Infirmation partielle 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 8 avr. 2026, n° 23/03635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03635 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 25 mai 2023, N° 22/00045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE, CPAM DU FINISTERE c/ LA SASU [ 1 ] |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/03635 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T3FS
CPAM DU FINISTERE
C/
SASU [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2026
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 25 Mai 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de BREST
Références : 22/00045
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Madame [B] [E] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
LA SASU [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurence ODIER, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 7 août 2020, Mme [O] [X], salariée de la SAS [1] (la société) en tant qu’hôtesse de caisse/employée commerciale, a déclaré une maladie professionnelle en raison d’une 'discopathie L5-S1, ténosynovite de Quervain gauche, épicondylite gauche, tendinite du supra épineux'.
Le certificat médical initial, établi le 18 mai 2020 par le docteur [G], fait état de ces pathologies avec prescription d’un arrêt de travail initial jusqu’au 5 octobre 2020.
Par décision du 8 avril 2021, après instruction et suivant avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Bretagne (CRRMP), la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge la maladie 'sciatique par hernie discale’ au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.
Le 9 juin 2021, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 16 décembre 2021.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest le 21 février 2022.
Par jugement du 25 mai 2023, ce tribunal :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la décision de la commission de recours amiable ;
— a déclaré inopposable à l’égard de la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [X] ;
— a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— a laissé les dépens à la charge de la caisse.
Par déclaration adressée le 9 juin 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 2 juin 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 23 janvier 2026, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
A titre principal,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [X] ;
— de juger que l’instruction du dossier de Mme [X] a été menée de manière contradictoire à l’égard de la société ;
— de confirmer, en conséquence, l’opposabilité, à l’égard de la société, de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [X] ;
A titre subsidiaire,
— de constater que la condition du tableau n°98 tenant à la désignation de la pathologie est satisfaite et que la société n’apporte pas la preuve qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine de la lésion ;
— de constater que par avis du 30 mars 2021, le [2] a établi l’existence d’un rapport de causalité entre la maladie soumise à instruction et les expositions incriminées ;
— de juger que la caisse était donc parfaitement fondée à reconnaître le caractère professionnel de cette affection ;
— de confirmer, en conséquence, l’opposabilité, à l’égard de la société, de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [X].
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 19 janvier 2026, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a déclaré inopposable la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 18 mai 2020 déclarée par Mme [X] ;
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur le moyen tiré du non respect du contradictoire avant l’avis du CRRMP
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 1er décembre 2019, dispose :
' I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation '.
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale poursuit :
' Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis '.
Il résulte de ce dernier texte qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
La Cour de cassation a précisé récemment (2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n°23-11.391) que :
— l’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties de sorte que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci ;
— seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
En l’espèce, par courrier du 12 janvier 2021, dont l’objet est ' Transmission d’une demande de maladie professionnelle au CRRMP', la caisse a informé la société que :
— la maladie (hernie discale L5-S1) ne remplit pas les conditions permettant la prise en charge directement et que ' pour cette raison, le dossier est transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles; que ce comité composé d’experts médicaux ([2]) est chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et son activité professionnelle ' ;
— si l’employeur souhaite communiquer des éléments complémentaires à ce comité, il peut consulter et compléter son dossier en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu’au 12 février 2021;
— qu’il pourra toujours formuler des observations jusqu’au 23 février 2021 sans joindre de nouvelles pièces ;
— que la décision après avis du [2] sera adressée au plus tard le 14 mai 2021.
Ce courrier a été réceptionné par l’employeur le 14 janvier 2021.
Ainsi, il ressort des termes clairs de ce courrier que le délai de 30 jours pour l’enrichissement du dossier a commencé à courir le 12 janvier 2021, date à laquelle la caisse a transmis le dossier au [2], que l’employeur a ensuite disposé d’une part de 30 jours pour enrichir le dossier et d’autre part d’au moins 10 jours francs, du 13 au 23 février 2021 inclus, pour formuler des observations.
Certes, un délai franc se définit comme un « délai dans lequel on ne compte ni le jour de l’événement qui le fait courir (dies a quo) ni le jour qui d’après la stricte durée du délai devrait être le dernier (dies ad quem), de telle sorte que le jour suivant est encore (par faveur) dans le délai » (Vocabulaire juridique, G. Cornu).
Cependant, le premier jour du délai (13 février 2021) ne saurait être exclu dès lors qu’il ne correspond pas à la date de l’événement qui le fait courir.
L’employeur a été informé dès le 12 janvier 2021 que ce délai de 10 jours commencerait à courir le 13 février 2021, jour dont il a pu disposer entièrement.
Il s’ensuit que contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges, la caisse a respecté les délais prévus par les textes sus-visés et ce moyen ne pourra qu’être rejeté.
