Confirmation 27 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 27 sept. 2025, n° 25/01909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01909 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Nice, 13 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01909 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGKK
Copie conforme
délivrée le 27 Septembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 26 Septembre 2025 à 12H20.
APPELANT
Monsieur [T] [P]
né le 11 Février 1990 à [Localité 7] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisi.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisée et non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 27 Septembre 2025 devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2025 à 18h16,
Signée par Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère et Madame Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de Nice du 13 septembre 2024 ordonnant une interdiction du territoire français pour une durée de 05 ans;
Vu l’arrêté portant à exécution d’une interdiction du territoire français pris par le préfet des Alpes Maritimes en date du 13 juillet 2025
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 juillet 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h37 ;
Vu l’ordonnance du 26 Septembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [T] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 26 Septembre 2025 à 16H12 par Monsieur [T] [P] ;
Monsieur [T] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
'j’ai pas menti. Je suis marocain. Je suis fatigué. Je suis là-bas, il n’y a rien pour moi. Je n’ai pas vu le consul. S’il vous plaît libérez moi et je ferai la signature. Je n’ai pas menti, c’est ma vraie identité. Ils m’ont dit que je ne suis pas marocain. S’il vous plait.'
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle invoque :
— l’incompétence du magistrat saisi et le défaut de motivation de la requête:
Cela fait plus d’un an que le JLD n’est plus compétent, il faut la désignation d’un magistrat du siège. Par ailleurs, le texte visé dans la saisine est inexistant.
— le défaut de diligences;
Monsieur est actuellement en rétention depuis 75 jours. Vous avez une décision de la Cour de cassation du 12.07.2017 qui indique que le préfet doit démontrer qu’il saisi les autorités centrales et que les autorités centrales ont saisi les autorités consulaires. SCOPOL a été saisi. SCOPOL est dans l’attente. Vous n’avez pas un courrier adressé au consulat de Libye. Vous avez seulement la preuve que SCOPOL est saisi. On attend le retour des autorités consulaires Libyennes alors qu’on a pas la preuve que ces autorités ont été saisies. Justifier une 4ème prolongation en expliquant qu’on est dans l’attente d’un retour des autorités consulaires qu’on a même pas saisi, je trouve ça très léger. On ne demande pas à la France de mettre une pression sur les autres état, ou de faire des injonctions. Je considère qu’il y a une difficulté et que la rétention doit être levée.
— Sur la 4ème prolongation;
Elle doit demeurer à titre exceptionnel si les conditions sont réunies. Monsieur a été condamné une seule fois. Il n’y a qu’une seule mention. Il a été condamné pour des faits de rebellion et vente de tabac. Cela ne permet pas de justifier une 4ème prolongation. Dans les prochains 15 jours, on doit savoir qui il est, obtenir un vol, obtenir un laisser passer. Je vous demande l’infirmation de l’ordonnance et de demander la main levée de la rétention.
Le représentant de la préfecture, bien que régulièrement convoqué, n’était ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’ incompétence du tribunal saisi:
Une lecture rapide de l’ordonnance critiquée permet de constater que c’est le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice qui a statué. Ce moyen sera donc écarté.
Sur le défaut de motivation de la requête en prolongation :
Aux termes de l’article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative , dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.'
Selon les dispositions de l’article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention .
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.'
Il sera rappelé à titre liminaire que la sanction du défaut de motivation de la requête préfectorale en prolongation est l’irrecevabilité.
Après vérifications, la requête en prolongation précise les différentes diligences effectuées par l’administration. Elle fait état de l’existence d’une menace d’ordre publique, l’intéressé a été condamné le 13 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Nice pour des faits notamment deviolence sur personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité et rébellion.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la requête en prolongation ne peut donc être accueilli.
Sur les diligences de l’administration:
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
En l’espèce, il ressort de la procédure que le représentant de l’Etat a multiplié les diligences pour parvenir à la reconnaissance de l’intéressé par une autorité consulaire en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement. Des démarches auprès du consulat général de Tunisie, du consulat d’Algérie, auprès du consulat général du Maroc ont été accomplies. L’administration a réitéré ses diligences aux fins d’identification de Monsieur [P] par le biais de SCOPOL. La réponse des services d’interpol Maroc a été négative. Des démarches ont aussi été effectuées auprès de l’Egypte et de la Libye. La réponse du service IP Egypte a été négative.
Sur les conditions de la prolongation:
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1o, 2o ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en«de l’avant-dernier» alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce, le préfet fonde sa demande de prolongation sur la menace à l’ordre public que représente le retenu.
Il ressort que Monsieur [P] a été condamné le 13 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Nice pour des faits de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité et rébellion. La condamnation a été assortie d’une interdiction du territoire français pendant 5 ans.
Le prononcé de l’interdiction judiciaire du territoire français, conjugué à la nature des faits pour lesquels l’intéressé a été définitivement condamné, caractérisent la réalité et l’actualité de la menace pour l’ordre public au sens de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance rendue par le juge du Tribunal de Nice le 26 septembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 26 Septembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [P]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 27 Septembre 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 27 Septembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [T] [P]
né le 11 Février 1990 à [Localité 7] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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