Infirmation partielle 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 11 févr. 2025, n° 22/01826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/01826 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 8 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°
SP
R.G : N° RG 22/01826 – N° Portalis DBWB-V-B7G-F2HI
[U]
[R]
C/
Ste Coopérative banque Pop. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA R EUNION
S.C.P. MAYER – MAYER – [E]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 8] en date du 08 DECEMBRE 2022 suivant déclaration d’appel en date du 21 DECEMBRE 2022 rg n°: 22/01650
APPELANTS :
Monsieur [I] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Valérie YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [S] [R] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Valérie YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
Ste Coopérative banque Pop. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA R EUNION La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR), société civile coopérative à capital variable régie par les dispositions des articles L 512-20 à L 512-24 du code monétaire et financier, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° D 312 617 046, dont le siège social est [Adresse 7], représentée par Monsieur [V] [F], Directeur Général, en vertu d’une délégation de pouvoirs consentie suivant délibération du Conseil d’administration en date du 24 février 2022, avec prise d’effet au 1er avril 2022.
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.C.P. MAYER – MAYER – [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Clôture 20 août 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Novembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 11 Février 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 11 Février 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
La Cour:
Plusieurs procédures ont opposé la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion (la CRCAMR ou la banque) à M. [I] [U] et Mme [S] [R] épouse [U].
Un premier litige a concerné le licenciement de M. [U] par la CRCAMR.
Par jugement du 11 octobre 1994, le conseil de Prud’hommes de Saint-Denis a jugé que la faute grave n’était pas constatée et que le licenciement n’était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et a, en conséquence, condamné la CRCAMR au paiement des sommes de 105.156 francs au titre du préavis, 630.936 francs au titre de l’indemnité conventionnelle, 841.248 francs au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 841.248 francs à titre de dommages-intérêts et 10.000 francs au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le conseil de Prud’hommes a dit qu’il y avait lieu à exécution provisoire pour une somme de 315.468 francs, sous astreinte de 1.000 francs par jour de retard et dit que le juge de l’astreinte sera le juge de l’exécution.
Par arrêt du 12 septembre 1995, la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a réformé partiellement le jugement et, statuant à nouveau, a dit que le licenciement de M. [U] reposait sur une cause réelle et sérieuse. En conséquence, la cour d’appel a confirmé le jugement en ce qui concerne l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité conventionnelle de licenciement mais a débouté M. [U] de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article L. 122-14-4 du code du travail au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rupture abusive.
Une autre procédure a opposé la CRCAMR à M. et Mme [U] relativement à des prêts qu’elle leur avait accordés.
Par arrêt confirmatif du 21 juillet 2000, la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a, d’une part, pour un prêt notarié de 800.000 francs, prononcé la déchéance du droit aux intérêts résultant de l’application de la clause de révision du taux d’intérêt contenue à l’acte authentique et dit en conséquence que la CRCAMR ne devra percevoir que les seuls intérêts résultant de l’application du taux initialement stipulé et, d’autre part, au titre de deux autres prêts, condamné M. et Mme [U] solidairement à verser à la CRCAMR les sommes de 67.767,22 francs outre intérêts au taux contractuel sur 58.465,23 francs, à compter du 1er avril 1995 et 147.396,73 francs, outre intérêts au taux contractuel sur 126.461,59 francs à compter du 1er avril 1995.
Par jugement du 29 avril 2010, rendu à la suite de la contestation élevée par M. et Mme [U] contre une saisie conservatoire et une saisie-attribution pratiquée par la CRCAMR sur le fondement des condamnations prononcées au titre des prêts et de l’acte de prêt notarié, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint-Denis a rejeté le moyen tiré de la prescription de l’action de la CRCAMR au titre de sa créance consacrée par le prêt notarié de 800.000 francs en date du 27 novembre 1990, ordonné la compensation à la date du 11 septembre 2001 de la créance de M. [U] en vertu du jugement prud’homal du 11 octobre 1994 et de l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Saint-Denis du 12 octobre 1995 et, en premier lieu, la créance de la CRCAMR en vertu du jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 25 mars 1997, confirmé par la cour d’appel de Saint-Denis le 21 juillet 2000, et pour le surplus la créance de la CRCAMR, en vertu de l’acte de prêt notarié en date du 27 novembre 1990, dit qu’il appartient aux parties de calculer les sommes dues par chacune à l’autre en principal, intérêts et frais au 11 septembre 2001, pour appliquer la compensation et vérifier la somme restant due par M. et Mme [U] une fois cette compensation effectuée.
