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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 24 janv. 2025, n° 21/05214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Chambre 4-6
N° RG 21/05214 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIC5
Ordonnance n° 2025/M007
APPELANTE
Madame [U] [F], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. PHARMACIE DE PIERREPLANE, sise [Adresse 3]
représentée par Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Pascal MATHIS, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Mme Suzie BRETER, Greffier,
Après débats à l’audience du 03 Décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 Janvier 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SARL PHARMACIE DE PIERREPLANE a embauché Mme [U] [F] par contrat de travail à durée indéterminée du 5 mai 1979 en qualité d’employée. La salariée a été placée en arrêt maladie du 13 avril 2015 au 8 novembre 2016 puis en mi-temps thérapeutique. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 24'novembre 2017.
[2] Contestant notamment son licenciement, Mme [U] [F] a saisi le 27 juillet 2018 le conseil de prud’hommes de Toulon, section commerce, lequel, par jugement de départage rendu le 9'mars 2021, a':
débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes';
débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
condamné la salariée aux dépens.
[3] Cette décision a été notifiée le 11 mars 2021 à Mme [U] [F] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 9 avril 2021.
[4] Vu les dernières conclusions d’incident déposées et notifiées le 12 novembre 2024 aux termes desquelles la SARL PHARMACIE DE PIERREPLANE demande au magistrat de la mise en état de':
la recevoir en son incident de caducité';
déclarer caduque la déclaration d’appel du 9 avril 2021 au motif que tant les premières conclusions de l’appelante que les conclusions récapitulatives ne comportent aucune formule indiquant qu’elle sollicite l’infirmation ou la réformation du jugement rendu le 9'mars 2021 par le conseil de prud’hommes critiqué';
condamner la salariée à lui payer la somme de 2'400'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner la salariée aux entiers dépens.
[5] Vu les dernières conclusions déposées aux termes desquelles Mme [U] [F] demande au magistrat de la mise en état de':
débouter l’employeur des fins de son incident';
dire que la cour est saisie d’une demande d’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes qui conduira à réformer cette décision en ce qu’elle l’a':
déboutée de l’ensemble de ses demandes';
déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
condamnée aux dépens';
et la cour statuant à nouveau':
dire qu’elle aurait dû, a minima, percevoir la rémunération correspondant à un emploi de préparatrice au coefficient 310 de la CNN depuis le 1er novembre 2014';
condamner l’employeur à lui payer, la somme de 19'627,27'€ au titre de rappel de salaire pour la période du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2017 outre celle, subséquente de 1'962,73'€ au titre d’indemnité de congés';
à titre subsidiaire,
dire qu’elle aurait dû, a minima, percevoir la rémunération correspondant au tableau 4e’échelon coefficient 260 de la CCN de la pharmacie d’officine';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 7'828,67'€ au titre de rappel de salaire pour la période du 1er novembre 2014 au 31 janvier 2017 outre celle, subséquente de 782,87'€ à titre d’indemnité pour congés';
à titre plus subsidiaire,
dire que l’employeur a manqué a son obligation de formation';
dire qu’elle a perdu une chance d’accéder à l’emploi de préparatrice au coefficient 310 de la CCN depuis le 1er novembre 2012';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 42'600'€ au titre de dommages et intérêts (ou a minima celle de 23'100'€)';
dans tous les cas,
dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse';
condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
''4'062,32'€ à titre d’indemnité de préavis';
'''''406,23'€ à titre d’indemnité subséquente de congés';
14'931,00'€ à titre de dommages et intérêts pour perte de l’emploi';
35'500,00'€ en réparation du préjudice subi de la perte d’une chance d’avoir une pension de retraite plus élevée';
''2'500,00'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner l’employeur aux entiers dépens d’instance';
condamner l’employeur aux entiers dépens de l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’absence de demande d’infirmation de la décision de première instance
[6] La déclaration d’appel était ainsi rédigée':
«'Objet/Portée de l’appel': Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués L’appel tend à la réformation des chefs du jugement de départage N° RG F 18/00548 en date du 9'mars 2021 du Conseil des Prud’hommes de [Localité 7] ([U] [F] c SARL PHARMACIE DE PIERREPLANE) ci-après énoncés en ce qu’il a été décidé dans cette décision de': -Débouter Mme [U] [F] de l’ensemble de ses demandes, -Débouter Mme [U] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC. -Condamner Mme [U] [F] aux dépens. Objet de la demande en cause d’appel': JUGER que Mme [D] [F] es qualité de salariée de la SARL PHARMACIE DE PIERREPLANE aurait dû, a minima, percevoir la rémunération correspondant à un emploi de préparatrice au coefficient 310 de la CNN depuis le 01/11/2014, CONDAMNER la SARL PHARMACIE DE PIERREPLANE à payer à Mme [U] [F], la somme de 19'627,27'€ au titre de rappel de salaire pour la période du 01/11/2014 au 31/10/2017 outre celle, subséquente de 1'962,73'€ au titre d’indemnité de congés. A titre subsidiaire': JUGER que la salariée aurait dû, a minima, percevoir la rémunération correspondant au tableau 4e échelon coefficient 260 de la CCN de la pharmacie d’officine CONDAMNER la SARL PHARMACIE DE PIERREPLANE à payer à Mme [U] [F], la somme de 7'828,67'€ au titre de rappel de salaire pour la période du 01/11/2014 au 31/1/2017 outre celle, subséquente de 782,87'€ au titre d’indemnité pour congés. A titre infiniment subsidiaire JUGER que l’employeur a manqué à son obligation de formation JUGER que la salariée a perdu une chance d’accéder à l’emploi de préparatrice au coefficient 310 de la CCN depuis le 01/11/2012 CONDAMNER la SARL PHARMACIE DE PIERREPLANE à payer à Mme [U] [F], la somme de 42'600'€ au titre de dommages et intérêts (ou a minima celle de 23'100'€) Dans tous les cas': JUGER le licenciement de Mme [F] sans cause réelle et sérieuse CONDAMNER la SARL PHARMACIE DE PIERREPLANE à payer à Mme [U] [F]': 4'062,32'€ au titre d’indemnité de préavis 406,23'€ au titre d’indemnité subséquente de congés 14'931'€ au titre de dommages et intérêts perte de l’emploi CONDAMNER la SARL PHARMACIE DE PIERREPLANE à payer à Madame [U] [F]': la somme de 35'500'€ en réparation du préjudice subi de la perte d’une chance d’avoir une pension de retraite plus élevée CONDAMNER la SARL PHARMACIE DE PIERREPLANE à payer à Madame [U] [F], la somme de 2500'€ au titre de l’article 700 du CPC. CONDAMNER la SARL PHARMACIE DE PIERREPLANE aux entiers dépens d’instance.'»
