Infirmation partielle 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 21 sept. 2023, n° 21/01646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/01646 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villefranche, 4 février 2021, N° F19/00129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/01646 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NODH
[K]
C/
S.A.R.L. AZUR SENIOR
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
du 04 Février 2021
RG : F19/00129
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
[L] [H] [K]
né le 06 Janvier 1978 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Guillaume VANNESPENNE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/018621 du 17/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
S.A.R.L. AZUR SENIOR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat postulant au barreau de LYON et Me Judith GUEDJ de l’AARPI CMG AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mai 2023
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Etienne RIGAL, président
— Vincent CASTELLI, conseiller
— Françoise CARRIER, conseiller honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Septembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS ET PROCEDURE
La société AZUR SENIOR ( ci-après, la société ) a pour activité l’accompagnement de personnes âgées ou de personnes dépendantes.
Elle engageait Monsieur [L] [K], le 22 août 2015, en qualité d’Aide à domicile, selon un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel.
Quant à la durée conventionnelle de travail convenue; la seule stipulation présente au contrat de travail écrit portait indication de quatre clients auprès desquels ce salarié devait intervenir et les horaires desdites interventions, pour une durée mensuelle de travail de 87,25 heures.
Le contrat stipulait également : « ces horaires pourront être modifiés en fonction des impératifs de la société ou du/des clients chez qui vous effectuez des prestations'.
Il était convenu d’une rémunération brute horaires de 9,63 € en journée, avec une majoration de 25 % les dimanches et jours fériés.
Par lettre recommandée adressée à son employeur le 6 février 2018, ce salarié lui reprochait de l’avoir ' mis au placard', depuis septembre 2016, de ne plus confier de travail et de ne plus lui adresser ses fiches de salaire.
Il ajoutait qu’il était manifestement attendu qu’il démissionne, alors qu’il n’était 'ni en faute, ni démissionnaire'.
En réponse, la société convenait d’un rendez-vous avec ce salarié.
L’entretien se déroulait le 26 mars 2018. Au cours de celui-ci la société l’invitait à lui faire part de ses attentes et revendications.
Par une lettre en réponse du 27 mars 2018, Monsieur [K] articulait plusieurs griefs à l’endroit de cet employeur.
Il demandait, ainsi, la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet, le paiement de ses inter-vacations et le recalcul de ses frais de déplacement.
Par requête reçue au greffe le 2 octobre 2019, Monsieur [K] faisait convoquer la société devant le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône.
Au terme des débats devant cette juridiction, ce salarié demandait au conseil de prud’hommes de :
Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur,
Juger que cette résiliation produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il demandait en conséquence condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes:
— 37'870, 84 €, à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2016 à août 2020, outre 3529,96 €, à titre d’indemnité de congés payées afférents,
— 91,62 € de rappel de salaire, au titre de la prime d’ancienneté sur la même période, outre 9,16 €, au titre des congés payés afférents.
— 7000 €, à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1069,04 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement arrêtée au 22 juin 2020,
— 2654,16 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 265,42 € au titre des congés payés afférents,
— 849,33 €, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 8500 €, à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— 2160 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demandait condamnation de la société au paiement des charges patronales lui incombant à compter du mois d’avril 2017, notamment la somme, arrêtée au 31 août 2019, de 439,55 € au titre de la complémentaire santé.
Il demandait rectification des bulletins de paye émis à compter du mois d’avril 2017, en ce qu’ils font supporter les charges patronales au salarié, mais également en ce qu’ils comportent une qualification erronée, cela sous astreinte.
Il demandait enfin condamnation de la société à lui remettre des documents de fin de contrat, notamment le certificat de travail, le solde de tout compte et l’attestation pôle emploi, le tout sous astreinte.
La société, comparante, indiquait reconnaître qu’elle était redevable de la somme de la somme de 53,50 € à titre de rappel de salaire.
Elle concluait au rejet des autres ou plus amples demandes formées par Monsieur [K] et à sa condamnation à lui payer la somme de 3500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 4 février 2021 le conseil de prud’hommes rendait un jugement dont le dispositif était pour l’essentiel, rédigé comme il suit :
'Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [K] avec la société AZUR SENIOR aux torts de la société AZUR SENIOR .
Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur entraîne les mêmes effets qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne en conséquence la société à payer à Monsieur [K] les sommes suivantes :
— 849,33 € bruts au titre des congés payés dus ;
— 2202,41 euros bruts au titre de rappel sur salaire ;
— 220,24 € bruts au titre de congés payés y afférents;
— 2000 € nets au titre d’exécution déloyale du contrat de travail;
— 2654,16 €bruts d’indemnité compensatrice de préavis;
— 265,42 € bruts de congés payés sur préavis;
— 2654,16 € nets au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Condamne la société à payer directement à Maître Guillaume VANNESPENNE la somme de 1500 € nets au titre de l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procédure civile (…)
Condamne la société à remettre à Monsieur [K] les documents suivants :
— Ses bulletins de salaire rectifiés d’août 2015 à mars 2017;
— Un certificat de travail,
— Une attestation pôle emploi,
— Un solde de tout compte.
Sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, à compter du 15e jour suivant la notification de la décision à intervenir et pendant le délai de 30 jours.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Met les dépens à la charge de la société AZUR SENIOR.'
Le 5 mars 2021 Monsieur [K] interjetait appel de ce jugement.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées le 1er décembre 2021, cet appelant demande à la présente cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société AZUR SENIOR ;
infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit et jugé que la période d’exécution du contrat de travail s’étendait du 22 août 2015 au 31 mars 2017 et ce, malgré la résiliation du contrat de travail prononcée le 4 février 2021 ;
— limité le montant du rappel de salaires sur la période du 22 août 2015 au 31 mars 2017 à la somme de 2 202,41 € bruts, outre congés afférents ;
— débouté Monsieur [L] [K] de sa demande de rappel de salaires et de prime d’ancienneté sur la période du 1er avril 2017 au 4 février 2021 ;
— limité le montant de l’indemnité légale de licenciement à la somme de 1.069,04 € nets ;
— limité le montant des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la
somme de 2 654,16 € nets ;
— débouté Monsieur [L] [K] de sa demande tendant à se voir remettre les bulletins de paie rectifiés sur la période d’avril 2017 à janvier 2021 ;
— limité le montant des dommages et intérêts allouées pour exécution déloyale du contrat de travail à la somme de 2 000 € nets;
Et, statuant de nouveau, de :
Condamner la société AZUR SENIOR à lui payer les sommes suivantes :
— 42.398,36 € à titre de rappel de salaire sur la période de septembre 2016 à février 2021, outre 4.239,84 € de congés payés afférents ;
— 131,64 € de rappel de salaire au titre de la prime d’ancienneté sur la période de janvier 2019 à février 2021, outre 13,16 € de congés payés afférents ;
— 7.000,00 € nets de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
-1.198,06 € nets d’indemnité légale de licenciement ;
— 8.500,00 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Ordonner la remise des éléments de fin de contrat rectifiés, ainsi que des bulletins de paie des mois de septembre 2016 à février 2021 et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter
du 8ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir;
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus, notamment en ce qu’il a condamné la société
AZUR SENIOR à lui payer :
— 849,33 € au titre des congés payés dus ;
— 2.654,16 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 265,42 € de congés payés sur préavis ;
Confirmer également le jugement entrepris en ce qu’il a condamne la société AZUR SENIOR à payer à Maître Guillaume VANNESPENNE la somme de 1.500,00 € nets au titre de l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procedure civile en première instance ;
Condamner la société AZUR SENIOR à payer à Maître Guillaume VANNESPENNE, Avocat de Monsieur [L] [K] et bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 2.400,00 € sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procedure civile en cause d’appel.
Débouter la partie adverse de toutes ses demandes.
La société intimée, au terme de ses dernières conclusions, notifiées le 3 avril 2023 demande à la cour de :
Infirmer purement et simplement le jugement rendu par la conseil de prud’hommes de Villefranche-Sur-Saône le 4 février 2021 ;
Statuant à nouveau :
Constater que Monsieur [K] ne s’est plus tenu à la disposition de la société AZUR SENIOR à dater du 31 mars 2017 ;
En conséquence,
Débouter Monsieur [K] de toute ses demandes;
Condamner ce dernier à lui payer la somme de 3500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile et dépens.
