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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 28 oct. 2025, n° 24/13825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 24/13825 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN63Y
Ordonnance n° 2025/[Localité 9]/132
Madame [N] [G] épouse [F]
représentée et assistée par Me Laurent MARTIN de la SCP AIXCELSIOR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [B] [F]
représenté et assisté par Me Laurent MARTIN de la SCP AIXCELSIOR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelants
Monsieur [U] [R]
représenté et assisté par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l’audience du 23 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 28 Octobre 2025, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par déclaration du 15 novembre 2024, M. [B] [F] et Mme [N] [G] épouse [F] ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, qui a :
— fixé la limite entre la propriété de M. [R] cadastrée AV [Cadastre 6] (anciennement AV [Cadastre 3]), et la propriété de M. et Mme [F], cadastrée AV [Cadastre 4] et AV [Cadastre 5], sur la commune d'[Localité 8], selon la proposition n° 1 de l’expert judiciaire, correspondant à la borne implantée par M. [X], géomètre expert, en 2013, et matérialisée, sur l’annexe 5 du rapport d’expertise judiciaire par le point n° 16,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’implantation d’une borne, ladite borne étant d’ores et déjà existante,
— fait masse des dépens et les a partagés par moitié à la charge de chacune des parties.
Par conclusions d’incident déposées et notifiées par le RPVA le 14 mai 2025, M. [R] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de caducité de la déclaration d’appel.
Dans ses dernières conclusions d’incident déposées et notifiées par le RPVA le 22 septembre 2025, M. [R] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter M. et Mme [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— déclarer caduque la déclaration d’appel du 15 novembre 2024,
— condamner M. et Mme [F] à lui payer une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en indemnisation des frais irrépétibles exposés devant la cour,
— condamner M. et Mme [F] aux entiers dépens.
M. [R] fait valoir pour l’essentiel :
— que les conclusions des époux [F] ne sollicitent, dans leur dispositif, ni l’infirmation, ni l’annulation, ni même la réformation du jugement,
— que cette obligation s’applique dès les premières conclusions et constitue une charge procédurale essentielle,
— qu’en cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement attaqué, mais elle conserve la faculté de relever d’office la caducité de l’appel si les conditions en sont réunies,
— que le décret entré en vigueur le 1er septembre 2024 n’a pas modifié ce principe relatif aux conclusions, de sorte que cette jurisprudence conserve toute son actualité,
— que le fait qu’ils aient mentionné dans leur deuxième jeu de conclusions qu’ils demandaient l’infirmation du jugement ne leur permet en aucun cas de régulariser l’omission de cette demande dans leurs conclusions d’appelant,
— que la déclaration d’appel ne précise pas l’objet de l’appel : annulation ou réformation du jugement, alors que c’est imposé par l’article 901 du code de procédure civile,
— qu’il importe peu que cette omission ne lui cause pas de grief.
Dans leurs dernières conclusions d’incident déposées et notifiées par le RPVA le 22 septembre 2025, M. et Mme [F] demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 954 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu l’ensemble des éléments versés aux débats,
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes formulées dans le cadre de son incident,
— condamner M. [R] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens.
M. et Mme [F] répliquent :
— qu’il est patent que le terme « débouter » tel qu’employé dans le dispositif dans leurs conclusions, ne relève que d’une erreur grossière de rédaction relevant d’un maladroit copier/coller des écritures de première instance,
— qu’il leur est possible d’ajouter dans des conclusions ultérieures, des prétentions répliquant aux conclusions et pièces adverses,
— qu’adopter une position inverse reviendrait à priver l’appelant de son droit d’appel, sans justification sérieuse,
— que dans le délai de trois mois et le même jour, ils ont déposé de nouvelles conclusions dans lesquelles ils sollicitent la réformation du jugement dont appel.
MOTIFS
Sur la demande de caducité de l’appel
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 542 énonce que l’appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 954 précise « Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion (') ».
Il en ressort que seules des conclusions d’appelant comportant dans leur dispositif une demande d’infirmation des chefs du jugement critiqués, ou d’annulation du jugement, sont conformes aux exigences de l’article 908 précité.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que dans les suites de la déclaration d’appel du 15 novembre 2024, précisant les chefs de jugement critiqués, des conclusions d’appelants ont été successivement déposées et notifiées sur le RPVA le 15 février 2025 à 17h52 et 20h49, dans le délai prescrit pour les conclusions d’appelant.
Le dispositif des conclusions notifiées à 17h52 était ainsi rédigé :
« DEBOUTER le jugement entrepris en ce qu’il a :
o Fixé la limite entre la propriété de Monsieur [R] cadastrée AV [Cadastre 6] (anciennement AV [Cadastre 3]), et la propriété de Monsieur et Madame [F], cadastrée AV [Cadastre 4] et AV [Cadastre 5], sur la commune d'[Localité 8], selon la proposition n°1 de l’Expert Judiciaire, correspondant à la borne implantée par Monsieur [X], géomètre expert, en 2013, et matérialisée, sur l’annexe 5 du rapport d’Expertise judiciaire par le point n°16 ;
o Dit n’y avoir lieu à ordonner l’implantation d’une borne, ladite borne étant d’ores et déjà existante ;
o Fait masse des dépens et partage par moitié à la charge de chacune des parties
ET AU FOND, STATUANT A NOUVEAU :
DEBOUTER (') ».
Le dispositif des conclusions notifiées à 20h49 est ainsi rédigé :
« REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
o Fixé la limite entre la propriété de Monsieur [R] cadastrée AV [Cadastre 6] (anciennement AV [Cadastre 3]), et la propriété de Monsieur et Madame [F], cadastrée AV [Cadastre 4] et AV [Cadastre 5], sur la commune d'[Localité 8], selon la proposition n°1 de l’Expert Judiciaire, correspondant à la borne implantée par Monsieur [X], géomètre expert, en 2013, et matérialisée, sur l’annexe 5 du rapport d’Expertise judiciaire par le point n°16 ;
o Dit n’y avoir lieu à ordonner l’implantation d’une borne, ladite borne étant d’ores et déjà existante ;
o Fait masse des dépens et partage par moitié à la charge de chacune des parties
ET AU FOND, STATUANT A NOUVEAU :
DEBOUTER (')
Il en ressort que c’est par une erreur manifestement matérielle, que le mot « débouter » le jugement, qui ne laissait aucun doute sur la prétention formée, a été mentionné dans le dispositif des premières conclusions, de surcroît immédiatement corrigée le même jour et toujours dans le délai des conclusions d’appelants, par la notification sur le RPVA de nouvelles conclusions avec un dispositif comportant le terme de « réformer » le jugement, si bien que la caducité de la déclaration d’appel ne peut être encourue.
S’agissant de la critique en dernier lieu de la déclaration d’appel, au motif qu’elle ne comporte pas son objet, tel que prévu par l’article 901 du code civil, qui énonce que « La déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité (') 6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement (') », il est relevé que M. [R] ne réclame pas la nullité de la déclaration d’appel, laquelle ne pourrait être prononcée qu’à charge pour lui de démontrer un grief en application de l’article 114 du code de procédure civile, en matière de nullité pour vice de forme.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande tendant à la caducité de la déclaration d’appel.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, M. [R] sera condamné aux dépens de l’incident et aux frais irrépétibles, qu’il est inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [F].
PAR CES MOTIFS
Déboutons M. [U] [R] de sa demande tendant à la caducité de la déclaration d’appel ;
Condamnons M. [U] [R] aux dépens de l’incident ;
Condamnons M. [U] [R] à verser à M. [B] [F] et Mme [N] [G] épouse [F] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 7], le 28 Octobre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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