAS Odalys Résidences sont justifiées.
Ils concluent enfin à la radiation du rôle de la procédure pendante devant la cour d’appel au visa de l’article 524 du code de procédure civile et à la condamnation de la demanderesse à leur payer la somme de 4000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Celle-ci réitère ses prétentions et conteste ne pas avoir émis d’observation devant le premier juge sur l’exécution provisoire alors qu’en tout état de cause elle justifie que l’exécution du jugement attaqué entraînerait des conséquences manifestement excessives postérieurement à son prononcé résultant de la restitution des locaux loués le 14 janvier 2025, générant la perte à son détriment d’une garantie financière ; elle conclut à l’incompétence de cette juridiction pour connaître de la demande en radiation formée par la SAS Odalys Résidences puisque le conseiller de la mise en état a été désigné alors qu’elle a partiellement exécuté la décision précitée.
SUR QUOI
a) Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant une décision de première instance frappée d’appel par le premier président est subordonné à la double démonstration d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives.
Par ailleurs, à défaut d’émission en première instance par la partie qui a comparu d’observation sur l’exécution provisoire, la recevabilité de la demande est conditionnée outre par l’établissement des deux conditions précitées par la justification de la survenance de conséquences manifestement excessives postérieurement au prononcé de la décision.
Or, en la cause, il ressort des écritures développées par la SAS Odalys Résidences devant le premier juge, nonobstant la contestation sur ce point de celle-ci qu’elle n’a pas émis d’observations à ce titre, alors que la restitution des locaux dont s’agit, qu’elle a opérée le 14 janvier 2025, au bénéfice des défendeurs ne saurait caractériser les conséquences manifestement excessives définies par l’alinéa 2 de l’article précité pour être une conséquence du jugement contesté.
Dès lors, la SAS Odalys Résidences ne justifiant ni même n’alléguant d’autres conséquences manifestement excessives, ses prétentions seront déclarées irrecevables.
b) Sur la constitution d’une garantie bancaire et d’une autorisation de consignation
Les consorts [M] versent aux débats leur déclaration d’impôt sur la fortune immobilière pour l’année 2024, au terme de laquelle leur patrimoine immobilier s’élève à 1'623'188'' alors qu’ils ont déclaré en 2023 un revenu brut global de 185'637 '.
Dès lors le risque de non restitution n’est pas caractérisé.
En conséquence, les prétentions de la demanderesse tendant à voir prononcer des mesures garantissant le recouvrement de sa créance seront rejetées.
c) Sur la radiation
Il est constant ainsi que cela ressort d’un courrier adressé le 8 janvier 2025 par le greffier de la chambre commerciale de la cour d’appel de Pau au conseil de la demanderesse qu’un conseiller de la mise en état a été désigné.
Par suite, en application de l’article 524 du code de procédure civile, le premier président n’est pas compétent pour connaître de cette demande.
Elle sera rejetée.
Pour résister aux prétentions de la SAS Odalys Résidences, les consorts [M] ont été contraints d’exposer des frais irrépétibles qui leur seront remboursés à hauteur de la somme de 2000 '.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons irrecevable la demande de la SAS Odalys Résidences tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement minute n°24/630 prononcé le 9 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bayonne,
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamnons la SAS Odalys Résidences à payer aux consorts [M] la somme de 2000 ' (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS Odalys Résidences aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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