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciare au 31 mars 2017
— débouter l’appelant de sa demande d’indeminité compensatrice de préavis et des CP afférents
— réduire les DI à un mois de salaire
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un exposé des moyens des parties, plus complet que ceux rappelés ci-après.
MOTIFS
Sur la fourniture de travail et le paiement des salaires
La question la plus essentielle en débat est celle de savoir si l’employeur a exécuté loyalement son obligation de fournir du travail à son salarié et lui a versé la rémunération afférente au temps de travail convenu.
À titre liminaire il sera rappelé que le contrat de travail stipulait une durée d’activité du salarié de 87,25 heures par mois.
Aucun accord postérieur au contrat de travail n’a été formé modifiant cette clause du contrat.
Certes il était convenu que cette durée pourrait être modifiée au gré des besoins de l’entreprise, mais cela était nécessairement soumis à l’acceptation par le salarié des nouvelles missions qui lui étaient proposées.
Par ailleurs, il ne pouvait évidemment pas lui être imposé une réduction de son temps de travail et, comme indiqué précédemment, il n’est justifié d’aucun accord des parties quant à une telle réduction.
Il suit de ces motifs que l’employeur était obligé de fournir à son salarié une activité mensuelle représentant 87,25 heures et de payer le salaire en découlant.
Enfin, le contrat de travail prévoyait que : 'Au-delà de quatre missions refusées et/ou interrompues du fait du salarié', la société AZUR SENIOR se 'réservait le droit de mettre fin au contrat'.
Il s’en suit qu’il était reconnu au salarié un droit de refuser des missions nouvelles et un droit réciproque de l’employeur de mettre fin au lien salarial en cas de multiplicité de tels refus.
Arguments des parties
L’appelant énonce que :
La société a progressivement réduit sa durée d’activité et cela jusqu’à ne plus faire appel à lui.
Son contrat de travail fixait la durée mensuelle de travail à 87,25 heures.
Cette durée n’a jamais été respectée.
Sur le période d’août 2015 à août 2016, la société a usé, voire abusé de lui, faisant appel à son activité bien au-delà du temps de travail initialement convenu.
Elle a fait varier dans des proportions anormales son temps de travail.
Il a notamment été amené à réaliser pas moins de 150 heures de travail au mois de juillet 2016.
Au mois d’août 2016, il a contesté ses conditions de travail auprès de son employeur.
La réaction de la société ne s’est pas faite attendre.
Cela a été le début de sa 'placardisation'.
Son temps de travail est passée de 87,50 heures mensuelles à 45,50 heures en novembre 2016, puis 37,25 heures en décembre 2016.
A cette époque, il avait toujours accepté les missions qui lui étaient confiées.
Alors qu’il avait travaillé quasiment à temps plein jusqu’au mois d’août 2016, il s’est retrouvé n’être payé que 37,50 heures par mois en décembre 2016, soit plus de deux fois moins que le temps de travail prévu au contrat et 4 fois moins qu’en début d’année.
Il n’a jamais accepté une quelconque diminution de son temps de travail et de sa rémunération.
Au mois de décembre 2016, il s’est alors vu contraint de trouver un second emploi à temps partiel pour finir les mois.
La société s’est saisie de l’existence de ce second emploi pour tenter de le mettre en difficulté, en lui proposant des missions pendant les horaires durant lesquelles il travaillait pour son second employeur.
Elle entend aujourd’hui lui en tirer grief, alors même qu’il disposait de la faculté de refuser certaines missions.
En cas de refus, la société était tenue de lui proposer une nouvelle mission ou au-delà de quatre refus, pouvait le licencier, si elle considérait ces refus comme fautifs.
Elle a préféré diminuer son temps de travail, avant de le réduire à néant.
Consciente qu’elle ne pouvait procéder de la sorte, elle tente de lui imputer des propos qu’il n’a jamais tenus.
A compter du mois d’avril 2017, elle a cessé de lui fournir du travail et de le rémunérer, alors qu’il faisait toujours partie de ses effectifs.
