Infirmation partielle 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 18 déc. 2025, n° 24/18906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18906 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Étampes, 5 septembre 2024, N° 11-23-000162 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18906 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKK3O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 septembre 2024 – Tribunal de proximité d’ETAMPES – RG n° 11-23-000162
APPELANTS
Monsieur [P] [B]
né le 2 août 1953 à [Localité 7] (91)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocat au barreau d’ESSONNE
Madame [T] [L] [B]
née le 3 juillet 1954 à [Localité 6] (PORTUGAL)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Nathalie BAUDRY de la SCP GILDARD GUILLAUME & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0230
Madame [O] [C] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Nathalie BAUDRY de la SCP GILDARD GUILLAUME & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0230
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [P] [B] et Mme [T] [L] née [K] épouse [B] ont acquis en 1987 une propriété située [Adresse 2] à [Localité 7].
M. [M] [V] et Mme [O] [C] épouse [V] ont acquis en 2020 la propriété voisine située [Adresse 3].
M. et Mme [V] ont procédé auprès de la mairie de [Localité 7] à une déclaration de travaux pour la réalisation d’une terrasse sur leur propriété.
Par arrêté en date du 10 septembre 2021 le maire a prescrit l’édification d’un brise-vue pour préserver l’intimité de leurs voisins.
L’édification de la terrasse a été réalisée en novembre 2021.
Un procès-verbal d’accord a été conclu entre les parties le 19 janvier 2022 devant le conciliateur de justice et a prévu que M. et Mme [V] s’engageaient à tailler leur haie de lauriers à hauteur de 2 m maximum sur toute la longueur de la clôture mitoyenne au plus tard le 30 avril 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2023, M. et Mme [B] ont fait assigner M. et Mme [V] devant le tribunal de proximité d’Étampes aux fins de leur enjoindre sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir de procéder à l’élagage et à l’étêtage des arbres et arbustes, de supprimer la palissade aérée de la terrasse pour la remplacer par une palissade en bois d’une longueur de 4 m sur une hauteur de 1,80 m, de déplacer l’escalier donnant accès à la terrasse d’une distance de 2,20 m à partir du mur de clôture séparant les fonds, de faire procéder à l’élévation de la souche de cheminée qui a été supprimée, de les condamner solidairement à leur verser la somme de 3 000 euros de dommages intérêts pour trouble de jouissance, de les condamner solidairement à leur verser la somme de 2 500 euros de dommages intérêts pour résistance abusive, de les condamner solidairement à leur verser la somme de 822,24 euros au titre du coût des constats et de la dénonciation, de les condamner solidairement à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de dire n’y avoir lieu à exécuter à écarter l’exécution provisoire.
Par jugement contradictoire en date du 5 septembre 2024, le tribunal a :
— condamné solidairement M. et Mme [V] à faire réduire à la hauteur légale les lauriers situés sur leur propriété sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement,
— condamné solidairement M. et Mme [V] à verser à M. et Mme [B] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ainsi qu’une somme de 822,24 euros au titre du coût des constats de commissaire de justice et de leur dénonciation,
— débouté M. et Mme [B] de toutes leurs autres demandes,
— débouté M. et Mme [V] de leur demande de dommages intérêts pour procédure abusive,
— laissé à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens,
— condamné in solidum M. et Mme [V] aux dépens de l’instance.
Aux termes de la décision, le juge, en application des articles 671 et 672 du code civil, a estimé que seuls les lauriers situés à l’angle du mur séparant les propriétés, mais à moins de 2 m de ce dernier, et mesurant plus de 2 m de hauteur, n’étaient pas conformes aux dispositions légales et qu’il convenait donc qu’ils soient élagués à la bonne hauteur.
S’agissant du brise-vue de la terrasse, en application des articles 678,679 et 680 du code civil, le juge a estimé qu’au vu des photographies produites et du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 31 mai 2023, le brise-vue remplissait sa fonction qui était d’empêcher la vue chez le voisin ; que les photographies accompagnant les procès-verbaux de constat des 15 juin 2022 et 22 novembre 2023 démontraient que la palissade, si elle permettait dans une certaine mesure le passage de la lumière, ne laissait passer aucune vue sur leur propriété.
Il a donc considéré que les époux [B] devaient être déboutés de leur demande de remplacement de la palissade brise-vue aérée par une palissade en bois plein.
