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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 11 juin 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 27 septembre 2023, N° 211/385238 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 11 JUIN 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 246, 9 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 27 Septembre 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] – RG n° 211/385238
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00023 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWFG
Vu le recours formé par :
Madame [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle IBRAHIM, avocat au barreau de PARIS, toque : J076
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l’opposant à :
Maître [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne
SELARLU [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Carole ENFERT de la SELEURL CAROLE ENFERT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Défenderesses au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020
du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 14 Mai 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 11 Juin 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 29 novembre 2024 qui a fixé les honoraires de diligences revenant à la Selarlu [G] [X] à la somme de 59 710 euros HT et l’honoraire de résultat à la somme de 230,60 euros HT, constaté que la somme de 49 500 euros HT a été réglée,
et a dit en conséquence que Madame [F] doit payer à la Selarlu [G] [X] Avocat la somme de 10 350,60 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 % ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle reçue le 23 décembre 2024, présentée par la Selarlu [G] [X] qui expose que la décision de la cour d’appel comporte une erreur matérielle sur le quantum de l’honoraire de résultat en ce que la cour a commis une erreur de calcul dans sa décision ;
Vu les observations orales à l’audience, aux termes desquelles la Selarlu [G] [X] demande à la cour de fixer l’honoraire de résultat à 922,40 euros HT ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par Madame [F] qui demande à la cour de rejeter la requête au motif que les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile sont inapplicables en l’espèce ;
SUR CE,
L’arrêt contesté de la cour d’appel de Paris rappelle qu’un honoraire de résultat égal à 15 % du montant du préjudice avait été prévu dans la convention conclue entre les parties.
La cour ajoute que 'par jugement du 1er décembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a alloué à Madame [F] une indemnité d’occupation mensuelle de 1 537,38 euros du 28 juillet au 29 novembre 2021 qui peut être assimilée à des dommages et intérêts dans la mesure où la société GDG [Adresse 5] a été condamnée à régler cette somme à la suite de la pose de porte anti-squat privant Madame [F] de la possibilité d’accéder à un appartement dont elle était propriétaire.
Cette somme peut donc être considérée comme des dommages et intérêts et la somme de 230,60 euros est due à la Selarlu Carole Enfert Avocat à titre d’honoraire de résultat.'
La Selarlu [G] [X] en conclut que la cour a commis une erreur de calcul en ce que l’honoraire de résultat ne devait pas être calculé sur la seule somme de 1 537,38 euros, mais bien sur les quatre mois d’indemnité d’occupation alloués, soit sur la somme de 6 149,52 euros, ce qui conduit à un honoraire de résultat à 922,42 euros HT.
Madame [F] répond que la demande de modification de la somme allouée à la Selarlu [G] [X] ne procède pas d’une erreur matérielle.
Il convient de rappeler que selon l’article 462 du code de procédure civile, ' les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.'
Il s’ensuit que seules les erreurs matérielles peuvent faire l’objet d’une rectification, par opposition aux erreurs intellectuelles, totalement distinctes en ce que ces dernières révèlent une mauvaise appréciation des faits ou de la règle de droit par le juge, ou encore une faute de son raisonnement.
Il ressort des termes même de la décision de la cour d’appel tels que rappelés ci-dessus que l’erreur dont la rectification est demandée résulte bien d’une maladresse dès lors que la cour d’appel a expressément rappelé que l’indemnité d’occupation qui est la base de calcul de l’honoraire de résultat a été fixée pour quatre mois, alors que la cour a procédé à son calcul de l’honoraire de résultat sur une seule indemnité mensuelle et non sur l’ensemble des quatre indemnités allouées.
Enfin, même si la rectification conduit forcément à une modification de la décision rectifiée, et que de ce fait, elle peut affecter les droits des parties, cette rectification doit être limitée à ce que justifie la réparation de l’erreur matérielle.
En l’espèce, seule la base de calcul était erronée, alors même que la cour d’appel avait bien indiqué qu’elle calculait l’honoraire de résultat sur l’indemnité d’occupation allouée par le juge du fond.
En recalculant la base de calcul il n’est nullement procédé à une nouvelle appréciation des éléments de la cause et les droits et obligations des parties ne sont nullement modifiés.
S’agissant en conséquence d’une erreur purement matérielle, il convient de procéder à la rectification de la décision et de fixer l’honoraire de résultat à la somme de 922,40 euros HT.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les mêmes formes que l’arrêt rectifié,
Dit que l’arrêt rendu le 29 mars 2024, dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/555 , est modifié en ce que l’honoraire de résultat qui avait été fixé à la somme de 230,60 euros HT doit en réalité être fixé à 922,40 euros HT,
Dit en conséquence que Madame [F] doit payer à la Selarlu [G] [X] la somme de 11 042,40 euros HT aux lieu et place de la somme de 10 350,60 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 % ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Dit que les autres mentions du dispositif sont inchangées,
Dit que mention de cette rectification sera portée en marge de l’arrêt du 29 mars 2024 et que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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