M. et Mme [U] ont relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 2 décembre 2011, la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a dit que la compensation s’était opérée de plein droit entre les dettes réciproques des parties le 21 juillet 2000, date de l’arrêt confirmatif portant sur les condamnations prononcées à l’encontre de M. et Mme [U] au titre des prêts. La cour d’appel a jugé régulière la saisie-attribution pratiquée par la banque et confirmé la décision de première instance en ce qu’elle avait écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action relative au prêt de 800.000 francs.
Sur pourvoi de M. et Mme [U], la Cour de cassation, par arrêt du 27 novembre 2013 (Cass. Civ. 1 , 27 nov. 2013, pourvoi n 12-22.728), a censuré l’arrêt du 2 décembre 2011.
Par arrêt du 4 mai 2015, la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, devant laquelle l’affaire a été renvoyée, a dit que la créance de la banque au titre du prêt était prescrite et a ordonné la compensation, à la date du 21 juillet 2000 entre les créances de la banque envers M. et Mme [U] résultant du jugement du 25 mars 1997 et de l’arrêt du 21 juillet 2000 et les créances de M. [U] envers la banque résultant de l’arrêt rendu par la chambre sociale de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion le 12 septembre 1995. La cour d’appel a enjoint la banque de remettre à M. et Mme [U], dans le délai de 60 jours à compter de la notification de la décision, les comptes entre les parties, en appliquant la compensation entre les sommes dues par M. et Mme [U] à la banque en vertu du jugement du 25 mars 1997 et de l’arrêt confirmatif du 21 juillet 2000, et celles dues par la banque à M. [U] en vertu de l’arrêt du 12 septembre 1995. La cour d’appel a également ordonné à la banque de régler à M. [U], dans le même délai le solde des créances non compensées à la date du 21 juillet 2000. La cour d’appel a assorti ces injonctions, passe le délai de 60 jours à compter de la notification de l’arrêt, d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 90 jours.
Le 7 octobre 2015, la CRCAMR a adressé à M. et Mme [U], par avocats interposés, en application de l’arrêt du 4 mai 2015, un décompte des sommes dues après compensation, en leur demandant si ce décompte leur convenait.
Par acte d’huissier de justice du 27 avril 2016, M. et Mme [U] ont fait assigner la CRCAMR devant le juge de l’exécution de Saint-Denis en demandant la liquidation à la somme de 1.181.492,95 euros de l’astreinte prononcée le 11 octobre 1994 par le conseil des prud’hommes de Saint-Denis et celle prononcée le 4 mai 2015 par la cour d’appel de Saint-Denis.
Par jugement du 1er décembre 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint-Denis a rejeté la demande de liquidation d’astreinte du jugement du 11 octobre 1994, condamne la CRCAMR à payer à M. et Mme [U] la somme de 1.700 euros au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par l’arrêt du 4 mai 2015, rejeté les demandes de de dommages-intérêts.
Le 21 décembre 2016, la banque a adressé à M. et Mme [U] un chèque d’un montant de 130.003,96 euros représentant le solde du décompte arrêté à la somme de 128.303,96 euros majorée du montant de la condamnation prononcée à son encontre par le jugement du 1er décembre 2016.
M. et Mme [U] ont relevé appel du jugement.
Par arrêt du 20 avril 2018, la cour d’appel de Saint-Denis a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, a constaté que la CRCAMR s’est acquittée de l’obligation, mise à sa charge par l’arrêt du 4 mai 2015, de produire le décompte de créance non compensée le 8 octobre 2015, débouté M. et Mme [U] de leur demande de production d’un décompte certifié, rappelé que la CRCAMR est tenue du paiement de ce solde, arrêté à 128.303,96 euros, en vertu de l’arrêt du 4 mai 2015, condamné la banque à payer à M. et Mme [U] la somme de 32.624,02 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du conseil de prud’hommes du 11 octobre 1994 et de 9.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par l’arrêt du 4 mai 2015.