Durant cette période, il n’a bénéficié d’aucun autre emploi et a été attributaire du seul RSA, restant ainsi à la disposition de la société.
Cette dernière a bien exécuté le contrat de travail déloyalement et il est bien fondé à prétendre recevoir les salaires dus depuis le mois de septembre 2016.
La société répond que :
La cour doit être informée que c’est Monsieur [K], lui-même, qui, à compter du mois d’octobre 2016, a choisi de diminuer son temps de travail au sein de la société en refusant d’assurer certaines missions qui lui étaient proposées.
Sans justification, il a ainsi refusé d’exécuter ses obligations contractuelles :
— en abandonnant la mission qu’il effectuait auprès de Madame [T] depuis le 5 janvier 2017 ( mission qu’il avait pourtant acceptée), pour se rendre disponible auprès de son autre employeur ;
— en refusant, le 2 mars 2017, la mission qui lui avait été proposée au domicile de Madame [D], ainsi qu’auprès de 2 autres bénéficiaires à [Localité 7] et [Localité 5], au motif que son autre employeur lui avait attribué un nombre d’heures de travail satisfaisant ;
— en informant la fille d’une bénéficiaire, qui l’interrogeait sur son absence du 25 février 2017, « qu’il ne travaillait plus pour AZUR SENIOR »
Sur ce
Comme cela a été rappelé précédemment, la société s’était engagée auprès de son salarié à la fourniture d’une activité salariée de 87,25 heures par mois et ne pouvait réduire ce temps de travail sans accord de ce dernier.
Il sera rappelé que :
« L’employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.
Dès lors, inverse la charge de la preuve l’arrêt qui retient que le salarié n’établit ni avoir fourni un travail ni s’être trouvé dans une situation imposant le versement de son salaire, alors qu’il appartient à l’employeur de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou qu’il ne s’est pas tenu à sa disposition ». (Cour de cassation, chambre sociale, 23 octobre 2013, n°12-14237).
Pour s’affranchir des demandes tendant au paiement de la rémunération correspondant au temps de travail convenu, l’employeur doit donc démontrer l’existence de refus par l’appelant d’exécution du travail qui lui aurait été confié ou de ce qu’il a omis de se tenir à sa disposition.
Il sera recherché si la société AZUR SENIOR démontre la réalité de tels manquements.
Il n’est pas discuté qu’à compter du mois de septembre 2016, la durée d’activité confiée à l’appelant a été inférieure à cette durée mensuelle de 87,25 heures.
La lecture des bulletins de paye produite aux débats fait apparaître un temps de travail mensuel de :
' 81,5 heures en septembre 2016, outre 5 heures de congés payés
' 83,577 heures en octobre 2016, sans mention de congés payés,
' 45,5 heures en novembre 2016, sans mention de congés payés,
' 34 heures en décembre 2016, outre 3,25 heures de congés payés.
Il découle de ces pièces que pour cette période d’une durée de quatre mois, le salarié, congés payés inclus, n’a été rémunéré qu’à hauteur de 252,75 heures, alors qu’il aurait dû l’être à hauteur de 330 heures (87,25 x4).
L’employeur justifie de ce que son salarié, le 31 octobre 2016, a refusé une mission concernant un client, cela pour une durée de 73,25 heures mensuelle.
Il est acquis que jusqu’à cet automne 2016, Monsieur [K] avait accepté de multiples missions et une durée du travail nettement supérieure à celle initialement convenue.
Par ailleurs, il sera rappelé que le contrat de travail autorisait implicitement un refus de mission, qu’il n’est pas allégué que ce premier refus aurait été abusif et que, dans une telle hypothèse, l’employeur se devait de lui proposer une affectation alternative.
Or, il n’est pas justifié d’une telle nouvelle proposition.
Il est également allégué par l’employeur une absence injustifiée en novembre ; cependant aucune pièce extérieure à la société elle même ne justifie d’une telle absence, laquelle n’est ainsi pas démontrée.
