Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 12 déc. 2024, n° 23/00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 16 décembre 2022, N° F20/01268 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 décembre 2024
PRUD’HOMMES
N° RG 23/00079 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NB2Q
Société LCA [Localité 4]
c/
Monsieur [V] [C]
S.C.P. CBF ASSOCIES
UNEDIC DELEGATION AGS
Monsieur [J] [F]
Nature de la décision : au fond
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Elsa MATTHESS-MAURIAC, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 décembre 2022 (R.G. n°F 20/01268) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 05 janvier 2023,
APPELANTE :
Société LCA [Localité 4] RCS de Bordeaux prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
Représentée et assistée par Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[V] [C]
né le 19 Mars 1979 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté et assisté par Me Elsa MATTHESS-MAURIAC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTS :
S.C.P. CBF ASSOCIES
UNEDIC DELEGATION AGS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
[J] [F]
Profession : Mandataire ljudiciairer, demeurant [Adresse 1]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 octobre 2024 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [C] a été engagé en contrat à durée déterminée par la sarl Les Constructions d’Aquitaine (la société LCA,en suivant), en qualité de voyageur représentant placier exclusif (VRP exclusif en suivant), pour la période du 16 septembre 2008 au 16 janvier 2009. Les parties ont convenu d’un renouvellement pour une durée de quatre mois par un avenant du 16 janvier 2009 et ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée VRP exclusif le 17 mai 2009.
La société LCA et M. [C] ont convenu :
— par un avenant du 24 janvier 2013, d’une modification du poste de travail du salarié, celui-ci devenant ' responsable de l’équipe commerciale de l’agence de [Localité 4] Lac', assortie d’une période probatoire courant du 1er février 2013 au 30 juin 2013, reconduite jusqu’au 31 décembre 2013 par un avenant du 1er juillet 2013
— par un avenant du 26 mai 2015, de la nomination de M. [C] au poste de ' responsable de l’équipe commerciale des agences Homexpo '
— par un avenant du 19 décembre 2018, que M. [C] prenait en charge la gestion des 3 pavillons implantés à Homexpo et devenait le référent Homexpo auprès du Directeur Commecial; un objectif de 80 ventes par an lui était fixé, à réaliser avec 9 vendeurs.
Par un courrier du 24 janvier 2020, la société LCA a notifié à M. [C] un avertissement pour non atteinte de ses objectifs, sur le constat que seulement 43 ventes avaient été réalisées en 2019 sur les 80 attendues. M. [C] en a contesté le bien fondé par un courrier du 6 février 2020.
M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 6 avril 2020 par un courrier du 25 mars 2020 puis licencié pour cause réelle et sérieuse par un courrier du 17 avril 2020.
M.[C] a contesté les motifs de son licenciement par courriers du 29 avril 2020 et du 15 mai 2020 et finalement saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux.
Par un jugement en date du 16 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :
— jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— condamné la société LCA à payer à M. [C] 41 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté M. [C] de ses demandes en requalification du licenciement en un licenciement nul, pour licenciement irrégulier, ' de ses autres demandes;
— débouté la société LCA de sa demande reconventionnelle.
La société LCA en a relevé appel par une déclaration électronique du 5 janvier 2023, en ce qu’il a ' jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société LCA à payer à M. [C] 41 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la société LCA de sa demande reconventionnelle'.
Par un jugement du 21 novembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société LCA Bordeaux et désigné Maître [J] [R] mandataire judiciaire et la SCP CBF Associés administrateur judiciaire.
Par un acte de 14 décembre 2023, M. [C] a fait assigner en intervention forcée devant la cour la SCP CBF Associés administrateur judiciaire, Maître [J] [R] mandataire judiciaire, l’Unedic Délégation Ags Cgea de [Localité 4].
La clôture a été prononcée par ordonnance, le 24 septembre 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 octobre 2024, pour être plaidée.