Par ailleurs, il a retenu qu’il n’était pas contesté que l’escalier de la terrasse n’était pas réalisé conformément aux plans selon lesquels il aurait dû être plus éloigné de la propriété voisine mais que les époux [V] ayant installé sur le haut de l’escalier le même type de brise-vue que sur la terrasse, il n’était pas démontré que cet escalier permettrait une vue sur la propriété des consorts [B] pour une personne qui se situerait en bas au milieu d’escalier.
Il en a conclu qu’il n’était démontré aucun préjudice actuel pour les époux [B] du fait de l’implantation de l’escalier de la terrasse des époux [V] et que dès lors il convenait de débouter les époux [B] de leur demande de voir déplacer l’escalier.
Le juge a relevé que les époux [B] ne justifiaient pas que la souche de cheminée située sur la toiture des époux [V] était celle du conduit de cheminée qui équipait leurs anciens salon et salle à manger alors que cette souche était située sur le toit de la propriété des époux [V] et au droit d’un mur non mitoyen ; il a donc débouté les époux [B] de leur demande de travaux à ce titre.
Il a par ailleurs assorti la condamnation de réduction de la hauteur du bouquet de lauriers d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement.
Il a alloué aux époux [B] une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’édification d’un escalier non conforme au plan, qui n’a pas été immédiatement équipé d’un système même provisoire permettant de limiter la vue sur la propriété voisine, que cette faute commise par les époux [B] devait entraîner l’octroi d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts.
Il a enfin rejeté la demande de dommages intérêts pour résistance abusive au motif qu’il n’était démontré aucune volonté de nuire des époux [V] qui ont taillé la majorité des arbres litigieux et ont solutionné le problème de vue de l’escalier.
Par déclaration en date du 6 novembre 2024, M. et Mme [B] ont interjeté appel de la décision.
Par conclusions enregistrées par RPVA le 23 juillet 2025, les époux [B] sollicitent de la cour :
— que soit infirmé le jugement rendu par le tribunal de proximité d’Étampes en ce qu’ils ont été déboutés du surplus de leurs demandes,
— qu’il soit enjoint aux époux [V] sous astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir de réaliser les travaux suivants': de supprimer la palissade aérée pour la remplacer par une palissade en bois d’une longueur de 4 mètres sur une hauteur de 1,80 mètres, de déplacer d’une distance de 2,20 mètres à partir du mur de clôture séparant les fonds l’escalier donnant accès à la terrasse, d’élever la souche de cheminée qui a été supprimée,
— que M. et Mme [V] soient condamnés solidairement à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance,
— que M. et Mme [V] soient condamnés solidairement à leur payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages intérêts compte tenu de la résistance abusive dont ils font preuve,
— que M. et Mme [V] soient condamnés solidairement à leur payer la somme de 370 euros au titre du constat établi le 17 octobre 2024,
— de débouter M. Mme [V] de leur appel incident,
— de condamner solidairement M. et Mme [V] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils exposent tout d’abord que M. et Mme [V] n’ont pas réalisé les travaux d’édification de la terrasse conformément aux prescriptions de l’arrêté municipal du 10 septembre 2021, en particulier s’agissant du brise-vue qui devait être réalisé en bois, pour une superficie de 1,80 m de hauteur sur une longueur de 4 m et couvrir l’intégralité de la largeur de la terrasse, et que l’escalier devait être réalisé en retrait de la limite séparative dans l’alignement de la fenêtre située à 2,20 m du mur séparatif des fonds [B]/ [V] afin d’éviter une vue directe sur leur fonds.
Ils s’appuient sur :
— le procès-verbal de constat du 15 juin 2022 pour soutenir que tant la palissade, destinée à éviter une vue directe sur leur fonds, que l’escalier, n’ont pas été réalisés conformément au projet déposé par les époux [V] auprès des services de l’urbanisme de la commune de [Localité 7], pour lesquels ils ont obtenu un arrêté de non-opposition,
— le procès-verbal de constat du 22 novembre 2023 pour estimer indispensable que le brise-vue soit plein sur toute sa longueur et pour déclarer que, depuis l’escalier, M. Mme [V] ont une vue directe tant sur leur cour que sur leur cuisine et séjour, cet escalier ne comportant aucun brise-vue,
— le procès-verbal de constat du 17 octobre 2024 pour affirmer que le garde-corps en bois des escaliers est ajouré, que chaque lamelle verticale de bois est espacée de plusieurs centimètres et que l’ensemble permet une vue sur le jardin.