Par une déclaration de pourvoi en date du 4 septembre 2018, M. Et Mme [U] ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par un arrêt du 9 janvier 2021, la deuxième chambre civile a rejeté le pourvoi de M. et Mme [U] au motifs que les moyens soulevés n’étaient pas de nature à entraîner la cassation.
M. et Mme [U] ont saisi la cour d’appel de Saint-Denis le 25 janvier 2021 d’une requête en interprétation aux fins de préciser l’usage du terme « Rappelle » dans le chef du dispositif suivant : " Rappelle que la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de la REUNION est tenue du paiement de ce solde, arrêté à 128.303,96 €, en vertu de l’arrêt du 4 mai 2015. "
Suivant arrêt du 2 juillet 2021, la cour d’appel a statué ainsi :
« -Dit que la Cour, dans son arrêt du 20 avril 2018, n’a pas jugé du montant du décompte entre les parties en appliquant la compensation entre les sommes dues par les époux [U] à la banque en vertu du jugement du 25 mars 1997 et de l’arrêt confirmatif du 21 juillet 2000, et celles dues par la banque à M. [U] en vertu de l’arrêt du 12 septembre 1995 transmis par la CRCAMR;
— Rejette la demande tendant à modifier le dispositif dudit arrêt pour juger que le montant du solde dû par la CRCAMR après compensation ordonnée par arrêt du 4 mai 2015 est fixé à la somme de 128.303,96 euros,
— Ordonne la mention de la présente décision à la minute de l’arrêt de la cour d’appel de céans du 20 avril 2018 et des copies qui en seront délivrées,
— Dit que les dépens seront supportés par le Trésor public. "
Par requête du 23 mai 2022, la SCP MAYER – MAYER – [E] a saisi le juge de l’exécution à la suite d’une difficulté d’exécution de décisions de justice opposant M. et Mme [U] à la CRCAMR en ce qu’il ne parvenait pas à déterminer le montant des sommes restant éventuellement à recouvrer à la suite des compensations ordonnées par l’arrêt du 4 octobre 2015.
Par ordonnance du 1er juin 2022, le juge de l’exécution a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience au 7 juillet 2022 et a rappelé à la SCP MAYER – MAYER – [E] d’exposer une difficulté d’exécution de décisions judiciaires, d’en aviser par lettre recommandée valant assignation à comparaître M. et Mme [U] et la CRCAMR.
Dans leurs dernières conclusions, M. et Mme [U] ont demandé au juge de l’exécution de :
— Juger que les intérêts légaux ont continué à courir au-delà du 21 juillet 2000 en ce qui concerne le solde des créances non compensé à leur bénéfice tel qu’il résulte de l’arrêt du 4 mai 2015 et ce jusqu’à ce jour et à proportion des sommes restantes dues ;
— Ordonner le calcul des intérêts ayant alors couru à charge de la SCP MAYER [E] aux frais de la CRCAMR en tenant compte des règlement effectués par la CRCAMR et Juger que lesdits règlements s’imputaient d’abord sur les intérêts et non sur le capital ;
— Condamner la CRCAMR à leur payer le surplus des sommes restant à devoir à ce titre ;
— Juger que les créances au titre de la liquidation d’astreinte sont porteuses d’intérêts légaux à compter du 4 juillet 2018, date la signification de l’arrêt du 20 avril 2018 jusqu’à ce jour ;
— Condamner la CRCAMR à leur payer des intérêts légaux sur la somme totale de 41.624,02 euros au titre des astreintes liquidées par l’arrêt du 20 avril 2018, à défaut, à sa juste proportion ;
— Condamner la CRCAMR à leur payer la somme 2.000 euros outre les intérêts de droit au titre de la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tel qu’il résulte de l’arrêt du 4 mai 2015 ;
— Condamner la CRCAMR à leur verser la somme de 3 .000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance;
— Condamner la CRCAMR aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Valérie YENPON pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Dans ses uniques conclusions, la CRCAMR a demandé au juge de l’exécution de :
— Dire que le montant des sommes dues par la CRCAMR après compensation ordonnée par arrêt du 4 octobre 2015 s’élève à la somme de 128.3 03,96 euros conformément au décompte arrêté au 21 juillet 2000 ;
— Constater qu’elle a d’ores et déjà réglé intégralement ladite somme à M. et Mme [U];
— En conséquence, dire et juger qu’elle a intégralement désintéressé M. et Mme [U] de leur créance et qu’il n’y a donc plus aucune somme à recouvrer ;
— Débouter . M. et Mme [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Lui allouer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Dépens comme de droit.
