Confirmation 16 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 16 nov. 2025, n° 25/01979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01979 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPOO
N° de Minute : 1980
Ordonnance du dimanche 16 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [I] [T]
né le 24 Août 1998 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de Mme [Z] [H] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Claire BOHNERT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée d’Antoine WADOUX, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 16 novembre 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 16 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 15 novembre 2025 à 11h38 notifiée à 11h45 à M. [G] [I] [T] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [G] [I] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 15 novembre 2025 à 13h56 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [I] [T] a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet de l’ Oise le 11 novembre 2025, notifiée à cette date à 11h15 pour l’exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français prise le même jour par la même autorité et notifiée à cette date.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 15 novembre 2025 à 11h38, notifiée à 11h45, rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [G] [I] [T] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel de M. [T] du 15 novembre 2025 à 13h56 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, M. [T] reprend le moyen tiré de l’absence de l’interprète en garde à vue et de l’absence d’interprète lors de la notification de la mesure de placement en rétention et de la notification de ses droits.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de nullité de la garde à vue tirée de l’absence physique de l’interprète
Aux termes de l’article 63-3-1 du code de procédure pénale, dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un interprète.
En application des articles L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 706-71 du code de procédure pénale, en cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication.
En application des dispositions de l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, l’appelant n’a pas bénéficié d’un interprète lors d’une première notification de sa garde à vue le 9 novembre 2025 à 20h57, suite au constat qu’il comprenait le français, ce qui ne l’a pas empêché d’exercer ses droits en demandant à bénéficier de l’assistance d’un avocat. C’est donc à bon droit que l’ensemble de la procédure a ensuite été menée en langue française et il ne peut être reproché à l’administration de ne pas avoir eu recours à un interprète en langue arabe pour la notification de cet acte et pour celle du placement en rétention, régulièrement opérés en langue française. M. [T] a pu être entendu par les enquêteurs, n’a pas sollicité d’interprète, et a répondu à toutes les questions qui lui étaient posées, indiquant même qu’il savait un peu écrire le français. Il n’a jamais indiqué ne pas comprendre le français et comme l’a relevé le premier juge, il ressort de la procédure que lors des précédentes obligations de quitter le territoire, plusieurs de ses obligations lui ont été notifiées en langue française et qu’il a de même été assigné à résidence par une décision notifiée en langue française, dont il ne soutient pas qu’il n’en aurait pas eu connaissance. Il n’est donc pas démontré que l’absence d’un interprète lors du placement en garde à vue et lors de la notification de la mesure de placement en rétention et de la notification de ses droits a porté une atteinte concrète à ses droits.
Le moyen sera donc rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [I] [T] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Antoine WADOUX, greffier
Claire BOHNERT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 16 novembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [Z] [H]
Le greffier
N° RG 25/01979 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPOO
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1980 DU 16 Novembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [G] [I] [T]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [G] [I] [T] le dimanche 16 novembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Marine BOEN le dimanche 16 novembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 16 novembre 2025
N° RG 25/01979 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPOO
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