Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 22 janv. 2026, n° 24/02051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 juin 2024, N° 23/01290 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88E
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JANVIER 2026
N° RG 24/02051 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WUIW
AFFAIRE :
[6] ([5])
C/
[O] [D] VEUVE [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juin 2024 par le Pole social du TJ de [Localité 9]
N° RG : 23/01290
Copies exécutoires délivrées à :
par Me Malaury RIPERT de
Copies certifiées conformes délivrées à :
[6] ([5])
[O] [D] VEUVE [N]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[7] ([5])
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0408 – substituée par Me Marilyne SECCI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 558 -
APPELANTE
****************
Madame [O] [D] VEUVE [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0821 substitué par Me Laurence BIACABE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
[Z] [N], né le 27 juin 1955, est décédé le 25 avril 2023 alors qu’il était toujours en activité et cotisant de la [6] (ci-après la [8]) en tant que psychologue.
Mme [O] [D], veuve [N], née le 8 octobre 1957, a écrit à la caisse pour demander des prestations décès (capital-décès).
Par lettre en date du 26 juin 2023 intitulée « demande de capital-décès rejetée », Mme [O] [D] s’est vu notifier le rejet de sa demande au motif suivant: « Nous vous informons que l’article 4.11 des statuts du régime invalidité-décès de la [8] stipule que 'les garanties ne sont accordées que pour l’année ou les trimestres correspondant à la cotisation versée'. M.[Z] [N] ayant cessé de cotiser au titre du régime invalidité-décès de son 67 ème anniversaire, la dernière cotisation versée n’assurait des garanties que jusqu’au 31.12.20. Par conséquent, aucune prestation relative au régime d’invalidité-décès ne peut être accordée au-delà de cette date ».
Le 19 juillet 2023, Mme [O] [D] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours lors de sa séance du 05 septembre 2023 au motif que :
' A l’examen du dossier, la Commission constate que Monsieur [N] a cessé de cotiser au titre du régime invalidité-décès en 2020, soit l’année de ses 65 ans.
En effet, l’article 4.5 des statuts de la [8] relatifs au régime invalidité-décès applicables en 2020 précise que: « La cotisation cesse d’être due à compter de l’année civile suivant le 65ème anniversaire».
Selon ce même article, une cotisation volontaire pouvait, sous conditions, être versée jusqu’à l’âge de 80 ans: l’assuré devait alors effectuer sa demande par lettre recommandée avec avis de réception avant le 1er juillet de l’exercice civil au cours duquel le 65ème anniversaire était atteint.
Toutefois, Monsieur [N] n’a pas opté pour cette cotisation volontaire.
Or conformément à l’article 4.11 des statuts de la [8] relatif au régime invalidité-décès : « Ces garanties ne sont accordées que pour l’année ou les trimestres correspondant à la cotisation versée».
Par conséquent, il n’était couvert par le régime invalidité-décès que jusqu’au 31/12/2020 et aucune prestation relative au régime d’invalidité-décès ne peut être accordée au-delà de cette date.
Eu égard à ce qui précède, il a été fait une application régulière des statuts.
Par ces motifs, la Commission rejette la demande de Madame [N].'
Le 3 octobre 2023, Mme [O] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir condamner la caisse à lui verser le capital-décès (24 69l,36 euros), la réversion de la pension de son époux sous astreinte, des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros ainsi que la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement rendu le 11 juin 2024, notifié le 15 juin 2024, le tribunal a statué comme suit:
dit le recours de Mme [O] [D], veuve [N] bien fondé
condamne la [6] à verser à Mme [O] [D], veuve [N] le capital-décès qu’elle aura préalablement calculé
condamne la Caisse à verser à Mme [O] [D], veuve [N] la somme de 5 000,00 à titre dommages et intérêts pour le préjudice subi en lien avec la gestion fautive de son dossier
condamne la Caisse à payer à Mme [O] [D], veuve [N] la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
condamne la Caisse aux dépens.
Par déclaration d’appel reçue le 10 juillet 2024, la [6] a relevé appel de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 octobre 2025.
Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience précitée, la [6] demande à la cour de:
juger du bien-fondé de la décision rendue par la commission de recours amiable le 7 septembre 2023
débouter Mme [O] [D] de l’ensemble de ses demandes
condamner Mme [O] [D] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience précitée, Mme [O] [D] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
y ajoutant, condamner la [8] à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts supplémentaires en cause d’appel pour indemniser son préjudice moral complémentaire tiré du stress pour elle de la prolongation des procédures pendant une année supplémentaire
condamner la [8] à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’appel
condamner la [8] en tous les dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS
Sur la demande en paiement du capital-décès
Sur les statuts applicables
Mme [O] [D] demande que soient appliqués les statuts de la [8] de 2023, ce à quoi s’oppose la Caisse qui revendique l’application des statuts version 2020.
Il convient de rappeler que la [8] est un organisme légal et obligatoire de sécurité sociale au profit de professions libérales, leur assurant la gestion de l’assurance vieillesse de base, l’assurance complémentaire et l’invalidité-décès. Des statuts régissent son organisation et son fonctionnement ainsi que les droits et obligations des assurés. Ils sont revus chaque année et approuvés par arrêté publié au journal of’ciel. Ainsi, ces statuts s’app1iquent automatiquement à l’ensemble des cotisants af’liés.
Il n’est pas contesté qu'[Z] [N] a atteint l’âge de 65 ans le 27 juin 2020, de sorte que c’est à cette date qu’il convient de se placer pour vérifier les textes applicables à sa situation dès lors que la question qui se pose est le régime applicable au jour des 65 ans de l’assuré.
Il convient de rappeler que selon l’article L641-5 du code de la sécurité sociale, ' Les sections professionnelles sont instituées par décret en Conseil d’Etat.
Elles peuvent, dans les conditions prévues par un règlement élaboré par la caisse nationale et approuvé par décret, exercer une action sociale.
Les statuts des sections professionnelles, conformes aux statuts types approuvés par décret, sont soumis à l’approbation du conseil d’administration de la caisse nationale.
Ils sont réputés approuvés à défaut d’opposition par le ministre chargé de la sécurité sociale dans un délai d’un mois à compter de leur réception'.
Comme rappelé par la [8], les garanties dont bénéficiait [Z] [N] étaient de nature statutaire et non contractuelle.
Selon les statuts de la Caisse applicables en 2020, l’article 4-11 des statuts de la [8] précise’que:
« Le régime permet l’attribution des prestations suivantes :
1) En cas de décès de l’adhérent :
' un capital-décès aux ayants droit ;
' une rente de survie au conjoint ;
' une rente aux orphelins.
2) En cas d’invalidité de l’adhérent :
' une pension d’invalidité à l’adhérent ;
' en cas d’invalidité totale, le versement des cotisations aux régimes d’assurance vieillesse de base
et de retraite complémentaire, selon les modalités de l’article 4.29.'
Ces garanties ne sont accordées que pour l’année ou les trimestres correspondant à la cotisation versée.'»
L’article 4.5 des mêmes statuts prévoit que':
«'La cotisation cesse d’être due à compter de l’année civile suivant le 65ème anniversaire.
Elle peut, sans préjudice des dispositions de l’article 4.9, être versée facultativement jusqu’à 80 ans au plus tard, tant que l’adhérent justifie à la fois :
1) poursuivre l’activité professionnelle qui a entraîné son inscription à la [8] ;
2) avoir un conjoint âgé de moins de 65 ans ou des enfants à charge de moins de 21 ans ou
handicapés majeurs.
Cette faculté n’est offerte qu’à l’adhérent qui en aura fait la demande par lettre recommandée avec avis de réception avant le 1er juillet de l’exercice civil au cours duquel le 65ème anniversaire est atteint'».
Ainsi donc, l’application de l’article 4.5 était conditionné non pas au décès du cotisant mais à son âge.
Si par la réforme des statuts au 1er janvier 2023, un nouvel article 4.6 a été rédigé comme suit: ' La cotisation cesse d’être due à titre obligatoire à compter de l’année civile suivant l’âge du taux plein fixé au deuxième alinéa du 1º de l’article 3.13.
Elle est versée, sans préjudice des dispositions de l’article 4.8, facultativement jusqu’à 80 ans au plus
tard, tant que l’adhérent justifie poursuivre l’activité professionnelle qui a entraîné son inscription à la [8].
