Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 juil. 2025, n° 25/03576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03576 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03576 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLSOS
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 juillet 2025, à 00h27, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [C] [D]
né le 25 janvier 2005 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
et de Mme [W] [J] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras, du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 01 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant les irrégularités soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 30 juin 2025 soit jusqu’au 26 juillet 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 02 juillet 2025, à 11h13, par M. [C] [D] ;
— Vu le message du greffe du tribunal judiciaire de Paris reçu le 2 juillet 2025 à 13h03, nous informant que l’ordonnance de première instance a été rendue le 2 juillet 2025 à 00h27 ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [C] [D], assisté de son avocat, qui renonce au moyen sur le défaut de notification des nouveaux droits issus de la transposition de la directive et qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [C] [D], né le 25 janvier 2005 à [Localité 1] (Tunisie) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 27 juin 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2], par ordonnance du 02 juillet 2025 (datée par erreur du 1er juillet) a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la rétention administrative, et rejeté les moyens d’irrégularité de la garde à vue soulevés, ainsi que la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention.
Monsieur [C] [D] a interjeté appel et demande à la cour de :
— Constater l’insuffisance des diligences de l’administration qui a omis de demander un vol alors qu’il dispose d’un passeport en cours de validité remis et a saisi, à tort, les autorités consulaires tunisienne pour obtenir un laissez-passer consulaire
— Annuler l’arrêté de placement en rétention dont il conteste la motivation, la proportionnalité, considérant qu’il est entéché d’une erreur manifeste d’appréciation, ne tient pas compte de son état de vulnérabilité. Il ajoute que l’administration a fait preuve de déloyauté en organisant une audition administrative sans tenir compte, par la suite, des éléments livrés et sans procéder à la moindre vérification.
La préfecture sollicite quant à elle la confirmation de l’ordonnance critiquée.
Réponse de la cour
Sur l’erreur matérielle
La rectification d’une erreur matérielle pouvant être réparée par la juridiction à laquelle la décision est déferrée, il convient de se saisir d’office, et après avoir entendu les observations des parties présentes à l’audience, d’ordonner la rectification du dispositif de l’ordonnance page 4 en ce sens que la date du 1er juillet 2025 à 0h27 sera remplacée par celle du 02 juillet 2025 à 0h27.
Sur les diligences de l’administration
Il résulte de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
S’il appartient au magistrat du siège, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l’administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
Pour accueillir une demande de première prolongation, sur le fondement de l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge doit contrôler le caractère suffisant et utile des diligences de l’administration pour organiser le départ de l’étranger.
Si la saisine des autorités consulaires est une diligence utile en vue d’obtenir l’identification d’une personne, de confirmer sa nationalité et d’obtenir un laissez-passer consulaire, tel n’est la cas que dès lors que la personne retenue ne dispose pas d’un passeport en cours de validité. Dans ce cas, il est attendu de l’administration qu’elle organise au plus vite le départ de l’étranger, en sollicitant un routing, sauf à démontrer que le pays vers lequel l’éloignement est envisagé exige, malgré la présence d’un passeport, une procédure de reconnaissance et la remise d’un laissez-passer consulaire.
En l’espèce, Monsieur [C] [D] est de nationalité tunisienne, et il est incontestable qu’il a remis son passeport en cours de validité qui a été écarté lors de son arrivée au centre de rétention administrative le 27 juin 2025. La préfecture n’allègue ni ne démontre que la Tunisie exige la mise en place d’une procédure préalable de reconnaissance et la délivrance d’un laissez-passer dans un telle hypothèse. Dès lors, la saisine des autorités consulaires aux fins de reconnaissance et délivrance d’un document de voyage était une diligence inutile. Il appartenait à la préfecture de solliciter, dès le placement en rétention de Monsieur [C] [D], un routing pour la Tunisie, ce qui n’a pas été fait.
Dans ces conditions, il doit être considéré que la préfecture de police a manqué à son obligation de diligence et sur ce seul moyen la décision sera infirmée et la requête sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la rectification de l’erreur matérielle contenue en page 4 de l’ordonnance rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] et dit que la date du 1er juillet 2025 à 0h27 sera remplacée par celle du 02 juillet 2025 à 0h27 ;
L’INFIRMONS pour le surplus,
DECLARONS la procédure irrégulière au regard des diligences insuffisantes de la préfecture de police de [Localité 2],
REJETONS la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [C] [D],
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 03 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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