2 – Sur la condition médicale du tableau n°98
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En cas de contestation par l’employeur de la décision de prise en charge d’une affection au titre d’un tableau de maladie professionnelle, il incombe à l’organisme social de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau, à peine d’inopposabilité de sa décision (2è Civ., 30 juin 2011, n°10-20.148 ; 13 mars 2014, n 13-10.316).
Il est jugé que 'la maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux’ (2e Civ;, 17 mai 2004, pourvoi n°03-11.968 ; 22 septembre 2011, pourvoi n°10-21.950, 29 mai 2019, pourvoi n°18-17.384).
Ainsi, la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au
tableau, avec tous ses éléments constitutifs (2e Civ. 9 juillet 2015, pourvoi no14-22.606; 4 mai 2016, pourvoi n 15-18059).
Cependant, le juge du fond ne peut se borner à procéder à une appréciation littérale du certificat, il lui appartient de rechercher si la pathologie déclarée est au nombre de celles désignées dans le tableau correspondant (2e Civ., 21 janvier 2016, pourvoi no 14-28.901; 9 mars 2017, pourvoi n 16-10 017; 9 novembre 2017, pourvoi n 16-22115; 7 juillet 2016, pourvoi n 15-20821; 29 mai 2019, pourvoi n 18-17384; 14 mars 2019, pourvoi n 18-11975).
Une fois la présomption d’imputabilité établie, il appartient à l’employeur de démontrer que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.663).
Le tableau n°98 des maladies professionnelles est relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention de charges lourdes.
Ce tableau vise les deux pathologies suivantes :
— sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ;
— radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
L’atteinte radiculaire de topographie concordante renvoie à la cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la douleur.
Il énumère une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer ces maladies.
Le délai de prise en charge est de 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans).
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle fait état d’une 'discopathie L5-S1' tandis que le certificat médical initial mentionne 'hernie discale L5-S1'.
Il est constant que le certificat médical initial ne reprend pas le libellé exact de la maladie du tableau n°98.
Lorsque le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau, l’avis du médecin conseil favorable à la prise en charge de la pathologie doit être fondé sur un élément médical extrinsèque (2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n° 20-14.868).
Il est en outre nécessaire en l’espèce de caractériser une atteinte radiculaire de topographie concordante, comme exigée par le tableau (2e Civ., 13 novembre 2025, pourvoi n° 24-12.556).
Sur le colloque médico-administratif, le médecin conseil a indiqué la référence du code syndrome [Immatriculation 1] B et le libellé du syndrome 'sciatique par hernie discale L5-S1', sans faire référence à la latéralité de la maladie ni à l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante comme le souligne à juste titre la société. Il a répondu ' oui’ à la question de savoir si les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies.
De manière étonnante, il a coché 'oui’ à l’item 'Examen prévu par le tableau’ et a mentionné l’IRM du docteur [T] du '20/0/2020' (sic), alors que le tableau n°98 n’exige la réalisation d’aucun examen complémentaire.
La caisse produit aux débats une fiche de liaison avec le service médical auquel a été posée la question suivante : 'L’assurée a-telle présenté 'une sciatique par hernie discale L5S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante’ conformément aux prévisions du tableau n°98 des maladies professionnelles '' (sa pièce n°7).
Le docteur [K], médecin conseil, y a répondu le 7 décembre 2021 en ces termes :
'L’examen du médecin conseil le 26/10/2021 confirme bien l’existence d’une sciatique de topographie S1 droite.
L’IRM du 26/06/2020 retrouve une hernie discale L5S1 postéro-latérale droite conflictuelle, parfaitement concordante avec la sciatique.
Les conditions médicales du tableau 98 sont donc bien remplies'.
Cet avis permet de considérer que l’avis du médecin conseil était fondé sur un élément extrinsèque, en l’occurrence l’IRM du 26 juin 2020, mais aussi de caractériser l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante à droite, peu important à ce titre qu’il intervienne postérieurement à la procédure d’instruction.
La caisse établit ainsi que la condition médicale du tableau n°98 est remplie.
Les autres conditions n’étant pas discutées par la société, la décision de prise en charge par la caisse de l’affection déclarée par Mme [X] sera jugée opposable à la société.
Le jugement sera par conséquent infirmé sauf en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur la décision de la commission de recours amiable.
3 – Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du pôle social de [Localité 3] du 25 mai 2023 (RG n°22/00045) sauf en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur la décision de la commission de recours amiable ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DÉCLARE opposable à la SASU [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère de prendre en charge la maladie déclarée par Mme [O] [X] le 7 août 2020 ;
CONDAMNE la SASU [1] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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