Confirmation 30 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 30 août 2025, n° 25/05407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 321
N° RG 25/05407 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XNBS
Du 30 AOUT 2025
ORDONNANCE
LE TRENTE AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Charlotte GIRAULT, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Marie-Emeline BAILLIF, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [S] [K]
né le 23 Février 1996 à [Localité 3] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
CRA [Localité 6]
comparant en visio-conférence et assisté de Me Tanguy RUELLAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 696
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 25 août 2025 à M. [S] [K] ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 25 août 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la requête en contestation du de la décision de placement en rétention du 28 août 2025 par M. [S] [K] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 août 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 29 août 2025 à 16 h 03, M. [S] [K] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 29 août 2025 à 11h25, qui lui a été notifiée le même jour à 11h52, a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général RG25/2020 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire généralRG 25/2026, a rejeté les moyens d’irrecevabilité et d’irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [S] [K] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [S] [K] pour une durée de vingt-six jours à compter du 28 août 2025.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soutient que l’absence de communication d’une copie actualisée du registre rend irrecevable la requête de la préfecture et soulève en outre :
— l’incompétence du signataire de l’arrêté le plaçant en rétention, qu’il avait abandonné en première instance
— l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention, jugeant cette dernière comme comportant des formules stéréotypées
Sur le fond, il fait valoir que la préfecture ne rapporte pas la preuve que son placement en centre de rétention était impossible, justifiant son placement en local de rétention administrative, que 3 décisions lui ont été notifiées de manière simultanées (la décision lui ordonnant de quitter le territoire, la décision de placement en rétention administrative et la décision fixant le pays de renvoi), ce qui rend selon lui irrégulière la procédure, et enfin que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires qui lui incombe malgré ses différents placements en rétention.
Enfin, il soutient qu’il dispose d’une adresse stable dans un foyer à [Localité 4], de sorte qu’une assignation à résidence est possible.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [S] [K] a soutenu le seul moyen de l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative, soutenant le caractère illisible et non identifiable du signataire, et a renoncé à tous les autres moyens.
Le conseil de la préfecture a fait valoir qu’il avait déjà fourni au juge de première instance une copie plus lisible de l’arrêté faisant apparaître le tampon du signataire et une signature plus lisible. Il a en outre soulevé le caractère nouveau du moyen, puisque celui-ci avait été abandonnée devant le premier juge et en conséquence son irrecevabilité.
Au surplus, il a indiqué que l’intéressé n’avait pas remis son passeport de sorte que toute assignation à résidence dont les conditions sont fixées par l’article L743-13 du CESEDA est impossible.
M. [S] [K] a indiqué qu’il souhaitait une deuxième chance pour lui permettre de sortir de rétention administrative. Il a affirmé qu’il quitterait le territoire français pour aller en Espagne ou ailleurs qu’en France.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le moyen tenant au caractère illisible de l’arrêté de placement en rétention administratif
Il résulte de l’article 563 du code de procédure civile que « Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l’espèce, M. [S] [K] a contesté la régularité de la procédure de placement en rétention pour différents motifs devant le premier juge et maintient cette prétention d’irrégularité.
Le moyen est nouveau puisqu’abandonné en première instance au soutien de cette prétention et est donc recevable.
Aux termes de l’article R741-1 du CESEDA, l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet du département et, à [Localité 5], le préfet de police.
Cependant aucun principe général de droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n’interdit au préfet de déléguer sa signature pour l’exercice des attributions qui lui sont conférées par l’article susvisé.
En l’espèce, le signataire de l’acte est Mme [B] [T], attachée, adjointe au chef de bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, et une copie lisible de l’acte avec le tampon professionnel de celle-ci, a été transmise au premier juge et à la cour. La compétence de celle-ci est établie par l’arrêté du préfet, SGAD n°2025-24 du 15 juillet 2025 portant délégation de signature à M. [O] [Z], directeur des migrations et de l’intégration à la préfecture des Hauts-de-Seine en cas d’absence de ce dernier.
Le moyen est rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 8], le 30/08/2025 à 18 heures 28
Et ont signé la présente ordonnance, Charlotte GIRAULT, Conseillère et Marie-Emeline BAILLIF, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Marie-Emeline BAILLIF Charlotte GIRAULT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’avocat
par l’intermédiaire du CRA Par mail
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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