Infirmation partielle 14 octobre 2022
Cassation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 5 mai 2026, n° 25/03479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03479 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 27 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 05 MAI 2026
N°2026/268
Rôle N° RG 25/03479 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSDN
S.A.S. [1]
C/
[J] [X]
[G] [M]
[O] [V]
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
S.A.S.U. [2]
Société [3]
Copie exécutoire délivrée
le : 05 mai 2026
à :
— Me Thomas HUMBERT , avocat au barreau de PARIS
— [J] [X]
— Maitre Jean-Denis MAUHIN
— Maitre [O] [V]
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
— S.A.S.U. [2]
— Me Ghislaine JOB-RICOUART, avocat au barreau de MARSEILLE
Arrêt en date du 05 mai 2026 prononcé sur saisine de la Cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 27 Février 2025
APPELANT
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Matthieu SOISSON, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [J] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Maitre [G] [M] en sa qualité mandataire-liquidateur de la société [2], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Maitre [O] [V] de la SCP [R] [P] [V] [V], en sa qualité mandataire-liquidateur de la société [2], demeurant [Adresse 4]
non comparant
CPAM DES BOUCHES DU RHONE prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 5]
représentée par Mme [N] [I] en vertu d’un pouvoir spécial
S.A.S.U. [2] représenté par son liquidateur judiciaire, M. [G] [M], domicilié [Adresse 6], demeurant [Adresse 7]
non comparante
S.A.S.U. [2] représentée par son liquidateur judiciaire, la SCP [L] [R] et [O] [V], Mandataires judiciaires dont le siège est [Adresse 8], demeurant [Adresse 7]
non comparante
Société [4] SE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Mars 2026 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre,
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 05 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [J] [X], employé par la société d’interim [1] et mis à disposition de la société [2], a été victime d’un accident de travail, le 21 mai 2016, pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône, alors qu’il effectuait une mission sur le site de la société [5].
Le 15 décembre 2017, M. [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône afin qu’il reconnaisse que l’accident du travail est imputable à la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 28 février 2018, la société [2] a été placée en liquidation judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 5 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré le recours de M. [X] recevable,
dit que l’accident du travail du 21 mai 2016 est dû à la faute inexcusable de la société d’intérim,
ordonné la majoration de la rente à son taux maximum,
avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices, ordonné une expertise médicale,
fixé une provision à valoir sur l’indemnisation à la somme de 7 000 euros versée par la caisse,
dit que la CPAM récupèrera auprès de l’employeur les sommes qui seront allouées à la victime en réparation de son préjudice, sauf celle résultant de la majoration de la rente,
sursis à statuer sur l’action récursoire de la caisse au titre des sommes versées au titre de la majoration de rente dans l’attente de la décision définitive du pôle social dans l’instance en inopposabilité du taux d’IPP intentée par l’employeur,
rejeté l’action en garantie de la société employeur contre la société [2] en liquidation judiciaire,
condamné l’employeur à verser à M. [X] la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 janvier 2021, la SAS [6] a relevé appel du jugement.
Le 5 mai 2021, l’appelante a fait assigner devant la cour la société [7], es qualités d’assureur de la société [2], suivant un acte de commissaire de justice signifié à personne habilitée.
Par arrêt contradictoire du 14 octobre 2022, la présente cour a infirmé le jugement sauf sur la majoration de rente, l’expertise ordonnée et la provision allouée, et en conséquence, a :
dit que l’accident du travail est imputable à la faute inexcusable de la société [2] substituée dans la direction de la SAS [6],
dit que la CPAM des Bouches-du-Rhône fera l’avance de la majoration de la rente, des sommes allouées à M. [X], de celles allouées en réparation des préjudices, outre les frais d’expertise, et pourra en recouvrer le montant auprès de la SAS [6], étant précisé que s’agissant de la rente, le recours ne pourra s’exercer que dans les limites du taux d’IPP reconnu dans les rapports Caisse/employeur,
dit la SAS [6] irrecevable en son recours subrogatoire dirigé contre la société [2],
dit la SAS [6] irrecevable en son action directe dirigée contre la société [7],
débouté la société [7] de sa demande en dommages-intérêts,
renvoyé les parties devant le pôle social de [Localité 1] pour la liquidation des préjudices,
condamné la SAS [6] à payé à M. [X] la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté les autres demandes fondées sur l’article 700,
condamné la société [2] aux dépens d’appel.
Suite au pourvoi interjeté par la SAS [6], la Cour de cassation a, par arrêt du 27 février 2025, cassé partiellement l’arrêt du 14 octobre 2022 en ce qu’il a dit la SAS [6] irrecevable en son action directe contre la société [7] et renvoyé la cause et les parties devant la même cour autrement composée.