L’adhérent qui souhaite cesser de cotiser à titre facultatif doit en faire la demande par voie
dématérialisée ou à défaut par courrier écrit à la [8]. Cette demande prend effet à compter de l’exercice suivant la réception de la demande'.
Ainsi donc, si au contraire de ce qui était prévu en 2020, la réforme des statuts du 1er janvier 2023 prévoit que l’assuré doit faire une démarche positive pour ne plus cotiser après avoir atteint l’âge du taux plein, la cotisation continuant d’être prélevée à défaut de volonté contraire manifestée explicitement, pour autant cette réforme n’est pas rétroactive et ne trouve pas à s’appliquer à l’espèce. Peu importe que [Z] [N] remplissait les conditions pour poursuivre le paiement des cotisations invalidité-décès et qu’il continuait de travailler tout en réglant les autres catégories de cotisations dues, chaque régime étant indépendant même s’ils sont gérés par la même caisse.
En conséquence, il convient de débouter Mme [O] [D] de sa demande de voir appliquer les statuts de 2023.
Sur le moyen tiré du manquement de la caisse à son obligation d’information et de conseil
Selon l’article R112-2 du code de la sécurité sociale, ' Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux.
Il établit annuellement dans le cadre des mesures générales de coordination déjà existantes les directives selon lesquelles s’exerce l’action des organismes de sécurité sociale en matière de prévention des accidents du travail.
Il contrôle la réalisation, par les organismes de sécurité sociale, du plan d’action sanitaire et sociale.
Il prend toutes mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l’action sociale en faveur des personnes âgées'.
Cet article porte le principe d’une obligation générale d’information et conditionne une réponse individualisée à la saisine préalable de l’assuré lui-même. Cela signifie qu’en l’absence de demande précise par l’assuré sur sa situation personnelle, la Caisse n’est pas tenue de contacter directement l’assuré pour l’informer de ses droits particuliers ni de lui communiquer les textes publiés au journal officiel ni de le conseiller sur tel ou tel sujet. Les statuts de la Caisse sont diffusés et accessibles aux assurés.
Enfin, selon l’article 4.10 des statuts, le capital décès ne peut être versé que si toutes les cotisations dues au titre des régimes gérés par la [8] étaient versées lors du décès de l’adhérent. Sont concernées les cotisations dues au titre des trois régimes obligatoires gérés par la [8] dont le régime invalidité décès. Il n’est pas contesté que [Z] [N] avait cessé de verser les cotisations au titre du capital décès depuis le 30 décembre 2020 et qu’en application de l’article précité ' dans le cas ou seules les cotisations de la dernière année appelées n’étaient pas versées, les ayants droit ou l’adhérent frappé d’invalidité ont un délai de six mois pour s’en acquitter. Ce délai commence à courir du jour du décès ou du jour de la demande de liquidation de la pension d’invalidité'.
Dans le cas d’espèce, [Z] [N] étant décédé le 25 avril 2023, il était redevable des cotisations pour les années 2021, 2022 et 2023.
Il n’est pas contesté que Mme [O] [D] a versé la somme de 233 euros en juillet et octobre 2023 pour la période de 2020 à 2023. Cependant cette régularisation de cotisations est inopérante dès lors qu’elle ne remplit pas la condition temporelle de l’article 4.10 précité et que le débit remontait à 3 ans, de sorte qu’il ne peut être fait droit à la dérogation de paiement précitée qui ne valait que pour la dernière année.
En conséquence, la Caisse n’a commis aucun manquement à son obligation d’information et de conseil et n’a fait que la stricte application des statuts applicables, de sorte que Mme [O] [D] sera déboutée de sa demande de versement du capital décès par infirmation du jugement et de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral en raison de l’absence de faute.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande des parties de ce chef.
Sur les dépens
Il convient de condamner Mme [O] [D] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 11 juin 2024 du tribunal judiciaire de Versailles;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Déboute Mme [O] [D], veuve [N] de sa demande de versement du capital-décès;
Déboute Mme [O] [D] de sa demande de dommages-intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] [D], veuve [N] aux dépens.
— Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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