Aux termes de ses dernières conclusions – Conclusions d’appel n° 2- , notifiées par voie électronique le 26 février 2024, la société LCA demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 16 décembre 2022, en ce qu’il a jugé le licenciement de M. [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’a condamnée à payer 41 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— le confirmer en ce qu’il a débouté M. [C] de ses demandes relatives au licenciement irrégulier, au licenciement nul et aux dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— condamner M. [C] à lui payer 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner M. [C] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions – Conclusions récapitulatives et responsives n°1, après redressement judiciaire -, notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, M. [C] demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement,
à titre principal
en ce qu’il a écarté la demande principale de nullité du licenciement
en ce qu’il n’a pas condamné la société LCA au paiement de la somme de 52 912,54 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul
en ce qu’il ne lui a pas alloué la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts réclamée sur le fondement de l’article 1240 du code civil
en ce qu’il l’a débouté de sa demande de capitalisation des intérêts
à titre subsidiaire
en ce qu’il l’a débouté de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement abusif et irrégulier
à titre infiniment subsidiaire
en ce qu’il l’a débouté de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement irrégulier;
— statuant à nouveau de ces chefs
à titre principal
fixer au passif du redressement sa créance dommages et intérêts pour licenciement nul à 52 912,54 euros
fixer au passif du redressement sa créance dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil à 5 000 euros
ordonner la capitalisation des intérêts
à titre subsidiaire, si la nullité du licenciement n’était pas retenue
fixer au passif du redressement sa créance dommages et intérêts pour licenciement abusif et irrégulier à 52 912,54 euros
à titre infiniment subsidiaire, si la nullité du licenciement n’était pas retenue et le jugement jugé fondé
fixer au passif du redressement sa créance dommages et intérêts pour licenciement irrégulier à 5 039,29 euros ;
— en tout état de cause
confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui condamnent la société LCA
à payer 41 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et fixer ces sommes au passif du redressement judiciaire de la société
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société LCA au remboursement des allocations chômage versées,dans la limite de 6 mois d’allocations chômage
fixer au passif du redressement judiciaire l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 4 500 euros
condamner la société LCA aux entiers dépens, aux frais d’assignation en intervention des organes de la procédure et aux frais éventuels d’exécution
débouter la société, le mandataire et l’administrateur judiciaires de l’ensemble de leurs demandes
juger opposable l’arrêt à l’intervenir au CGEA de [Localité 4] et aux organes de la procédure collective.
Maître [J] [R], mandataire judiciaire, et la SCP CBS Associés, administrateur judiciaire, ne comparaissent pas.
Par un courrier du 19 décembre 2023, la Délégation Unedic Ags Cgea de [Localité 4] a informé la cour qu’elle ne serait ni présente ni représentée à l’instance
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Sur le bien fondé du licenciement
La société LCA fait valoir que le licenciement n’est :
— ni nul en ce que M. [C] a été licencié en raison de son insuffisance professionnelle, aucunement pour la mauvaise foi dont il a fait preuve en lui opposant que ses objectifs étaient irréalisables en l’état des moyens humains et des moyens matériels mis à sa disposition;
— ni privé de cause réelle et sérieuse en ce que,
le principe non bis in idem dont M. [C] se prévaut n’est pas applicable puisque quoiqu’il en soit de l’avertissement qu’elle lui a délivré le 24 janvier 2020 elle ne s’est pas placée sur le terrain disciplinaire pour le licencier et que son insuffisance s’est confirmée ensuite
il ressort des éléments du dossier, de première part que M. [C], qui le reconnaît expressément, n’a jamais atteint soit par lui-même soit par ses collaborateurs les objectifs assignés, en dépit des moyens humains – renforcement de l’équipe de vente en 2019 – et des moyens matériels – rénovation coûteuse des pavillons qu’il gérait – mis à sa disposition, de deuxième part que M. [C] ne veillait pas à transmettre des dossiers de vente complets au mépris de ses engagements contractuels;
— ni irrégulier, en ce qu’elle était en droit en dépit du contexte sanitaire de convoquer M. [C] à un entretien préalable en présentiel et aucunement tenue de faire droit à sa demande de report, l’intéressé n’ayant alors transmis ni arrêt de travail ni certificat médical.