La Haute juridiction a en effet considéré que la prescription de l’action de l’employeur était soumise au délai de cinq ans de l’article 2224 du code civil et que cette action pouvait être exercée à l’encontre de l’assureur de l’entreprise utilisatrice au-delà de ce délai tant que l’assureur restait exposé au recours de son assuré.
Par déclaration électronique du 21 mars 2025, la SAS [1] a saisi la cour d’appel de renvoi.
M. [X], la SAS [8] représentée par Me [M], es qualités de liquidateur judiciaire et la CPAM ont été dûment convoqués à l’audience du 17 mars 2026.
A l’audience, la cour demande aux parties concernées par le litige, soit la SAS [6] et la société [4] SE de faire valoir leurs observations sur la compétence de la juridiction de la sécurité sociale à statuer sur la demande de garantie formée par la SAS [6].
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, la SAS [6] demande à la cour de déclarer recevable son action directe à l’encontre de l’assureur de la société [2], condamner la société [3], en sa qualité d’assureur de l’entreprise utilisatrice, à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déclarer, en toute hypothèse, l’arrêt commun à la société [3].
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
l’action directe est recevable puisqu’elle a été engagée moins de 5 ans après la date de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale par M. [X] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
cette action ne se heurte à aucune autorité de la chose jugée ;
cette action est bien fondée puisque l’employeur est parfaitement fondé à solliciter la garantie de la société utilisatrice et que, la responsabilité de cette dernière ne faisant pas débat, elle dispose d’une action directe contre l’assureur de la société responsable, en sa qualité de « tiers lésé » (article L 124-3 al 1 du code des assurances) ;
cette action directe est spécifique du code des assurances dès lors l’assureur ne saurait prétendre qu’elle est irrecevable dans la mesure où l’employeur ne peut détenir contre l’assureur plus de droits qu’elle n’en détient contre la société utilisatrice assurée.
Sur la compétence de la présente juridiction, l’appelante soutient que cette demande se rattache à l’action en faute inexcusable de l’employeur.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience auxquelles il est expressément référé pour le surplus, la société [7] demande à la cour de débouter la SAS [1] de ses demandes comme étant radicalement irrecevables et, en tout état de cause infondées et de la condamner aux entiers dépens (dont distraction) et à lui verser la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que :
l’autorité de la chose jugée attachée à la disposition de l’arrêt du 14 octobre 2022 relative à l’irrecevabilité de l’action subrogatoire de la SAS [1] contre la société [2] faute de déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire fait obstacle aux demandes de l’appelante,
l’appelante ne saurait détenir plus de droits à l’encontre de l’assureur qu’elle n’en détient à l’encontre de la société [2],
les opérations d’expertise médicale se sont déroulées hors sa présence.
Sur la compétence de la présente juridiction, l’intimée s’en rapporte à la décision de la cour.
MOTIVATION
Sur la compétence de la cour :
Selon les dispositions de l’article 33 du code de procédure civile, la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières.
L’article 76 du même code précise que devant la cour d’appel et devant la cour de cassation, l’incompétence ne peut être relevée d’office que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.
Encore, l’article 331 du même code prévoit qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Aux termes de l’article L 211-16 du code de l’organisation judiciaire modifié, les tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :
— des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article (relatifs à la tarification des accidents du travail) ;
— des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’ article L. 134-3 du Code de l’action sociale et des familles (relatifs à l’aide pouvant être apportée par les personnes tenues à l’obligation alimentaire, aux recours susceptibles d’être engagés contre le bénéficiaire ou sa succession en cas de retour à meilleure fortune) et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du Code de la sécurité sociale (relatives à la protection complémentaire santé) ;
— des litiges relevant de l’application de l’article L. 4163-17 du Code du travail (relatif aux décisions de l’organisme gestionnaire du compte professionnel de prévention) ;
— des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133-5-10 du Code de la sécurité sociale (Urssaf ou MSA) en application des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-5 à L. 133-8-8 du même code (instaurant un dispositif simplifié de paiement des cotisations, comme c’est le cas avec le titre emploi-service entreprise ou le chèque emploi-service universel).
Il ne s’agit plus dans certaines de ces hypothèses de contentieux de la sécurité sociale, mais bien de litiges relevant d’une autre branche du droit, qui est partiellement rattachée aux juridictions de sécurité sociale.
L’article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale précise désormais que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° À l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 [du Code de la sécurité sociale] ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° À l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail ;
5° À l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° À l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 [du Code de la sécurité sociale] ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code, relatives aux mentions « invalidité » et « priorité ».