C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le 8 décembre 2022, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :
« Constate que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion s’est acquittée du paiement du solde de sa créance arrêtée à la somme de 128.303,96 euros au bénéfice de Monsieur [I] [U] et Madame [S] [R] épouse [U], telle que fixée par l’arrêt du 4 mai 2015 et conformément au décompte arrêté au 21 juillet 2000,
Constate que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion s’est acquittée du paiement des créances au titre de la liquidation des astreintes au bénéfice de Monsieur [I] [U] et Madame [S] [R] épouse [U], fixées à la somme de 32.624,02 euros et 9.000 euros outre les intérêts légaux, telles que fixées par l’arrêt du 4 mai 2015,
Constate que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion est redevable à Monsieur [I] [U] et Madame [S] [R] épouse [U] de la somme de 2.000 due au titre de l’article 700 du Code de procédure civile y compris les intérêts telle que fixée par l’arrêt du 4 mai 2015,
Déboute les parties de tous autres chefs de demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit de chaque partie supportera les dépens de l’instance, "
Par déclaration au greffe en date du 21 décembre 2022, M. et Mme [U] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 23 janvier 2023.
Les appelants ont signifié la déclaration d’appel à la CRCAMR et à la SCP Mayer Mayer Tanapin et l’avis à bref délai par acte du 1er février 2023 (remise à personne et remise à personne morale).
La CRCAMR s’est constituée par acte du 5 janvier 2023.
M. et Mme [U] ont déposé leurs premières conclusions d’appel par RPVA le 23 février 2023 qu’ils ont signifié à la SCP Mayer Mayer Tanapin le 23 mars 2023 (remise à personne morale)
La CRCAMR a déposé ses conclusions d’intimée par RPVA le 8 mars 2023 qu’elle a signifié à la SCP Mayer Mayer Tanapin le 13 mars 2023 (remise à personne morale).
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 août 2024.
***
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 mai 2024, M. et Mme [U] demandent à la cour de :
— Juger l’appel recevable et bien fondé ;
— Infirmer le jugement entrepris dans ses dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau :
— Juger que les intérêts légaux ont continué à courir au-delà du 21 juillet 2000 en ce qui concerne le solde des créances non compensé au bénéfice de M. et Mme [U] tel qu’il résulte de l’arrêt du 4 mai 2015 et ce jusqu’à ce jour et à proportion des sommes restantes dues ;
— Juger valide le commandement de payer délivré le 26 janvier 2018 à la CRCAMR ;
— Juger que le calcul des intérêts ayant alors couru à charge de la SCP Mayer Mayer Tanapin aux frais de la CRCAMR en tenant compte des règlements effectués par la CRCAMR est de droit en vertu de l’article 1153 du code civil (devenu 1231-6) et juger que lesdits règlements s’imputaient d’abord sur les intérêts et non sur le capital ;
— Juger que la CRCAMR reste débitrice à l’égard M. et Mme [U] ;
— Juger que les créances au titre de la liquidation d’astreinte sont porteuses d’intérêts légaux à compter du 4 juillet 2018, date la signification de l’arrêt du 20 avril 2018 jusqu’à ce jour ;
— Condamner la CRCAMR à payer à M. [U] le solde reliquataire de 191.476,87 euros (114.503,24 € + 205.277, 59 € – 128.303, 96 €) sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et outre les intérêts légaux ;
— Condamner la CRCAMR à payer à M. et Mme [U] des intérêts légaux sur la somme totale de 41.624,02 euros au titre des astreintes liquidées par l’arrêt du 20 avril 2018, à défaut à sa juste proportion ;
— Condamner la CRCAMR à verser à M. et Mme [U] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance ;
— Condamner la CRCAMR aux entiers dépens de première instance et d’appel;
— Et juger que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me [T] [X] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
***
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 août 2024, la CRCAMR demande à la cour de :
— Recevoir la CRCAMR en ses conclusions, l’en dire bien-fondée ;
— Constater que la CRCAMR a intégralement désintéressé M. et Mme [U] de leur créance et qu’il n’y a donc plus aucune somme à recouvrer ;
— Donner acte à la CRCAMR qu’elle s’est d’ores et déjà acquittée de la somme de 2.000 euros relative aux frais irrépétibles fixées par l’arrêt du 4 mai 2015;
— Débouter M. et Mme [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a constaté que la CRCAMR est redevable de la somme de 2.000 euros due au titre de l’article 700 du code de procédure civile y compris les intérêts telle que fixée par l’arrêt du 4 mai 2015 ;
Y ajoutant :
— Condamner solidairement M. et de Mme [U] à la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
***
La SCP Mayer Mayer Tanapin n’a pas constitué avocat.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
D’une part, M. et Mme [U] soutiennent en substance que la cour doit valider l’application du taux d’intérêt légal sur le solde des créances non compensées s’agissant de créances de nature salariales, et ce, sur le fondement des articles 1153-1 et 1254 (anciens) du code civil.