Il est également soutenu l’existence de plaintes de clients quant à la qualité des prestations de travail réalisées par Monsieur [K]; cependant aucune pièce produite aux débats ne justifie de telles plaintes ou de fautes commises par ce salarié.
Il sera ajouté qu’aucune procédure disciplinaire ni aucune sanction fondée sur une insuffisance n’a été mise en 'uvre de ce chef par l’employeur.
Dans ces conditions, le manquement de ce dernier à son obligation de fourniture de travail et de paiement du salaire est suffisamment démontré et pour cette période de septembre à décembre 2016, la société intimée sera condamnée au versement d’un arriéré salarial correspondant à (350 – 252,75) 97,25 heures sur la base horaire de 9,63 €, soit 936,51€, outre congés payés.
Le raisonnement sera similaire s’agissant du mois de janvier 2017 (84 heures de travail payées, outre 1,5 h de congés payés), de février 2017 (55 heures payées) et mars 2017( 2 heures payées), soit 142,5 heures de travail sur trois mois au lieu de 261,75 heures convenues.
Là encore, s’il est justifié de refus du missions nouvelles en mars 2017, ces refus expressément fondés sur une incompatibilité desdites missions avec son second emploi, ne peuvent être considérés comme abusifs.
Aucune proposition alternative n’a été formulée et l’employeur n’a pas engagé de procédure de rupture du lien salarial, pourtant autorisée par le contrat de travail en présence de 4 refus.
Aucune pièce ne justifie de ce que ce salarié aurait affirmé à une cliente qu’il ne travaillait plus pour la société et cet argument sera rejeté.
Enfin, il n’est pas justifié de l’existence d’un arrêt maladie en mars 2017, lequel n’est d’ailleurs pas rapporté par la fiche de salaire de ce mois, produite aux débats.
Pour cette période de janvier à mars 2017, il a été éludé le paiement de 119,25 heures de travail soit sur la base d’un salaire horaire de 9,76 €, une créance salariale de 1163,88 €, outre congés payés.
À ce stade, la cour constate que le conseil de prud’hommes n’a fait droit aux demandes en paiement des salaires que jusqu’au 31 mars 2017, alors même qu’il a prononcé la résiliation du contrat de travail au jour de sa décision.
Ce faisant, il a manifestement reconnu que le contrat de travail s’est bien poursuivi au-delà de cette date du 31 mars 2017.
Le jugement ainsi rendu n’explicite pas la raison pour laquelle aucun salaire ne saurait dû à compter du 1er avril 2017.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté, sans motif explicite, les demandes en paiement de salaire à compter du 1er avril 2017.
Or, comme indiqué précédemment, il doit être rappelé qu’à compter de cette date et alors que le contrat n’était pas rompu, aucun travail n’a été fourni au salarié et qu’il n’a reçu aucun salaire.
Il n’est pas justifié d’arrêt maladie ayant suspendu le contrat de travail.
Il n’est produit aux débats aucune pièce justifiant à compter de ce 1er avril 2017 de l’existence d’un arrêt de travail pour convenances personnelles.
Il n’est produit aux débats aucun courrier proposant une nouvelle mission à l’appelant, à compter de ce 1er avril 2017.
À ce stade il sera précisé que le fait que le salarié, dont le contrat était stipulé à temps partiel, ait pu avoir à cette période un second emploi, compatible avec ledit temps partiel, ne saurait avoir dispensé la société de son obligation de fourniture de travail et de paiement de salaire, peu important que les horaires d’activité pour le second employeur soient restés inconnus de ce premier employeur.
Il n’est justifié d’aucune pièce démontrant que l’appelant n’est pas resté à la disposition de son employeur pour la durée de service convenue.
Au contraire, il sera précisé que Monsieur [K] justifie avoir été attributaire du revenu de solidarité active à taux complet à compter de juillet 2017 et avoir reçu des aides et bons alimentaires du CCAS et cela à l’automne 2017, courant 2018 et 2019.
Il apparaît ainsi qu’il est bien resté à la disposition de son employeur à tout le moins pour la durée de travail mensuelle convenue au contrat de travail.
Au surplus et en toutes hypothèse, aucune offre de mission ne lui a été proposée depuis ce 1er avril 2017.