Le contentieux de la sécurité sociale recouvre par conséquent les litiges qui relèvent, par nature, du périmètre de la sécurité sociale, et ceux qui sont rattachés au contentieux de la sécurité sociale, sans pour autant porter sur l’application d’une législation de sécurité sociale.
La cour a soulevé, dans le respect du principe du contradictoire, la question de sa compétence d’attribution à statuer sur le bien-fondé de l’action en garantie de la société employeur contre l’assureur de la société utilisatrice, à l’occasion de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur intentée par un salarié intérimaire.
En effet, des juridictions ont nié la compétence de la juridiction de la sécurité sociale à connaitre de l’action directe contre l’assureur en pareille hypothèse.
Ainsi, la cour d’appel de Dijon a indiqué que les membres du tribunal des affaires de sécurité sociale ne pouvaient se déclarer compétents pour exercer cette action dès lors que les dispositions du Code de la sécurité sociale définissant ses compétences n’y incluaient pas la connaissance de l’action directe (CA Dijon, 28 juin 2012, n° 11/00568).
Ce raisonnement a été repris par la cour d’appel aixoise mais précisé en ces termes : « Attendu que l’article L. 452-4 du Code de la sécurité sociale donne compétence aux juridictions de la sécurité sociale, à défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3, pour connaitre du litige ; que les dispositions du Code de la sécurité sociale définissant les compétences du tribunal des affaires de sécurité sociale n’y incluent pas la connaissance d’une telle action directe ; qu’en conséquence, c’est à tort que les premiers juges ont retenu leur compétence et condamné in solidum l’assureur et la société ( CA [Localité 2], 27 juin 2013, n° 12/00676).
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 12 février 2015 sur pourvoi d’une décision de la Cour d’appel de Lyon (Cass. 2e civ., 12 févr. 2015, n° 13-26.133, publié : JurisData n° 2015-002265) a indiqué que l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ne donne compétence à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, saisie par la victime ou ses ayants droits ou par la caisse primaire d’assurance maladie, que pour connaitre de l’existence de la faute inexcusable reprochée à l’employeur et du montant de la majoration des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3. Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que d’autres personnes y ayant intérêt interviennent à l’instance ou y soient attraites dans les conditions prévues aux articles 330 et 331 du Code de procédure civile. La Haute juridiction parait donc considérer que l’intervention de l’assureur peut être forcée, accessoire et volontaire, ceci, aux fins de jugement commun mais certainement pas pour agir en faute inexcusable.
Cependant, l’ensemble de ces décisions ont été rendues alors que la compétence avait été débattue devant les juges de première instance et antérieurement au décret du6 mai 2017, modifiant les dispositions du code de procédure civile relatives aux exceptions de compétence.
Dans ces conditions, il faut convenir que l’assureur, en tant que tiers, peut intervenir devant la juridiction de sécurité sociale mais que l’action directe de l’article L. 124-3 du Code des assurances ne peut être excipée à son encontre à cette occasion afin d’aboutir à sa condamnation à garantie de la société employeur comme en l’espèce.
Néanmoins, en l’espèce, l’assureur de la société utilisatrice a été assigné en intervention forcée pour la première fois en cause d’appel. La question de la recevabilité de cette intervention forcée n’a été débattue qu’au regard de la prescription de l’action.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt du 14 octobre 2022, considérant que la prescription de l’action de l’employeur était soumise au délai de cinq ans de l’article 2224 du code civil et que cette action pouvait être exercée à l’encontre de l’assureur de l’entreprise utilisatrice au-delà de ce délai tant que l’assureur restait exposé au recours de son assuré.
Il s’en déduit que la présente cour est compétente et doit statuer sur le bien-fondé de l’action en garantie de la SAS [6] à l’égard de l’assureur de la société utilisatrice.
Sur la recevabilité de l’action de la SAS [6] à l’égard de l’assureur de la société utilisatrice :
Selon les dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances, « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré ».
La Cour de cassation précise que cette action directe de la victime est une action autonome qui procède du droit propre dont elle dispose contre l’assureur de responsabilité (Cass. 2e civ., 3 mai 2018, n° 16-24.099 et 16-25.476 :). Ce droit propre, en tant que conséquence du fait dommageable, nait dès l’instant où celui-ci s’est produit (Cass. 2e civ., 28 juin 2007, n° 06-13.579 ; Cass. 3e civ., 4 févr. 2016, n° 13-23.654, 14-28.052, 13-25.548 et 14-23.648). Et de rajouter, « L’obligation imposée à l’assureur de conserver [l’indemnité d’assurance] dans l’intérêt de la personne lésée a pour conséquence nécessaire de permettre à celle-ci d’en réclamer directement le paiement ».
