Infirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 oct. 2025, n° 25/05708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05708 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 18 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05708 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMD5F
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 octobre 2025, à 14h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [T]
né le 26 janvier 1994 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 18 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [X] [T] enregistrée sous le numéro RG 25/4178 et celle introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le numéro RG 25/4179, déclarant le recours de M. [X] [T] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [T] au centre de rétention administrative n°3 du [4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 18 octobre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 20 octobre 2025, à 10h42, par M. [X] [T] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [X] [T], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris du délai entre la notification du placement en rétention et l’arrivée au local de rétention :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006,, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Enfin, il résulte de l’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de placement en rétention, prise notamment à l’issue d’une garde à vue prend effet à compter de sa notification.
Il résulte de l’article L.744-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. », en sorte que :
l’exercice des droits est suspendu pendant le transport du lieu où les droits afférents au placement en rétention ont été notifiés au lieu de rétention, l’intéressé ne pouvant venir contester un défaut d’accès à quelque droit que ce soit pendant ce déplacement ;
la suspension temporaire de ces droits pendant le transport jusqu’au lieu de rétention doit donc être limitée dans le temps et le juge doit s’assurer de son caractère proportionné.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que la décision de placement en rétention a été notifiée à M. [X] [T] le 14 octobre 2025 à 17 heures 40 au commissariat de [Localité 2] et qu’il est arrivé au centre de rétention du [Localité 3] à 21 heures 55. Dans le contexte d’une distance d’environ 40 km à parcourir, de la durée usuelle d’une heure pouvant être considérée comme nécessaire à son transport, l’exercice de ses droits a donc été suspendu pendant 04 heures 15 sans aucune explication, fût-ce par une mention a minima en procédure, tenant à une circulation particulièrement dense à cette période de la journée et au temps nécessaire pour la mise à disposition d’un moyen de transport, et ce, même en tenant compte des aléas habituels connus.
Une telle durée de suspension inexpliquée de l’exercice de l’ensemble des droits afférents au placement en rétention de M. [X] [T] et non de la seule possibilité d’effectuer un recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention – dûment diligenté le surlendemain – ne peut être admise comme proportionnée faute de circonstances particulières avérées.
La remise d’un téléphone, qui n’a pas été contre-signée par l’intéressé pour une raison ignorée, ne peut pallier les effets de cette durée dès lors qu’il est impossible de déterminer où l’intéressé se trouvait au cours de ces 04 heures 15 et de s’assurer qu’il pouvait effectivement l’utiliser compte-tenu des circonstances propres à une attente dans un commissariat et dans un véhicule.
Cette atteinte aux droits substantielle de M. [X] [T] doit donc entrainer un rejet de la requête, l’ordonnance du premier juge étant dès lors infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance ;
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet ;
DISONS n’y avoir lieu au maintien en rétention administrative de M. [X] [T]
RAPPELONS à M. [X] [T] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 21 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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