Dans ces conditions il sera jugé que la société a constamment manqué à ses obligations essentielles à compter de cette date.
Le jugement sera approuvé en ce qu’il a rappelé à l’employeur que face à des refus de mission au nombre minimal de quatre, il aurait pu opérer rupture du contrat de travail, ce qu’il n’a pas fait. En présence de manquements éventuels du salarié, il pouvait également, le cas échéant prononcer un licenciement disciplinaire ou pour insuffisance ; là encore, alors que la société intimée prétend à de tels manquements, elle n’a jamais engagé une telle procédure d’éviction de son préposé.
Le contrat n’ayant ainsi pas été rompu et en le salarié étant resté disponible, l’employeur restait redevable de l’obligation de lui fournir des tâches correspondants au temps de travail convenu et de l’obligation en découlant de payer le salaire afférents ce temps de travail.
La demande en paiement de salaire à compter dudit 1er avril 2017 et jusqu’au mois de février 2021 sera accueillie
La liquidation de cet arriéré de salaire apparaît justement calculée aux termes des écritures de l’appelant et ces comptes ne sont pas débattus, même à titre subsidiaire.
La somme due s’arrête à 40 197,95 euros, pour la période d’avril 2017 à février 2021.
Etant rappelé les arriérés de salaire liquidés plus avant pour l’année 2016 et le premier trimestre 2017, la société sera condamnée à un rappel de salaire total de 42 298,34 euros, outre congés payés.
Sur la classification de l’emploi de Monsieur [K]
Arguments des parties
Monsieur [K] soutient qu’il aurait dû être engagé en qualité d’auxiliaire de vie et non de simple aide à domicile.
Il s’est en effet vu confier des missions d’assistance de personnes en fin de vie.
Ce fait n’est pas contesté en défense.
D’ailleurs, les bulletins de paye font bien référence à un emploi d’auxiliaire de vie.
Dans ces conditions, l’employeur ne l’a pas rémunéré sur la base du minimum conventionnel.
Si le conseil de prud’hommes n’a pas expressément statué sur la demande en paiement découlant de sa prétention au bénéfice de cette revalorisation, il en a néanmoins tenu compte dans le calcul des indemnités devant lui revenir.
La société répond que :
Monsieur [K] n’a jamais eu à accompagner des personnes en fin de vie, mais au contraire à accompagner des bénéficiaires dans les actes de la vie quotidienne et travaux courants de la maison.
Ainsi, la qualification de Monsieur [K] a toujours été celle d’un aide à domicile, comme le stipulait le contrat de travail.
Sur ce
Il revient au salarié de démontrer la réalité des tâches qu’il a accomplies au soutien de sa revendication en reclassification de son emploi.
Or, aucune pièce ne justifie de ce que celui-ci aurait été en charge de clients en fin de vie.
Dès lors, sa demande tendant à se voir reconnaître la classification d’auxiliaire de vie ne sera pas accueillie.
Sur la prime d’ancienneté
Monsieur [K] expose que :
L’article 7 de la Convention collective applicable stipule que :'Le présent article prévoit, dans chaque entreprise, le versement par l’employeur d’une prime d’ancienneté à tous les salariés disposant de 2 années d’ancienneté au sein de l’entreprise quels que soient le poste occupé et le taux horaire.
Le montant de cette prime est de 5 centimes par heure de travail effectif ou heures assimilées comme telles.
Cette prime est majorée de 5 centimes dès lors qu’un salarié dispose de 5 années d’ancienneté dans l’entreprise.
Afin de pouvoir identifier le versement mensuel de cette prime, cette dernière devra faire l’objet d’une ligne spécifique sur le bulletin de salaire des salariés.
Un accord d’entreprise ne peut déroger de façon moins favorable à cette prime d’ancienneté'.
Cette stipulation a été insérée à la convention collective par avenant du 1er mars 2018, et est
entrée en vigueur au 1er janvier 2019.
La société AZUR SENIOR prétend que cet accord ne lui serait pas opposable, dès lors qu’il
n’aurait pas été étendu.
La cour ne pourra que constater que cet accord a été étendu par arrêtée du ministre chargé du travail du 29 mai 2019.
