Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre, 3 octobre 2023, n° 21/04674
TGI Grenoble 7 novembre 2019
>
CA Grenoble
Infirmation partielle 3 octobre 2023
>
CASS 27 juin 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Faute de la commune dans la réalisation de la vente

    La cour a estimé que la commune a effectivement commis une faute en proposant un projet d'acte de vente inacceptable, ce qui a conduit à l'immobilisation des biens de la SCI.

  • Accepté
    Responsabilité de la commune pour les charges de copropriété

    La cour a reconnu que la SCI a dû supporter des charges en raison de l'immobilisation de ses biens, causée par la faute de la commune.

  • Accepté
    Responsabilité de la commune pour la taxe foncière

    La cour a jugé que la SCI devait être indemnisée pour la taxe foncière en raison de la faute de la commune qui a empêché la réalisation de la vente.

  • Accepté
    Préjudice moral lié à l'immobilisation du bien

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par la SCI en raison des tracas liés à l'immobilisation de son bien.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé équitable d'appliquer l'article 700 en faveur de la SCI, compte tenu de la décision rendue.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 3 oct. 2023, n° 21/04674
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 21/04674
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 7 novembre 2019, N° 18/01423
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre, 3 octobre 2023, n° 21/04674