Infirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 21 janv. 2026, n° 22/00450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 21 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00450 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PJIN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 NOVEMBRE 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 7]
N° RG20/00105
APPELANTE :
Madame [V] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Camille COMMENGE, avocat au barreau d’ALBI
INTIMEE :
[9]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 NOVEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Monsieur. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [V] [B] est affiliée à l’Urssaf au titre de son activité professionnelle d’avocat, qu’elle exerce à [Localité 5] (81).
L'[9] a fait délivrer à Madame [B] deux contraintes :
— la première N°10295198, datée du 6 avril 2018 et signifiée le 16 avril suivant, fait référence à une mise en demeure en date du 15 février 2018 ; elle est délivrée pour obtenir paiement de cotisations et de majorations de retard, afférentes au premier trimestre 2018 pour un montant de 1 717 euros ;
— la seconde N° 10082747, datée du 12 avril 2018 et signifiée le 16 avril suivant, a été délivrée pour obtenir paiement des cotisations et majorations de retard, afférentes :
' au 3ème trimestre 2017 pour la somme de 2 396 euros, en visant une mise en demeure datée du 18 août 2017,
' les mois d’octobre, novembre et décembre 2015 pour la somme de 4 606,46 euros, en faisant référence à une mise en demeure du 10 novembre 2017,
' le 4ème trimestre 2017 pour la somme de 3 141 euros, en visant une mise en demeure du 27 novembre 2017.
La cotisante a formé opposition à ces contraintes par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 avril 2018 auprès du Pôle social du tribunal judiciaire d’Albi, qui s’est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Rodez par application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 novembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Rodez a statué comme suit :
Valide la contrainte au titre du premier trimestre 2018 pour son montant ramené à 103 euros et au titre d’octobre, novembre et décembre 2015, 3ème trimestre 2017 et 4ème trimestre 2017 pour son montant de 9 402,62 euros,
Condamne Mme [B] a payé à l’ [8] la somme de 9 505,62 euros
Condamne Mme [B] aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 janvier 2022, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été notifié par le greffe le 21 décembre 2021.
' suivant ses conclusions, soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme [B] demande à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de :
Dire l’opposition recevable en la forme et bien fondée au fond ;
Prononcer la nullité des mises en demeure délivrées préalablement à la signification de la contrainte ;
Prononcer la nullité de la contrainte litigieuse faute de mise en demeure délivrée au préalable ;
Débouter l’Urssaf de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner l’ [8] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance.
Au visa des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, Mme [B] soutient que faute pour l’ [8] de justifier des mises en demeure visées par les contraintes, lesquelles n’ont pas été versées à la procédure, les contraintes encourent la nullité. Elle souligne que les dernières conclusions déposées par l’Urssaf devant le premier juge ne visaient aucune pièce, et 's’étonne que le tribunal ait pu néanmoins retenir qu’il ressortait des pièces versées aux débats – en s’interrogeant, Par qui ' Comment ' Quand ' ' que des mises en demeure avaient été valablement adressées'.
A défaut de production de mises en demeure de lettres recommandées avec accusé de réception adressées à son domicile et signées par elle, l’appelante soutient que la Cour ne pourra que considérer qu’aucune mise en demeure ne lui a été notifiée, et, par voie de conséquence, déclarer nulle et de nul effet la contrainte émises par l’Urssaf.
' l’ [9], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception datée du 5 juin 2025 (accusé de réception signé le 10 juin 2025), pour l’audience du 10 novembre 2025 à 9H devant la 3ème chambre sociale de la présente cour, n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter. Elle n’a pas davantage adrssé de correspondance à la cour relativement à ce dossier.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure adressée au redevable. Celle-ci, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il ressort de l’examen des éléments du dossier de première instance et des conclusions figurant au dossier de première instance que si Mme [B] invoquait déjà le défaut de production des mises en demeure visées dans les contraintes et en déduisait la nullité des deux contraintes signifiées, l’ [8] invitait dans ses écritures le tribunal à 'constater que les mises en demeure ont été notifiées en recommandé avec AR et que les avis de réception ont été retournés parfaitement signés’ avant de développer son argumentation pour chacune des contraintes en rappelant les dates des différentes mises en demeure en précisant pour chacune d’elles, le montant réclamé et en visant une pièce. C’est ainsi que, à titre d’exemple, que l’ [8] concluait, concernant la contrainte N°10295198, comme suit :
« le 15 février 2018, une mise en demeure (CF. Pièce numéro 4) a été adressé en recommandé avec avis de réception (CF. Pièce numéro 5) à Mme [P] pour un montant de 2 513 euros dont 2 389 euros de cotisations au titre du premier trimestre 2018. »
Toutefois, alors que les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile énoncent que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation et qu’un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions, force est de relever en l’espèce qu’il ne résulte pas des éléments figurant au dossier de premier instance, communiqué par le Pôle social du tribunal judiciaire, qu’un bordereau était annexé aux conclusions de l’URSSAF.
Il appartient à l’ [8] qui nonobstant l’opposition à contrainte demeure la partie demanderesse de justifier du bien fondé de son action, de sa régularité et notamment de la notification des mises en demeure préalables à la signification des contraintes, observation faite que le cotisant ne peut justifier du fait négatif qu’il invoque.
En l’espèce, en l’absence de boredereau figurant aux conclusions de première instance de l’ [8], de l’imprécision du jugement qui tout en constatant des mises en demeure ne répond pas aux conclusions de Mme [B] qui faisait valoir 'que les contraintes délivrées par l’ [8] visent plusieurs mises en demeure qui ne sont pas versées aux débats’ en enjoignant à 'l’ [8] de verser aux débats les pièces fondant ses demandes et notzmment les mises en demeure ainsi que leurs accusés de réception […]', il sera jugé qu’au vu de l’ensemble de ces éléments il n’est pas justifié par l’ [8] de la régularité des deux contraintes litigieuses lesquelles seront en conséquence annulées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité des contraintes faute pour l’ [8] de justifier la notification de mises en demeure préalables ;
Déboute l’Urssaf de toutes ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne l’ [8] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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