Infirmation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 19 janv. 2026, n° 25/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Basse-Terre, 3 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RLG/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 10 DU DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
AFFAIRE N° : N° RG 25/00030 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DYK3
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de BASSE-TERRE – section industrie – du 3 Décembre 2024.
APPELANT
Monsieur [H] [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Chrystelle CHULEM (SELARL CHULEM AVOCAT), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
S.A.R.L. [2] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Claudel DELUMEAU (SELARL JUDEXIS), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
M. Guillaume MOSSER, conseiller,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 Décembre 2025 date à laquelle la mise à disposition de l’arrêt a étét prorogée au 19 Janvier 2026
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCÉDURE
Après avoir été embauché par la SARL [2] dans le cadre d’un contrat d’apprentissage du 2 septembre 2019 au 31 août 2021, M. [H] [F] a été recruté par cette société suivant contrat de travail à durée déterminée du 1er septembre 2021 au 31 janvier 2022 en qualité de pâtissier.
Par avenant du 1er février 2022, le contrat de travail a été prorogé au 30 avril 2022, puis par avenant du 1er mai 2022, le contrat a été prorogé au 31 juillet 2022.
Un contrat à durée indéterminée a été signé par la SARL [2] le 1er août 2022 mais n’a pas été signé par le salarié. Pour autant, les relations de travail ont perduré au-delà du 31 juillet 2022.
Par courrier du 29 septembre 2022, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 17 octobre 2022, avec mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 3 novembre 2022,1'employeur a notifié à M. [H] [F] son licenciement pour fautes graves.
Par requête du 23 mars 2023, M. [H] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Basse-Terre afin de voir, dans le dernier état de ses demandes, dire et juger que son licenciement doit produire les effets d’un licenciement abusif et condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
— 3.335,72 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
— 1.667,86 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 416,96 euros bruts à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 2.001,44 euros bruts au titre des congés,
— 1.678,99 euros bruts au titre du remboursement des jours de mise à pied,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu contradictoirement le 3 décembre 2024, le conseil de prud’hommes de Basse-Terre a :
— Déclaré recevable la requête de M. [H] [F] ;
— Dit le licenciement pour faute grave de M. [H] [F] fondé ;
— Débouté M. [H] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné M. [H] [F] à payer à la SARL [2] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné M. [H] [F] aux dépens.
Par déclaration du 15 janvier 2025 M. [H] [F] a interjeté appel de ce jugement, dont la date de notification n’est pas établie au dossier, dans les termes suivants : « Objet/Portée de l’appel : L’appel a pour objet la réformation du jugement précité en ce qu’il dit le licenciement pour faute grave de Monsieur [H] [F] fondé, déboute Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes, condamne Monsieur [F] à payer à la société SARL [2] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamne Monsieur [F] aux dépens. »
Les parties ont conclu et l’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, M. [H] [F] demande à la cour de :
— Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 3 décembre 2024 en ce qu’il a dit son licenciement pour faute grave fondé, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné à payer à la société SARL [2] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— Dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
A titre principal,
— Condamner la SARL [2] à lui payer les sommes suivantes :
' 2.238,80 euros correspondant au rappel des salaires au titre de la mise à pied à titre conservatoire
' 223,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur salaires
' 1.329,20 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
' 3.357,98 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
' 335,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
' 6.715,96 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire,
— Dire qu’il a fait l’objet d’un licenciement verbal le 23 septembre 2022 ;
— Condamner la SARL [2] à lui payer les sommes suivantes :
' 1.242,55 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
' 3.313,48 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
' 331,35 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
' 6.626,96 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause,
— Débouter la SARL [2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Dire sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice moral fondée et recevable ;
— Condamner la SARL [2] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral ;
— Condamner la SARL [2] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SARL [2] aux entiers dépens.