[7] Cette déclaration d’appel, qui sollicite bien l’infirmation des trois chefs du dispositif de la décision entreprise, n’encourt pas la critique.
[8] Par contre, le dispositif des premières conclusions de l’appelante, ainsi que celui de ses conclusions récapitulatives, sont tous deux rédigés en ces termes':
«'PAR CES MOTIFS
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les articles 1224-1 et 1224-2, L 6321-1 et suivants du Code de Travail,
Vu l’article L 4236-1 du Code de la Santé publique,
Vu l’accord collectif national du 4 juillet 2005 pris dans la branche pharmacie d’officines,
Madame [F] demande à la Cour de céans de :
JUGER que Mme [D] [F] es qualité de salariée de la SARL PHARMACIE DE PIERREPLANE aurait dû, a minima, percevoir la rémunération correspondant à un emploi de préparatrice au coefficient 310 de la CNN depuis le 01/11/2014,
CONDAMNER la SARL PHARMACIE DE PIERREPLANE à payer à Madame [U] [F], la somme de 19'627.27 € au titre de rappel de salaire pour la période du 01/11/2014 au 31/10/2017 outre celle, subséquente de 1'962.73 € au titre d’indemnité de congés.
A titre subsidiaire':
JUGER que la salariée aurait dû, a minima, percevoir la rémunération correspondant au tableau 4e échelon coefficient 260 de la CCN de la pharmacie d’officine
CONDAMNER la SARL PHARMACIE DE PIERREPLANE à payer à Madame [U] [F], la somme de 7'828.67 € au titre de rappel de salaire pour la période du 01/11/2014 au 31/1/2017 outre celle, subséquente de 782,87'€ au titre d’indemnité pour congés.
A titre infiniment subsidiaire
JUGER que l’employeur a manqué à son obligation de formation
JUGER que la salariée a perdu une chance d’accéder à l’emploi de préparatrice au coefficient 310 de la CCN depuis le 01/11/2012
CONDAMNER la SARL PHARMACIE DE PIERREPLANE à payer à Madame [U] [F], la somme de 42'600.00 € au titre de dommages et intérêts (ou a minima celle de 23'100.00 euros)
Dans tous les cas':
JUGER le licenciement de Mme [F] sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNER la SARL PHARMACIE DE PIERREPLANE à payer à Madame [U] [F]': 4'062.32 € au titre d’indemnité de préavis
406.23 € au titre d’indemnité subséquente de congés
14'931.00 € au titre de dommages et intérêts perte de l’emploi
CONDAMNER la SARL PHARMACIE DE PIERREPLANE à payer à Madame [U] [F]': la somme de 35'500.00 € en réparation du préjudice subi de la perte d’une chance d’avoir une pension de retraite plus élevée
CONDAMNER la SARL PHARMACIE DE PIERREPLANE à payer à Madame [U] [F], la somme de 2500.00 au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la SARL PHARMACIE DE PIERREPLANE aux entiers dépens d’instance.
''La défenderesse sera condamnée aux entiers dépens d’instance.'»
[9] Il résulte des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile que l’appelante doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’elle demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont elle recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d’office la caducité de l’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies. Cette obligation de mentionner expressément la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement a été affirmée pour la première fois par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation suivant arrêt publié du 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626. Elle n’est donc applicable qu’aux instances introduites par une déclaration d’appel postérieure à cette date.
[10] En l’espèce, la déclaration d’appel a été formée le 9 avril 2021. Dès lors, l’interprétation des textes précités retenue par la Cour de cassation depuis le 17 septembre 2020 est applicable aux conclusions en cause. Le dispositif de ces dernières ne demande pas l’infirmation des chefs du jugement entrepris. En conséquence, la déclaration d’appel est caduque.
2/ Sur les autres demandes
[11] Il convient d’allouer à l’employeur la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La salariée supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT,
Dit que la déclaration d’appel est caduque.
Condamne Mme [U] [F] à payer à la SARL PHARMACIE DE PIERREPLANE la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne Mme [U] [F] aux dépens d’appel.
Fait à [Localité 4], le 24 Janvier 2025
le Greffier le Magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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