M. [C] fait valoir pour sa part que son licenciement est :
— nul en ce qu’il a en réalité fait l’objet, ainsi que cela ressort de sa convocation à un entretien préalable visant une faute pouvant aller jusqu’au licenciement et de la mention de l’avertissement du 24 janvier 2020 dans la lettre du 17 avril 2020, d’un licenciement disciplinaire pour avoir contesté son avertissement au motif que les objectifs assignés étaient inatteignables en l’état des moyens humains et des moyens matériels mis à sa disposition, ces propos relevant simplement de la liberté d’expression du salarié
— à défaut, dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que,
son véritable motif, alors qu’il a été convoqué à un entretien préalable moins de 10 jours après le début du confinement lié au covid 19 après avoir fait l’objet d’un avertissement pour les mêmes raisons six semaines plus tôt, est économique
l’employeur, qui l’a sanctionné d’un avertissement pour ne pas avoir atteint ses objectifs le 24 janvier 2020 et qui l’a rappelé à l’ordre sur le contenu des dossiers le 11 mars 2020, s’est en réalité placé sur le terrain disciplinaire
l’employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire par l’avertissement du 24 janvier 2020, qu’il s’agisse des objectifs non atteints ou du contrôle des dossiers de ses collaborateurs
la circonstance qu’il n’a comme l’ensemble de ses alter ego et des commerciaux, jamais atteint les objectifs assignés, dont chaque avenant signé prévoit pourtant qu’il est dans ces conditions susceptible de perdre son poste, n’a pas dissuadé l’employeur de lui assurer une promotion puis de le maintenir à son poste; l’employeur ne peut pas valablement se prévaloir d’un manque d’accompagnement de sa part ce grief ne figurant pas dans le courrier de licenciement alors même qu’il a subi en 2019 le départ de commerciaux expérimentés ; il a été félicité pour son implication le 6 janvier 2020;
— dans tous les cas, irrégulier en ce que, de première part l’employeur qui a fait le choix de le convoquer pendant la période de confinement ne justifie d’aucun dispositif permettant de s’assurer que l’entretien préalable se déroulerait dans de bonnes conditions sanitaires alors même qu’il le savait personne vulnérable, de deuxième part l’employeur a refusé le report qu’il sollicitait pour le priver de répliquer.
La lettre de licenciement est libellée comme suit:
' Monsieur,
Par la présente, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Vous avez été embauché au sein de notre société en qualité de VRP exclusif , en septembre 2008.
Nous vous avons nommé ' responsable de l’équipe commerciale de [Localité 4] Lac ' en janvier 2013.
En mai 2015, vous avez pris vos fonctions de ' responsabe des équipes commerciales d’Homexpo [Localité 4] Lac'.
Plusieurs ' passages à vide’ ont été à déplorer ces dernières années. Pour autant nous avons décidé de vous renouveler notre confiance, en vous confiant de nouvelles responsabilités.
En effet, au 1er janvier 2019, il a été convenu de vous confier la charge des 3 pavillons implantés à Homexpo.
Un avenant a été conclu en ce sens et vous avez accepté un objectif de 80 ventes annuelles nettes, ainsi que le maintien de la marge brute moyenne minimum à 0,22 sur l’ensemble des ventes pour les 3 pavillons.
Or cet objectif n’a jamais été atteint.
Seulement 43 ventes nettes ont été réalisées en 2019.
Nous vous fait part de notre déception en vous notifiant un avertissement le 20 janvier 2020.
Votre réaction a été extrêment surprenante et décevante.
Loin de vous remettre en question et de nous rassurer quant à votre engagement futur, vous avez préféré affirmer que vos abjectifs étaient 'irréalisables ' au regard des ' moyens matériels, humains et autres (…)'.
Vous faites preuve d’une grande mauvaise foi dans vos affirmations.
Vos objectifs dépendent directement de ceux de vos collaborateurs et nous tenons à vous rappeler que vous avez vous-même fixé les objectifs de votre équipe pour 2020.
Nous comprenons désormais que nous sommes confrontés à une véritable insuffisance professionnelle de votre part et que vous n’avez nullement l’intention de vous remettre en question.
Nous ne pouvons donc pas envisager, dans ces conditions, la poursuite de notre relation de travail.
Par ailleurs votre contrat prévoyait également que vous deviez vous assurer de ' transmettre des dossiers de vente complets à la direction commerciale'.
Or, nous avons dû vous rappeler à l’ordre un certain nombre de fois à ce sujet, encore récemment.
Les dossiers de vos collaborateurs ne sont pas complets et n’ont manifestement jamais été vérifiés par vos soins, avant transmission.
Cela révèle encore une grande légèreté dans l’accomplissement de vos missions.
Nous sommes donc contraints de constater votre insuffisance professionnelle et l’absence d’effort de votre part pour redresser la situation, malgré nos nombreuses alertes.
(…)'.