M. [H] [F] expose, en substance, que :
— il n’a jamais refusé de suivre les instructions de M. [B] ;
— seul son comportement à l’occasion de l’altercation du 23 septembre 2022 est visé dans la lettre de licenciement ; l’employeur ne justifie, par ailleurs, d’aucun rappel à l’ordre, d’aucun avertissement et plus généralement d’aucune sanction disciplinaire qui serait venu sanctionner un comportement prétendument habituel ;
— le comportement qui lui est reproché est venu en réaction à la provocation de l’employeur ;
— s’il s’était comporté de façon agressive ou incorrecte de manière habituelle, l’employeur, ne lui aurait sûrement pas proposé de façon répétée de poursuivre leur relation contractuelle depuis 2019 ;
— immédiatement après l’altercation du 23 septembre 2022, l’employeur lui a intimé l’ordre de quitter l’entreprise, procédant ainsi à son licenciement verbal.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, la SARL [2] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Basse-Terre le 3 décembre 2024 ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— Juger que le licenciement pour faute grave de M. [H] [F] est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
— Débouter M. [H] [F] de sa demande de réformation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Basse-Terre 3 décembre 2024 ;
— Débouter M. [H] [F] de sa demande de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouter M. [H] [F] de ses demandes à titre principal de paiement de :
* 2238,80 euros au titre du rappel des salaires ;
* 1 329,20 euros de l’indemnité légale de licenciement ;
* 3 357,98 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 223,80 euros et de 335,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— Juger que M. [H] [F] a reçu la somme de 927,40 euros au titre de son indemnité compensatrice de congés payés ;
— Débouter M. [H] [F] de sa demande à titre principal de paiement de la somme de 6 715,96 euros au titre d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire :
— Débouter M. [H] [F] de sa demande subsidiaire de juger qu’il a fait l’objet d’un licenciement verbal ;
— Juger que le licenciement pour faute grave de M. [H] [F] est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
— Débouter M. [H] [F] de ses demandes subsidiaires de paiement de :
* 1242,55 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
* 3313,48 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 331,35 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— Juger que M. [H] [F] a reçu la somme de 927,40 euros au titre de son indemnité compensatrice de congés payés ;
— Débouter M. [H] [F] de sa demande subsidiaire de paiement de la somme de 6626,96 euros au titre d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
— Juger irrecevable la demande de condamnation de dommages et intérêts formulée par M. [H] [F] au motif qu’elle n’avait pas été formulée en première instance ;
— Juger que M. [H] [F] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice moral ;
— Débouter M. [H] [F] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 2000 euros au titre de son prétendu préjudice moral ;
— Débouter M. [H] [F] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— Condamner M. [H] [F] au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SARL [2] expose, en substance, que :
— après la conclusion de son CDI, M. [H] [F] a manifesté un comportement tout autre à « tel point que les employés avaient peur de lui adresser la parole concernant les tâches qu’il devait effectuer », ainsi que le rapporte Mme [L] [O], une salariée ayant eu une altercation verbale avec l’intéressé « pour non-respect du matériel de travail » (pièce 4 ) ;
— ce comportement agressif et irrespectueux s’est surtout manifesté le 23 septembre 2022 lorsque M [C] [B] a constaté que M [H] [F] s’était trompé dans une commande et lui en a fait la remarque ;
— le licenciement de M [H] [F] s’est révélé nécessaire compte tenu de son insubordination et de son attitude violente ;
— la preuve du licenciement verbal fait défaut ;
— la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral n’ayant pas été formulée en 1ère instance est irrecevable en cause d’appel.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / Sur le licenciement
M. [H] [F] demande à titre subsidiaire à la cour de dire qu’il a fait l’objet d’un licenciement verbal le 23 septembre 2022.
Il convient d’examiner prioritairement cette hypothèse dans la mesure où il est de jurisprudence constante que le licenciement verbal est nécessairement dénué de cause réelle et sérieuse, peu important qu’il ait ultérieurement procédé à une convocation à entretien préalable puis à une notification écrite de licenciement.
En l’espèce, Mme [E] [X], salariée de la boulangerie en poste en pâtisserie au côté de M. [F] au moment des faits, atteste : « [C] lui a répondu « Fouté malkan an boulangerie an mwen » et de là [H] est allé se changer et est partit. (') » ; soit, traduit en Français : « Fout le camp de ma Boulangerie ».