D’autre part, M. et Mme [U] arguent principalement que s’il est vrai qu’il ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution de modifier le dispositif des décisions revêtues de l’autorité de la chose jugée, en l’espèce, il est simplement demandé au juge de l’exécution d’interpréter des décisions parallèles et de constater que la somme restant à devoir, de par sa nature même, était productive d’intérêts : le juge de l’exécution garde compétence pour constater que le cours des intérêts attachés à la créance indemnitaire de nature salariale au principal ne s’était toujours pas arrêtée.
Enfin, M. et Mme [U] plaident pour l’essentiel qu’il résulte du décompte (qui tient compte du cours de intérêts suite à la compensation de 2000) issu du commandement aux fins de saisie vente du 26 janvier 2018 que le solde à payer par la banque est de 279.763,44 euros, à parfaire.
Or, à ce jour, ils n’ont reçu que la somme de 169.927,98 euros dont 128.303,96 euros au titre des condamnations du conseil des prud’hommes.
D’une part, la banque soutient en substance qu’elle a intégralement réglé les sommes dues à M. et Mme [U].
D’autre part, la banque argue principalement qu’il est interdit au juge de l’exécution de modifier les dispositions d’une décision de justice, sur le fondement de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur ce,
Pour rappel, en vertu de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en 'uvre, il connaît de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’ exécution forcée ou des mesures conservatoires ainsi que de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
S’agissant plus particulièrement de l’astreinte, il résulte des dispositions des articles L.131-1 et suivants et R.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte, une décision rendue par un juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’astreinte a un caractère personnel et accessoire.
Elle est indépendante des dommages-intérêts
Elle est provisoire ou définitive. Elle est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.
Elle est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisie de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. En l’absence de date précise mentionnée par le juge, l’astreinte court à compter du jour de la notification ou de la signification de la décision qui l’a ordonnée.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Conformément aux dispositions de l’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut, en principe, ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu’il constate, ni en suspendre l’exécution.
De même, il n’entre pas dans ses attributions de remettre en cause un titre exécutoire constitué par une décision de justice. En appel, le cour ne peut pas davantage modifier le dispositif de la décision servant de titre exécutoire; l’effet dévolutif de l’appel ne jouant que sur la chose que le premier juge avait le droit de juger.
Pour autant, si le juge de l’exécution ne peut, sous le prétexte d’interpréter la décision dont l’exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d’en fixer le sens.
Enfin, aux termes de l’article 1231-7 du code civil :
« En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. "
Ainsi, la décision de liquidation d’une astreinte, pour autant qu’elle soit exécutoire, donne naissance à une dette de somme d’argent, effective et exigible, qui, peut être déclarée productive d’intérêts au taux légal, au profit du créancier, à compter du jour de la décision.
Pour autant, jusqu’à la liquidation de l’astreinte, même si celle-ci était définitive, son bénéficiaire ne peut se prétendre titulaire d’un droit qui ne sera véritablement constitué que par le juge liquidateur.
