Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 10 juin 2025, n° 25/03127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03127 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOT5
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 juin 2025, à 14h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [O]
né le 26 avril 1998 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [1] 1
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris (plaidant depuis le Mesnil Amelot en visioconférence) et de M. [N] [K] [H] (Interprète en Arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 07 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [O], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit à compter du 06 juin 2025 jusqu’au 06 juillet 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 08 juin 2025, à 16h37 complété le 09/06 à 07h16, par M. [Y] [O] ;
— Vu les pièces complémentaires versées par le conseil du préfet le 9 juin 2025 à 18h10 ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [Y] [O], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [O] a été placé en rétention le 8 mai 2025 et la mesure a été prolongée par une décision du 7 juin 2025 à l’encontre de laquelle il a formé appel.
Au soutien de son appel il invoque le moyen unique pris de l’irrecevabilité de la saisine par requête incompétemment signée.
Il résulte de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Il appartient au juge judiciaire de vérifier la régularité de l’acte qui le saisit ( 1re Civ., 17 décembre 2014, pourvoi n°13-26.526), y compris au regard de la qualité du signataire de la requête ( 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.001, Bull.II, n°216 ) et vérifier si les délégations de signature couvrent la compétence spécifique de la signature des actes tels qu’une requête de prolongation de la rétention (1re Civ.,14 avril 2010, pourvoi n° 09-12.401, 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n° 15-13.813).
Mais l’office du juge trouve sa limite dans le contrôle de la légalité de l’acte administratif, qui relève de la compétence du juge administratif : le juge judiciaire n’a pas à apprécier la légalité de l’arrêté du préfet, figurant au dossier de la juridiction d’appel, donnant délégation de signature « à l’effet de signer les requêtes aux tribunaux de grande instance pour prolongation de rétention administrative » (1re Civ., 11 janvier 2001, pourvois n°99-50.082, 99-50.086, Bull. N° 4, et 6 décembre 2005, pourvoi n° 04-50.117, Bull. N° 474).
La signature de la requête saisissant le juge d’une demande de prolongation de la rétention d’un étranger, pa r un fonctionnaire ayant reçu délégation de signature en cas d’empêchement du délégant, implique nécessairement l’indisponibilité du délégant ( 2 e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n° 03 50.042 , Bull . 2004, II, n° 443 , 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18 11.654 ). Autrement dit, aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant.
En l’espèce , l’article 17 de l’arrêté du préfet n° 2025-00679 du 30 mai 2025 donne compétence à Mme [V] [B] en cas d’empêchement des personnes personnes aux fonctions énumérées dans ce texte et dans la limite des attributions précisément énumérés, aucune disposition légale n’obligeant l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.654).
Par ailleurs, la combinaison des articles 22 de l’arrêté n°2023-01288 et l’article 17 de l’arrêté du préfet n° 2025-00679 du 30 mai 2025 suffit à établir la délégation de signature à Mme [B] à effet de saisir le juge judiciaire chargé des prolongations des mesures de rétention, la « demande de prolongation » étant visée par le premier texte.
La requête du préfet est donc recevable.
Dans ces circonstances, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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