La société répond que :
Monsieur [K] se garde bien de préciser que les stipulations de la « Section 3 ' Article 7 ' Prime d’ancienneté » ont été insérées à la convention collective applicable par un avenant de révision du 1er mars 2018.
Surtout, ledit avenant et les stipulations susvisées de la « Section 3 de l’article 7 » ne sont entrées en vigueur que le 1er mars 20118 (article 4 : « (…) Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur au 1er janvier 2019. (…) ».
En conséquence, cet avenant du 1er mars 2018 entré en vigueur le 1er janvier 2019 n’est pas susceptible de s’appliquer à la situation de Monsieur [K], ce dernier ayant cessé de se mettre à la disposition de son employeur à compter du mois d’avril 2017.
Ce dernier ne saurait donc s’en prévaloir afin de solliciter des rappels de salaires.
Sur ce
La société reconnaît ainsi que les dispositions de l’avenant du 1er mars 2018 l’ont obligé à compter du 1er janvier 2019.
Or, il a été précédemment appelé que Monsieur [K] est resté salarié de cette entreprise et cela jusqu’au jour de prononcé par la présente décision de la résiliation du contrat.
Il a été ainsi rappelé que l’employeur était tenu du paiement de salaire et il a été fait droit aux demandes de ce chef jusqu’à la date du mois de février 2021.
Il sera fait droit à la demande en paiement de cette prime pour la période de janvier 2019 à janvier 2021 et pour la somme, non contestée en son calcul, 131,64 euros, outre congés payés.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur la demande en résiliation du contrat de travail et l’exécution déloyale du contrat de travail
Il a été précédemment constaté des carences majeures de l’employeur dans son obligation de fourniture de travail et plus encore de paiement du salaire depuis l’automne 2016 et même d’un défaut de paiement de tout salaire depuis le mois d’avril 2017.
Ce comportement constitue évidemment un manquement essentiel de la société à ses obligations vis-à-vis de Monsieur [K], privé de rémunération et cela pendant une durée particulièrement longue.
Celui-ci a subi de ce fait un préjudice immense, étant rappelé qu’il a dû faire appel aux minima sociaux et à des aides ponctuelles des services sociaux pour subsister.
Il sera au surplus rappelé que le 6 février 2018, l’appelant s’était expressément plaint de sa ' mise au placard’ et qu’une réunion et un courrier faisant suite à cette plainte n’ont pas été suivis d’une modification du comportement fautif de l’employeur.
Ce dernier a donc sciemment persisté dans son comportement fautif.
Il suit de ces motifs que ce comportement de cet employeur, au regard de sa gravité et de sa constance, interdit toute poursuite du contrat de travail et le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation de ce contrat aux torts de l’employeur, sans qu’il soit besoin d’étudier les autres griefs articulés par le salarié au soutien de sa demande de rupture du lien salarial.
Ladite résiliation prendra effet au jour du prononcé de la présente décision.
La déloyauté de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail étant constatée, Monsieur [K] sera également accueilli en sa demande en dommages-intérêts de ce chef et recevra, au regard des conséquences dommageables dont il justifie, la somme de 3000 €.
Sur les conséquences de la résiliation du contrat de travail
La société soutient que Monsieur [K] ne s’étant plus tenu à sa disposition depuis mars 2017 n’a pas depuis lors acquis d’ancienneté, devant être prise à considération dans le calcul de l’indemnité légale de licenciement .
Cet argument a été précédemment rejeté et il a été considéré que le contrat de travail avait perduré jusqu’au prononcé par la présente décision de sa résiliation.
L’employeur ne saurait tirer argument de sa carence en son obligation de fourniture de travail.
Au regard de ces motifs, le jugement sera confirmé en sa liquidation de l’indemnité légale de licenciement et de celle compensatrices de préavis, outre congés payés, lesquelles ne sont pas, à d’autres égards, débattues en leur montant.
Le dommage né de la rupture du contrat de travail imputable employeur sera réparé par l’allocation à l’appelant de la somme de 3000 €.