En l’espèce, M. et Mme [U] n’ont sollicité la liquidation des astreintes qu’en avril 2016, ce qui a donné lieu au jugement du 1er décembre 2016, infirmé en totalité par la cour de céans dans son arrêt du 20 avril 2018, arrêt définitif, le pourvoi en cassation de M. et Mme [U] ayant fait l’objet d’un arrêt de rejet le 9 janvier 2021.
Il ressort des éléments du dossier que la cour d’appel de renvoi du 4 mai 2015 a définitivement :
— ordonné la compensation, à la date du 21 juillet 2000, entre les créances de la banque envers M. et Mme [U] résultant du jugement du 25 mars 1997 et de l’arrêt du 21 juillet 2000 relatif au litige prud’homal, et les créances de M. [U] envers la banque résultant de l’arrêt du 12 septembre 1995
— enjoint la banque de remettre à M. et Mme [U], dans le délai de 60 jours à compter de la notification de la décision, les comptes entre les parties, en appliquant la compensation entre les sommes dues
— ordonné à la banque de régler à M. [U], dans le même délai le solde des créances non compensées à la date du 21 juillet 2000
— assorti ces injonctions, passe le délai de 60 jours à compter de la notification de l’arrêt, d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 90 jours.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le juge de l’exécution a jugé que les obligations assorties d’une astreinte se limitaient à la remise d’une décomptes par la banque appliquant la décision de compensation des dettes et au règlement du solde de la dette par la banque à M. et Mme [U] et qu’en outre, ces obligations n’étaient pas conditionnées à un accord des parties sur le décompte.
Il s’en déduit également que la compensation a définitivement été arrêtée à la date du 21 juillet 2000.
Il n’est pas contesté que le 7 octobre 2015, la banque a adressé à M. et Mme [U] un décompte.
C’est d’ailleurs ce qu’a constaté la cour de céans dans son arrêt du 20 avril 2018, validant de fait le caractère probant du décompte de créance produit par la banque lui aussi définitif ainsi que le quantum de la créance, comme le relève à juste titre le juge de l’exécution.
Le 21 décembre 2016, la banque a payé à M. et Mme [U] la somme de 130.003,96 euros correspondant à la somme de 128.303,96 euros majorée de la condamnation prononcée par le jugement du 1er décembre 2016 (1.700 euros).
C’est encore ce qu’a rappelé la présente cour dans son arrêt définitif du 20 avril 2018, qui a fait l’objet d’une requête en interprétation et d’un arrêt dans lequel la cour a indiqué qu’elle n’avait pas jugé du montant du décompte entre les parties et a rejeté la demande tendant à modifier le dispositif pour fixer le montant du solde dû par la banque après compensation à la somme de 128.303,96 euros.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le juge de l’exécution a constaté que la banque s’était acquitté du paiement du solde de sa créance arrêtée à la somme de 128.303,96 euros « telle que fixée par l’arrêt du 4 mai 2015 » ainsi que des créances dues au titre de la liquidation d’astreinte au bénéfice de M. et Mme [U] fixée à 32.624,02 euros et 9.000 euros, outre intérêts légaux telles que fixées par l’arrêt du 4 mai 2015.
S’agissant des frais irrépétibles fixés à 2.000 euros par l’arrêt du 4 mai 2015, il y a lieu de faire droit à la demande de la banque quant à la constatation de leur paiement, fait non contesté par M. et Mme [U].
Le jugement sera par conséquent confirmé, y compris en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles, sauf en ce qu’il a constaté que la banque est redevable à M. et Mme [U] de la somme de 2.000 due au titre des frais irrépétibles.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. et Mme [U] succombant, il convient de les condamner aux dépens d’appel et de les débouter de leur demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la banque, il convient de lui accorder de ce chef la somme de 3.000 euros pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a constaté que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion est redevable à Monsieur [I] [U] et Madame [S] [R] épouse [U] de la somme de 2.000 due au titre de l’article 700 du Code de procédure civile y compris les intérêts telle que fixée par l’arrêt du 4 mai 2015 ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Donne acte à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion qu’elle s’est d’ores et déjà acquittée de la somme de 2.000 euros relative aux frais irrépétibles fixées par l’arrêt du 4 mai 2015 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [U] et Mme [S] [R] épouse [U] aux dépens d’appel ;
Les déboute de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [I] [U] et Mme [S] [R] épouse [U] à payer la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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