Sur la demande en requalification du licenciement en un licenciement nul
Les motifs de nullité sont expressément prévus au deuxième alinéa de l’article L1235-3-1 du code du travail et sont :
— la violation d’une liberté fondamentale
— des faits de harcèlement moral ou sexuel
— un licenciement discriminatoire
— un licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ou à une dénonciation de crimes et délits
— le licenciement d’un salarié protégé intervenu en raison de l’exercice de son mandat -le licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections accordées aux femmes enceintes, aux salariés en congé de maternité ou de paternité et aux salariés victime d’un accident de travail.
Il résulte de l’article L.1121-1 du code du travail du code du travail, sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, que le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
La seule référence dans la lettre du 17 avril 2020 à la réaction et aux propos de M. [C] pour contester l’avertissement du 24 janvier 2020 ainsi qu’à la surprise et à la déception de l’employeur qui en ont résulté n’est pas constitutive d’une atteinte à la liberté d’expression du salarié, entraînant à elle seule la nullité de la rupture. Le moyen n’est pas fondé et le jugement déféré doit être confirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [C] de sa demande en requalification du licenciement en un licenciement nul et de sa demande en dommages et intérêts subséquente.
Sur la demande en requalification du licenciement en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Il résulte des dispositions des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués ( Soc., 25 novembre 2009, n°08-41.382; Soc., 9 juillet 2008, n° 07-41.417).
Il incombe ainsi au juge saisi d’un litige relatif à l’appréciation de la cause réelle et sérieuse d’un licenciement de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre, la véritable cause du licenciement et il lui appartient d’interpréter la lettre de licenciement et d’en apprécier la portée à la lumière de tous les éléments produits dans le débat (Soc., 4 avril 2001, n° 99-40.966), étant précisé que la seule circonstance que la rupture ait pu être précédée de sanctions disciplinaires ou de l’engagement d’une procédure de cette nature ne suffit pas à conclure qu’elle était fondée sur un comportement jugé fautif.
Au cas présent, la lettre de licenciement énonce comme motifs de la mesure le fait pour le salarié de ne pas avoir atteint en 2019 les objectifs fixés et acceptés le 1er janvier 2019 et le fait de transmettre à la direction commerciale des dossiers de vente incomplets car non vérifiés ce dont il résulte que le licenciement a été prononcé pour insuffisance professionnelle, les développements de M. [C] sur sa convocation à un entretien à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, sur la référence à l’avertissement notifié le 24 janvier 2020 et sur la contractualisation dans les avenants du 1er juillet 2013 et du 26 mai 2016 à la fois des objectifs assignés et du retrait des fonctions de responsable de l’équipe commerciale à défaut d’atteindre ces derniers étant inopérants. Le moyen tenant au caractère disciplinaire de la procédure de licenciement et à l’épuisement du pouvoir disciplinaire de l’employeur est donc écarté.
Il convient de rappeler que :
— l’insuffisance professionnelle ne se confond pas avec l’insuffisance de résultats laquelle celle-ci suppose un objectif écrit, quantifié, réalisable et non atteint et qui ne constitue une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement que lorsque le fait de ne pas avoir atteint les objectifs fixés résulte soit d’une insuffisance professionnelle, soit d’une faute commise par le salarié
— l’insuffisance professionnelle, carence dans l’accomplissement de la mission, constitue un motif de licenciement pour motif personnel sans faute, en raison d’une incompétence, d’une mauvaise qualité de travail
— l’insuffisance professionnelle doit être prouvée par l’employeur au travers des éléments concrets, objectifs, vérifiables, imputables au salarié et le motif de l’incompétence doit être caractérisé
— l’insuffisance professionnelle ne peut justifier le licenciement que si elle perturbe la bonne marche de l’entreprise ou le fonctionnement d’un service
— le licenciement pour insuffisance professionnelle ne suppose aucune faute, aussi simple soit-elle, de sorte qu’est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour insuffisance professionnelle fondée sur des faits fautifs
— l’employeur qui licencie un salarié pour insuffisance professionnelle doit avoir respecté son obligation de formation et d’adaptation du salarié à l’évolution du poste.
Pour justifier de l’insuffisance professionnelle de M. [C], la société LCA se prévaut des objectifs fixés et des résultats obtenus en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, du courrier qu’elle lui a adressé le 24 octobre 2016 pour l’informer de la fin de sa mission de responsable de l’équipe commerciale au 31 octobre 2016 et de la reprise d’effets de ses fonctions de VRP exclusif, de l’avertissement qu’elle lui a notifié le 24 janvier 2020, des ventes nettes réalisées en 2017, 2018 et 2019, des témoignages de plusieurs de ses anciens collaborateurs et de celui de la responsable administrative de la société, des courriels de réclamations du Service Administratif, des courriels que le gérant lui a adressés le 21 novembre 2019 et le 11 mars 2020 pour l’appeler à la vigilance sur le contenu des dossiers de vente adressés à la direction commerciale et à se remettre en question.
