Infirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 7 juil. 2025, n° 25/09716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09716 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 28 mai 2025, N° 2025P00579 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 7 JUILLET 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/09716 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOOK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2025 – Tribunal de Commerce de Créteil – RG n° 2025P00579
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Yvonne TRINCA, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée les 20 et 22 juin 2025 à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. EASY LEASE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de sous le numéro
Représentée par Me Hugo WINCKLER de l’AARPI EVERGREEN LAWYERS, avocat au barreau de PARIS
à
DÉFENDEURS
Me [Z] [I] [W] ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. EASY LEASE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Fabrice DALAT de la SELEURL DALAT – WERNERT – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367
Substitué par Me Céline LEBEDEL, avocate au barreau de PARIS, toque : P0209
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE TC [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 6]
AUTRE PARTIE :
Me [Z] [I] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. EASY LEASE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Fabrice DALAT de la SELEURL DALAT – WERNERT – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367
Représenté par Me Céline LEBEDEL, avocate au barreau de PARIS, toque : P0209
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 07 Juillet 2025 :
La SARL Easy Lease exploite un parc automobile de 21 véhicules et a pour activité la location de ces véhicules et emploie 21 salariés.
Par jugement du 28 mai 2025 du tribunal de commerce de Créteil, sur requête du procureur de la République se prévalant de l’existence de capitaux propres négatifs non reconstitués dans la période de deux ans, de l’existence d’une inscription du trésor public d’un montant de 16 611 euros et de l’absence de dépôt des comptes pour les exercices 2019 à 2021 et 2023, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Easy Lease, nommé Me [D] [W] en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Easy Lease a interjeté appel de cette décision, intimant ainsi Me [D] [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire.
Par assignation en référé devant le premier président de la cour d’appel du 6 juin 2025, la société Easy Lease demande au magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Paris de suspendre l’exécution provisoire du jugement prononçant la liquidation judiciaire.
Dans ses conclusions du 1er juillet 2025, Me [D] [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire, déclare s’en rapporter à justice sur le mérite de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement de liquidation judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un moyen sérieux
La société Easy Lease soutient que si ses capitaux propres sont négatifs, ils sont compensés par des comptes-courants d’associés créditeurs d’un montant de 114 087 euros qui sont donc supérieurs aux capitaux propres négatifs de 108 906 euros ; qu’une augmentation de capital par incorporation des comptes courants d’associés suivie d’une réduction de capital par apurement des dettes permettrait de purger la question des capitaux propres, sur simple opération comptable. S’agissant de sa capacité à régler son passif ave son actif disponible, elle soutient avoir eu une activité en croissance entre 2023 et 2024 et affirme que son état de cessation des paiements n’est pas caractérisé. Elle verse aux débats une attestation de son expert-comptable certifiant qu’elle n’est pas en cessation des paiements et expose disposer d’une trésorerie disponible à hauteur de 5 844 euros. Elle explique que son défaut de comparution en première instance due à une mauvaise redirection du courrier l’a empêché de présenter sa situation économique et financière, ce qui aurait évité le prononcé d’une procédure de liquidation judiciaire. Elle conclut qu’elle dispose d’un moyen sérieux au sens de l’article R. 661-1 du code de commerce.
Me [W] réplique que le passif déclaré s’élève à la somme de 69 426,94 euros, dont 66 035,34 euros à titre privilégié (somme qui pourrait être réduite en raison des versements intervenues récemment), et qu’il ne dispose pas d’information s’agissant l’actif disponible, mais ne s’oppose pas à l’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur ce,
Par application du 3ème alinéa de l’article R. 661-1 du code de commerce, Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
En l’espèce, la société Easy Lease soulève le moyen tiré de l’absence d’état de cessation des paiements, dont il convient d’examiner le caractère sérieux.
Il ressort de la note de l’expert-comptable de la société Easy Lease du 16 juin 2025 que la débitrice a effectivement des dettes, mais que celle-ci ne sont pas exigibles, que la société n’a aucun contentieux de recouvrement et que la seule inscription de passif (hors crédit baux d’achat de voiture ou contrats de location de longue durée) est une créance de l’Etat à hauteur de 16 610,85 euros, outre une créance de l’URSSAF à hauteur de 7 160 euros.
Au 16 juin 2025, le solde du compte bancaire de la société Easy Lease s’élève à la somme de 5 844 euros.
Enfin, il apparaît que la débitrice bénéficie d’encaissements locatifs régulièrement avec très peu de vacance locative et des contrats de longue durée avec des clients fidèles.
Il est dès lors constaté, au vu des observations de la société Easy Lease, que les perspectives de redressement n’apparaissent pas totalement exclues.
Il y a par conséquent lieu de considérer le caractère sérieux du moyen tiré de ce chef au sens de l’article R. 661-1 du code de commerce, ce qui permet le prononcé de l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller délégué du premier président de la cour,
Prononçons l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement frappé d’appel ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Easy Lease ;
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
ORDONNANCE rendue par Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, assistée de Madame Yvonne TRINCA, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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