La jurisprudence conclut que le droit exclusif de la victime sur l’indemnité d’assurance due par l’assureur de responsabilité de l’assuré proscrit qu’elle soit tenue de se soumettre à la procédure de vérification des créances lorsque la victime souhaite établir la responsabilité de l’assuré sauf si cette victime souhaite faire valoir une créance de somme d’argent à l’encontre de l’assuré (Cass. ch. mixte, 15 juin 1979).
En effet, puisque l’action directe est dirigée contre l’assureur, le tiers lésé ne peut s’apparenter à un créancier de l’assuré, objet de la procédure collective, mais seulement comme un créancier de son assureur qui est, lui, in bonis.
Il en résulte que l’action directe peut prospérer à l’égard de l’assureur d’une entreprise en difficulté, ceci quel que soit le stade de la procédure collective. ( Cass. com., 18 juin 2013, n° 12-19.709). Il a été jugé que l’extinction de la créance née de la non-admission de celle-ci n’influe pas sur le droit propre et exclusif de la victime du dommage sur l’indemnité d’assurance (par ex CA [Localité 3], 2 févr. 2010, n° 08/01008).
Ainsi, une juridiction a pu indiquer que par application de l’article L. 124-3 du Code des assurances relatif au droit d’action directe du tiers lésé contre l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, un demandeur est bien fondé à demander que l’assureur de la société (l’assuré) mise en liquidation judiciaire et n’existant plus soit condamné à l’indemniser de l’ensemble des conséquences dommageables résultant de la faute de son assuré (CA [Localité 4], 13 déc. 2011, n° 09/04360).
Ainsi, le titulaire de l’action directe n’a besoin ni de déclarer sa créance, encore moins de la faire vérifier et la liquidation judiciaire d’une entreprise, pourtant clôturée, ne peut davantage y faire obstacle.
Il s’induit des dispositions de l’article L124-3 du code des assurances et des principes ci-dessus rappelés que l’assureur de la société [8] est mal fondé à invoquer à son profit l’autorité de la chose jugée attachée à la disposition de l’arrêt partiellement cassé selon laquelle l’action subrogatoire de la société employeur à l’égard de la société utilisatrice est irrecevable. En l’espèce, il importe d’ailleurs peu de déterminer si l’autorité de la chose jugée s’applique, ou non, au motif de l’irrecevabilité de l’action subrogatoire de la société employeur à l’égard de la société utilisatrice tiré du défaut de déclaration de sa créance par la première à la procédure de liquidation judiciaire de la seconde, puisque, comme rappelé plus haut, l’action directe dont dispose la SAS [6] à l’égard de l’assureur de la société utilisatrice est une action autonome qui procède du droit propre de la société employeur.
L’action de la SAS [1] à l’encontre de la société [4] SE est dès lors recevable.
Sur la demande de garantie formée par la SAS [6] à l’égard de l’assureur de la société utilisatrice :
La cour ne dispose d’aucune pièce de nature à vérifier qu’à la date de l’accident du travail, la société [3] était bien l’assureur de la société [2] et que les clauses du contrat d’assurance permettaient de condamner la première à garantir la société d’interim des conséquences de la faute inexcusable de l’employeur.
Faute de tout élément utile pour statuer, la cour rejette la demande de la SAS [6] en condamnation de la société [3], en sa qualité d’assureur de l’entreprise utilisatrice, à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
La société [3] est partie à l’instance. Il n’y a donc lieu de lui déclarer l’arrêt commun.
Par contre, il convient de déclarer le présent arrêt commun à M. [X], la CPAM des Bouches-du-Rhône et à la SAS [2], représentée par Me [M], es qualités de liquidateur judiciaire puisqu’ils sont intéressés au litige dont a été saisie la présente cour de renvoi.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La SAS [1] est condamnée aux dépens et à verser à la société [9] [S] Service SE la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Se déclare compétente pour connaitre du litige relatif à la demande de garantie formée par la SAS [6] à l’encontre de la société [7],
Déclare recevable l’action de la SAS [1] à l’encontre de la société [7],
Déboute la SAS [6] de sa demande en condamnation de la société [10] Service SE, en sa qualité d’assureur de l’entreprise utilisatrice, à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [6] aux dépens d’appel,
Condamne la SAS [6] à payer à la société [4] SE la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclarer le présent arrêt commun à M. [A] [X], la CPAM des Bouches-du-Rhône et à la SAS [2], représentée par Me [M], es qualités de liquidateur judiciaire.
Le greffier La présidente
N° RG 25/03479 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSDN
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