Sur la remise des documents sociaux
La société sera nécessairement condamnée à remettre à l’appelant l’ensemble des bulletins de paye rectifiés en ce qu’ils rapporteront le paiement des salaires liquidé par la présente décision pour la période de septembre 2016 à février 2021.
Il remettra également à ce dernier un certificat de travail à solde de tout compte et une attestation pôle emploi, établi en cohérence avec les décisions découlant du présent arrêt.
À ce stade et faute que soit démontré un quelconque risque de réticences employeur, il ne sera pas fait droit à la demande en prononcé d’une mesure d’astreinte, le jugement étend infirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société succombant supportera les entiers dépens de première instance d’appel.
En équité, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société à verser à Maître Guillaume VANNESPENNE la somme de 1.500,00 € au titre de l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procedure civile en première instance.
Y ajoutant, la cour, en équité condamnera la société à payer à Maître Guillaume VANNESPENNE, Avocat de Monsieur [L] [K] et bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme supplémentaire de 1500 € , sur ce fondement et au titre des frais engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône en date du 4 février 2021 en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail ayant lié Monsieur [L] [K] à la société AZUR SENIOR, aux seuls torts de cette dernière,
Dit que cette résiliation prendra effet au jour de prononcé de la présente décision,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société AZUR SENIOR à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 1 198,06 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement et celle de 2 654,16 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 265,42 € au titre des congés payés afférents,
Infirme ledit jugement en ce qu’il a arrêté le montant des dommages-intérêts dus au titre de la rupture du contrat de travail imputable à employeur à la somme de 21 654,16 € et, statuant de nouveau, condamne la société AZUR SENIOR à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 3000 € de ce chef,
Infirme ledit jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [L] [K] de sa demande en paiement de rappels de salaires pour la période courant après le 1er avril 2017,
Statuant de nouveau, condamne la société AZUR SENIOR à payer à Monsieur [L] [K] pour la période de septembre 2016 à février 2021 la somme totale de 42 298,34 euros, à titre d’arriérés de salaire, outre 4 229,83 euros au titre des congés payés afférents,
Infirme ledit jugement en ce qu’il a arrêté les dommages-intérêts dus au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail imputable employeur à la somme de 2 000 € et, statuant de nouveau, condamne la société AZUR SENIOR à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 3 000 € de ce chef,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [L] [K] de sa demande en paiement d’une prime d’ancienneté et, statuant de nouveau, condamne la société à payer à Monsieur [L] [K] pour la période de janvier 2019 à janvier 2021 la somme de 131,64 euros, outre 13,16 euros au titre des congés payés afférents,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [L] [K] de sa demande afférente à la reclassification de son emploi et rejette les demandes en découlant,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société AZUR SENIOR à remettre à Monsieur [L] [K] des bulletins de salaire rectifiés, mais statuant de nouveau, ordonne cette remise pour la période de septembre 2016 à février 2021, sur la base des sommes liquidées au sein de la présente décision ,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société à remettre à Monsieur [L] [K] un certificat de travail rectifié devant prendre en considération les condamnations ordonnées par la présente décision , un solde de tout compte établi également sur cette base et enfin, une attestation pôle emploi également rectifiée dans les mêmes termes,
Infirme le jugement en ce qu’il a prononcé, à fin de garantir la remise de ces documents, une mesure d’astreinte et statuant de nouveau, déboute l’appelant de sa demande en prononcé d’une telle mesure,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société AZUR SENIOR à verser à Maître Guillaume VANNESPENNE, avocat de Monsieur [L] [K], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle la somme de 1.500,00 €, en application de l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procedure civile en première instance,
Rejette les autres ou plus amples demandes,
Y ajoutant, condamne la société AZUR SENIOR à payer à Maître Guillaume VANNESPENNE, Avocat de Monsieur [L] [K] et bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme supplémentaire de 1.500 € , sur ce fondement et au titre des frais engagés en cause d’appel, sous réserve de la justification de ce que ce conseil renonce au bénéfice des sommes dont il pourrait bénéficier au titre de l’aide juridictionnelle,
Condamne la société AZUR SENIOR aux dépens de première instance et d’appel étant rappelé que Monsieur [L] [K] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Le greffier Le président
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