A titre liminaire, la cour relève que M. [C] qui soutient avoir été licencié pour des motifs économiques n’en rapporte pas la preuve.
En l’espèce,
— il est constant que M. [C] n’a pas atteint les objectifs fixés
— la transmission à la direction commerciale de dossiers de vente complets figure parmi les fonctions rattachées aux missions confiées à M. [C] à compter du 1 er février 2013 ; pour autant
Mme [H], responsable administrative, atteste le 5 janvier 2021 ' avoir constaté à plusieurs reprises que les dossiers remontés par les différents vendeurs de Homexpo, sous sa responsabilité , comportaient très souvent des erreurs ( manque de signature, erreur sur le capital (…)'
le Service Administratif a sollicité M. [N] par courriels des 4 décembre 2018, 22 janvier 2019, 11 septembre 2019 et 7 avril 2020, copie à M. [C], afin qu’il complète les dossiers [M], [U] et [P]
le 21 novembre 2019, M. [L] a écrit à M. [C] ' Salut [V], (…) Par la même occasion j’aimerais que tu contrôles réellement les dossiers de tes vendeurs car ils manquent trop régulièrement de précision ( dans les notices et dans les chiffrages) '
— le 11 mars 2020, M. [L] a écrit à M. [C], ' [V], Encore une fois je suis obligé de te faire remarquer que les dossiers de tes vendeurs ne sont pas complets avant d’être remontés au siège , à titre d’exemple: – il y a une dizaine de jours les ventes de [Y] [N] : [A], [D] et [T] où le capital social indiqué sur les contrats est erroné et les dates entre notice et contrat sont différentes ce qui peut rendre les caduc les contrats en question; – aujourd’hui la vente [I] de [Z] [X] où il manque une signature sur le contrat de construction et pour laquelle je te pris de trouver ci-joint l’implantation qui nous est trabnsmise avec une partie en limite de la zone non aedificandie et l’autre côté en partie sur la parcelle voisine . Ces manquements sont inacceptables [V] et je te demande de te remettre en question sans tarder sur ces points (…)'.
Force est de relever cependant que:
— la société LCA ne produit aucun élément de nature à établir que les objectifs fixés à M. [C] étaient réalisables, peu important qu’il les ait acceptés, la confirmation par les membres de l’équipe commerciale qu’il était en réalité possible de les atteindre, recueillie durant les entretiens individuels menés par le gérant en sa présence et celle du directeur commercial comme mentionné dans la lettre d’avertissement du 24 janvier 2020, d’ailleurs démentie par M.[C] dans son courrier du 6 février 2020, n’y suppléant pas
— il ne ressort d’aucun des éléments du dossier que M. [C], en dépit de la non réalisation récurrente des objectifs assignés, a bénéficié, sinon d’une formation, du moins d’un accompagnement, le mail que le gérant lui a adressé en même temps qu’au directeur commercial le 3 février 2020 pour les informer de l’objectif à atteindre au cours du mois, singulièrement 20/22 ventes après déduction des annulations, et les inviter à motiver et à accompagner leurs commerciaux n’en relevant pas
— les témoignages de M. [K], de M. [X] et de Mme [O], respectivement du 16, du 22 et du 14 décembre 2020 sur l’absence d’accompagnement de la part de M. [C] et sa présence insuffisante sur le site et à leurs côtés et sur les conséquences qui en ont résulté sur la force de vente, sont dénués d’une force probante suffisante à la lecture à la fois, des courriels que les mêmes ont adressés à M. [C] le 20, 21 et 22 avril 2020 dont l’employeur se contente d’indiquer sans l’établir qu’ils sont de complaisance, du courriel de M. [E] en date du 22 avril 2020 et de celui de M. [B] le 13 mai 2020, du témoignage de M. [S] du 28 septembre 2021, du courrier rédigé par M. [X] le 8 octobre 2021
— la preuve que la bonne marche de la société a été entravée par les faits reprochés à M. [C] ne ressort d’aucune des pièces du dossier, sachant que la circonstance que M. [C] et son équipe ont vendu 39 pavillons en 2017 et 13 pavillons en 2018 sur un objectif annuel de 57 n’a pas dissuadé la société LCA de lui confier à compter du 1er janvier 2019 la gestion des 3 pavillons implantés à Homexpo – à savoir réaliser 80 ventes réparties sur l’ensemble – et de le nommer référent Homexpo auprès du Directeur Commercial et que dans un courriel du 6 janvier 2020 son gérant a adressé ses félicitations aux commerciaux et responsables de services pour leurs résultats honorables.