Mme [A] [P], mère de M. [F], arrivée sur les lieux durant l’altercation atteste avoir entendu M. [B] répondre à son fils « An diw fouté mal kan en antreprise an mwen avant an pas foute w an kou bitin an counia manmanw » ; soit traduit en français : « Je t’ai dit de foutre le camp de mon entreprise avant que ne te frappe, espèce de fils de pute ».
Mme [W] [B] atteste : « (') le patron lui dit tu ne feras plus partie de mon personnel (') ».
A l’occasion de son dépôt de plainte, l’employeur indiquait : « (') Il a commencé à devenir injurieux envers moi suite à ce désaccord. Je lui ai demandé de quitter les lieux, chose qu’il a faite. (') ».
Dans la lettre de licenciement, l’employeur indique de nouveau : « Subissant votre insubordination, et vos propos irrespectueux, je vous ai demandé de quitter les lieux, ce que vous avez fait. Quelques instants plus tard, vous êtes revenu ('). Je vous ai de nouveau intimé l’ordre de quitter les lieux.».
En intimant ainsi au salarié l’ordre de quitter son entreprise le 23 septembre 2022, alors qu’il aurait pu simplement le mettre à pied à titre conservatoire, l’employeur a procédé au licenciement verbal de M. [H] [F].
En application de l’article L 1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer les motifs du licenciement dans la lettre le notifiant au salarié ; à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le licenciement verbal est donc nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, dès lors qu’une telle attitude de la part de l’employeur équivaut à licencier un salarié sans énoncer de motifs.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [H] [F] était fondé.
II / Sur les conséquences financières du licenciement
Pour le calcul du salaire de référence, le code du travail en son article R.1234-4 prévoit que :
« Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1 Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2 Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion. ».
En l’espèce, il est établi au dossier que la moyenne des salaires des 12 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail s’élève à la somme de 1612,63 et que la moyenne des salaires des trois derniers mois précédant la rupture du contrat de travail s’élève à 1656,74 euros.
Le salaire mensuel de référence sera donc fixé à 1656,74 euros.
* Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
L’article L. 1234-1 du code du travail dispose que « Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de service continu inférieure à six mois, à un préavis dont la durée fixée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de service continu compris entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienne de service continu d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis, une condition d’ancienneté de service plus favorable pour le salarié. ».
L’article L. 1234-5 du code du travail prévoit que lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
En l’espèce, M. [H] [F] avait acquis une ancienneté de trois ans au jour de son licenciement.
Il lui sera donc alloué une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire soit la somme de 3313,48 euros outre la somme de 331,35 euros au titre des congés payés afférents (somme non comprise dans les congés payés visés par l’employeur).
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
* Sur l’indemnité légale de licenciement
En application de l’article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
L’article R. 1234-2 du même code précise que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans, auquel s’ajoute un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de 10 ans.
L’indemnité légale de licenciement due à M. [H] [F] s’élève à la somme de 1242,55 euros
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
* Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L 1235-3 du code du travail, compte tenu de la taille de l’entreprise, de l’ancienneté du salarié, de son âge au moment du licenciement ( 19 ans), de son salaire brut mensuel et de l’absence de justification de sa situation à l’issue de son licenciement, il y a lieu de lui allouer la somme de 1656,74 euros (soit 1 mois de salaire) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
* Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Contrairement à ce que soutient l’intimée, la demande ne peut être considérée comme nouvelle en cause d’appel au regard des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile, s’agissant d’une demande accessoire aux demandes présentées en 1ère instance.
Il découle des attestations examinées plus haut que M. [H] [F] a été brutalement mis à la porte de l’entreprise après avoir été publiquement humilié et injurié.
Il y a lieu de condamner la SARL [2] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
II / Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [H] [F] aux dépens et à payer à la SARL [2] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL [2], partie perdante du procès, sera déboutée de sa demande de titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [H] [F] la somme de 2000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Basse-Terre en date du 3 décembre 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que M. [H] [F] a fait l’objet d’un licenciement verbal donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL [2] à payer à M. [H] [F] les sommes suivantes :
— 3313,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 331,35 euros au titre des congés payés afférents
— 1242,55 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 1656,74 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral
Condamne la SARL [2] à payer à M. [H] [F] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL [2] aux dépens de première instance et d’appel ;
rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, La présidente,
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