Confirmation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 10 juil. 2025, n° 24/00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, 4 décembre 2023, N° 22/00338 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] c/ URSSAF MIDI-PYRENEES |
Texte intégral
10/07/2025
ARRÊT N° 2025/235
N° RG 24/00062 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P5OV
NP/EB
Décision déférée du 04 Décembre 2023 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOULOUSE (22/00338)
R.BONHOMME
S.A.S. [5]
C/
Organisme URSSAF MIDI-PYRENEES
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
URSSAF MIDI-PYRENEES
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mai 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [5] a fait l’objet d’un contrôle par l’URSSAF Midi-Pyrénées portant sur l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
Une lettre d’observations était adressée à la cotisante le 24 septembre 2021, laquelle faisait l’objet de remarques de la cotisante par lettre en date du 23 novembre 2021 et portant exclusivement sur le chef de redressement numéro 2 « prise en charge de dépenses personnelles du salarié-frais d’avocat ».
Par lettre du 6 janvier 2022 l’URSSAF a répondu aux arguments de la cotisante et a maintenu le redressement pour un montant de 80 706,19 euros s’agissant de ce chef de redressement.
Une mise en demeure en date du 26 janvier 2022 a été adressée à la cotisante laquelle a saisi la commission de recours amiable par lettre du 10 février 2022.
La société a saisi le Tribunal judiciaire de Toulouse le 14 avril 2022 à l’encontre de la décision implicite de rejet par la commission de recours amiable.
Par jugement du 4 décembre 2023, le Tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté la société [5] de l’ensemble de ses demandes,
— validé le redressement,
— condamné la société [5] à payer à l’URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 91 115 euros hors majorations complémentaires de retard,
— condamné la société [5] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à payer à l’URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
La société [5] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 5 janvier 2024.
Elle conclut à l’infirmation du jugement et demande à la Cour :
— de juger que les frais mentionnés dans la lettre d’observations constituent des charges déductibles et ne peuvent pas être soumis à cotisations,
— d’annuler le redressement,
— de condamner L’URSSAF Midi Pyrenees au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir que les honoraires réglés pour la défense de M. [N] dans l’affaire qui l’opposait à la société [6], pouvaient être pris en charge par la société puisque :
— l’activité de ce dernier était profitable à la société,
— l’activité a généré un chiffre d’affaires considérable,
— le contentieux pénal n’était pas détachable de cette activité,
— c’était dans le cadre de l’exercice de cette activité que les infractions jugées ont été commises.
En conséquence elle soutient que ces frais ne peuvent pas être soumis à cotisations sociales et que la mise en demeure du 26 janvier 2022 doit être annulée.
L’URSSAF Midi-Pyrenees conclut à la confirmation du jugement et demande à la Cour de condamner la société [5] aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’il ressort de la jurisprudence que les frais d’avocat supportés par une société dans une procédure pénale à l’encontre de son dirigeant ne sont pas déductibles et ont la qualification de rémunération assujettissable et non de frais professionnels.
MOTIFS
Aux termes des articles L242.1 et L136-1-1 du Code de la Sécurité Sociale, les charges sociales sont « dues sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte. Ne constituent pas un revenu d’activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l’accomplissement de leurs missions. »
Il n’est pas contesté qu’à l’occasion de l’examen de la comptabilité de la SAS [5], l’URSSAF Midi-Pyrénées a relevé que les frais d’avocats relatifs à une procédure pénale concernant Monsieur [D] [N] ont été pris en charge par la Société par Actions Simplifiée [5] dont il était le président. Trois types de dépenses qui ont été comptabilisées : des honoraires, des frais de déplacements payés aux avocats, et des frais de déplacements du dirigeant lui-même.
Ces sommes ont été engagées pour la défense pénale de Monsieur [D] [N] lorsqu’il a comparu devant le Tribunal Correctionnel pour escroquerie en bande organisée et tromperie dans le cadre de l’affaire [6].
La question qui oppose les parties porte sur la qualification de ces dépenses : s’agit-il de frais professionnels au sens des articles précités du code de la sécurité sociale'
Il est de jurisprudence, ainsi que les parties en conviennent et que l’a relevé le premier juge, qu’investi par la loi du pouvoir de direction et de contrôle des salariés placés sous sa subordination juridique, l’employeur est tenu de garantir ceux-ci à raison des actes ou faits qu’ils passent ou accomplissent en exécution du contrat de travail. Dès lors, le salarié qui doit assurer sa défense à un contentieux pénal dont l’objet était lié à l’exercice de ses fonctions doit bénéficier de cette garantie qui se matérialise par une prise en charge par l’employeur des frais occasionnés par les poursuites exercées contre son salarié, s’inscrivant dans le risque d’entreprise et alors qualifiés de frais professionnels.
En l’espèce, pour déterminer la juste qualification des sommes litigieuses prises en charge par la SAS [5], il convient de comparer d’une part l’activité de l’employeur de M. [D] [N] avec les actes qu’il a commis.
La société holding que dirigeait Monsieur [D] [N] avait pour objet social et activité d’offrir des prestations administratives et financières et de gestion de trésorerie et, selon le contrat de prestation la liant à la société [6], elle s’était engagée à intervenir au profit de la société [6], ou ses filiales afin d’assurer une mission de conseil et consultant 'dans les domaines suivants sans que la présente liste ne soit exhaustive : Accompagnement stratégique à la politique commerciale de la société.'
Pour sa part, le dirigeant de la SAS [5] a été jugé et condamné pour des faits d’escroquerie réalisée en bande organisée, de tromperie sur la nature, la qualité substantielle, l’origine ou la quantité d’une marchandise, de tromperie sur l’origine française ou étrangère d’un produit, d’introduction sur le territoire d’animaux vivants, de leurs produits ou sous-produits ou aliments pour animaux non conformes aux conditions sanitaires ou de protection, de destruction de document ou objet concernant un crime ou un délit pour fait obstacle à la manifestation de la vérité et d’altération de document ou objet concernant un crime ou un délit pour faire obstacle à la manifestation de la vérité.
Il résulte de la comparaison entre l’activité de l’entreprise et les agissements de son dirigeant que Monsieur [D] [N], en commettant volontairement ces infractions, a nécessairement agi à l’encontre de l’objet social et de l’intérêt de son employeur, auxquels ces actes ne pouvaient que nuire.
Détachés des attributions du dirigeant au point d’être contraires à ses missions, les actes de Monsieur [D] [N] ne peuvent nullement s’inscrire dans le risque d’entreprise. Les sommes engagées par la SAS [5] pour assurer la défense pénale de son dirigeant à la suite de ces actes ne peuvent donc pas relever des frais professionnels au sens des articles L242.1 et L136-1-1 précités.
Il en résulte que la lettre d’observations en date du 24 septembre 2021, puis, à la suite d’échanges entre les parties, la mise en demeure du 26 janvier 2022, qui a permis au cotisant d’être parfaitement informé de la nature, la cause et l’étendue de son obligation ont été à juste titre validés, pour des quantum non contestés, par le jugement entrepris.
L’équité commande, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de fixer à la somme de 2 000 euros la participation de la SAS [5] aux frais irrépétibles de l’URSSAF Midi-Pyrénées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 4 décembre 2023 en toutes ses disposions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [5] à verser à l’URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la SAS [5] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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