Il en ressort que l’insuffisance professionnelle de M. [C] n’apparaît pas caractérisée. Son licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse. La décision déférée est en conséquene confirmée de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement
M. [C] fait valoir qu’il est fondé à solliciter l’application du barème de l’article L.1235-1 du code du travail la perte de son emploi étant survenue dans un contexte peu propice pour retrouver un emploi et encore moins de niveau équivalent, qu’il n’en a d’ailleurs trouvé un qu’au mois de mars 2021.
La société LCA objecte pour l’essentiel que M. [C] a perçu 29 975,02 euros pour solde de tout compte, qu’il ne justifie pas de sa situation actuelle, qu’il ressort des témoignages de ses anciens collaborateurs qu’il n’hésitait pas ' pour arrondir ses fins de mois’ à les menacer et à leur soutirer des espèces.
Sur,
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, et en l’absence de réintégration du salarié, M. [C] peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont le montant est compris pour une ancienneté de 11 ans, entre 3 mois de salaire brut et 10,5 mois de salaire brut.
M.[C], qui justifie d’avoir perçu l’allocation de retour à l’emploi du 5 octobre 2020 au 31 janvier 2021 et dont la situation postérieure n’est pas connue, verra son préjudice lié à sa perte d’emploi injustifiée réparé par l’allocation d’une somme de 30 000 euros qui sera fixée au passif de la procédure collective.
II – Sur la demande en dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil
M. [C] expose que les pressions exercées par l’employeur sur les salariés pour obtenir des témoignages qui mettent en cause son honorabilité lui ont causé un préjudice moral distinct, singulièrement en terme d’image et de réputation.
La société LCA conclut simplement au rejet de la demande.
Sur ce,
Suivant les dispositions de l’article 1240 du code civil, 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Pour débouter M. [C] de sa demande en dommages et intérêts, la cour relève que la production en justice d’attestations dont il ne rapporte pas la preuve que leur contenu a été dicté par l’employeur, le courrier que M. [X] en date du 8 octobre 2021 n’y suppléant pas, procède des droits de la défense, qu’elle ne saurait en l’état caractériser une faute susceptible d’engager la responsabilité de la société LCA.
III – Sur les frais du procès
Les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
L’équité commande de ne pas laisser à M. [C] la charge des frais irrépétibles exposés en première instance, le jugement déféré étant confirmé dans ses dispositions qui lui allouent 1 000 euros à ce titre, puis à hauteur d’appel, l’indemnité étant fixée à 3 500 euros.
Il n’y a pas lieu de se prononcer actuellement sur les frais d’exécution forcée d’une décision dont l’exposé reste purement hypothétique et qui sont réglementés par l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit la possibilité qu’ils restent à la charge du créancier lorsqu’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, étant rappelé qu’en tout état de cause, le titre servant de fondement à des poursuites permet le recouvrement des frais d’exécution forcée.
Le redressement judiciaire emporte l’arrêt du cours des intérêts postérieurs au jugement, les intérêts échus n’étant pas remis en cause.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent M. [C] de sa demande en requalification de son licenciement en un licenciement nul et de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral distinct, qui jugent le licenciement de M. [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse, qui lui allouent une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui déboutent la société LCA de sa demande en paiement au titre de ses frais irrépétibles;
Infirme le jugement déféré dans ses dispositions qui allouent à M. [C] la somme de 41 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
FIXE au passif du redressement judiciaire de la société LCA au profit de M. [C] :
— la créance de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 30 000 euros
— la créance au titre des frais irrépétibles de première instance à la somme de 1 000 euros
— la créance au titre des frais irrépétibles d’appel à la somme de 3 500 euros;
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les frais d’exécution;
Dit que le redressement judiciaire emporte arrêt du cours des intérêts légaux postérieurs au jugement et que les intérêts échus ne sont pas pas remis en cause;
Dit le présent arrêt opposable à l’Ags.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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