Ils contestent les allégations de M. et Mme [V] selon lesquelles le brise-vue posé sur la partie de la terrasse et sur l’escalier remplit pleinement son office alors qu’ils s’appuient sur des photographies prises de côté de telle sorte qu’il n’est pas possible de constater le caractère ajouré de la palissade.
Ils soutiennent par ailleurs que les époux [V] ont supprimé la cheminée qui équipait leurs anciens salon et salle à manger, sans aucune autorisation, que malgré leurs demandes ils n’ont jamais procédé à la remise en place de la souche de la cheminée qui, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, était raccordée au conduit donnant dans leur propriété même si le conduit n’était pas visible depuis la propriété des époux [V] ou depuis l’extérieur.
Estimant les époux [V] de mauvaise foi, ils indiquent avoir fait dresser un nouveau constat qui établit l’existence d’un conduit de cheminée dans le mur pignon donnant sur la propriété des époux [V] dont les fumées étaient extraites par la souche de cheminée supprimée par ces derniers.
Répondant aux arguments des époux [V], ils indiquent avoir acquis l’ensemble immobilier depuis plus de 30 ans qui comprenait déjà la cheminée et son chapeau, que la jouissance du conduit a toujours été paisible et non équivoque et que la pièce de leur propriété jouxtant le mur pignon de la propriété des époux [V] où se trouvait la souche n’était pas un garage, que si la cheminée n’est plus en activité le conduit a toujours existé et qu’ils ont juste cessé de l’utiliser pendant un temps.
Ils s’estiment créanciers de dommages et intérêts non seulement pour l’atteinte au droit de la propriété que leur portent M. et Mme [V] mais aussi pour le trouble de voisinage que créent les vues directes, en raison des conditions dans lesquelles a été édifiée la terrasse, et en ne procédant pas à l’élagage et l’étêtage des arbres présents sur la parcelle.
Ils considèrent enfin que, tant les constats établis que les photographies produites aux débats par M. Mme [V] et qui sont intégrées dans leurs écritures, démontrent que la palissade réalisée le long de l’escalier est dans le prolongement de celle de la terrasse, et c’est alors que l’escalier devait être réalisé en retrait.
Ils ajoutent que les époux [V] ne démontrent pas que leur maison est une résidence secondaire et ce d’autant que Mme [V] exerce la profession d’hypnothérapeute à proximité de [Localité 7].
Ils soutiennent ne pas avoir évoqué la question de la terrasse lors de la conciliation en raison de l’inachèvement des travaux leur permettant de penser que les termes de la déclaration des travaux seraient respectés.
Par conclusions enregistrées par RPVA le 28 avril 2025, M. et Mme [V] ont demandé à la cour de :
statuant sur les chefs de l’appel interjeté par M. et Mme [B],
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme [B] de leurs demandes tendant à leur enjoindre sous astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision de réaliser les travaux suivants : supprimer la palissade aérée pour la remplacer par une palissade en bois d’une longueur de 4 m sur une hauteur de 1,80 m, déplacer l’escalier donnant accès à la terrasse d’une distance de 2,20 m à partir du mur de clôture séparant les fonds [B]/[V] et reconstruire la souche de cheminée qui a été supprimée, de leurs demandes de condamnation solidaire au paiement d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance, de 2 500 euros au titre de la résistance abusive, de 370 euros au titre du constat établi le 17 octobre 2024 et de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les époux [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— les recevoir en leur appel incident tendant à infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés solidairement à verser à M. et Mme [B] la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts pour trouble de jouissance ainsi qu’une somme de 822,24 euros au titre du coût des constats de commissaire de justice et leur dénonciation et en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
statuant à nouveau,
— débouter M. et Mme [B] de leur demande de dommages intérêts pour trouble de jouissance subsidiairement en limiter le quantum à la somme d’un euro symbolique,
— débouter M. et Mme [B] de leur demande de remboursement du coût des frais des trois constats pour la somme globale de 822,24 euros,
— condamner M. et Mme [B] solidairement à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. et Mme [B] solidairement à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils exposent avoir conformément aux prescriptions légales déposé une déclaration de travaux pour l’édification d’une terrasse située au premier étage de leur maison, que la palissade brise-vue aérée qu’ils ont installé remplit parfaitement sa fonction comme l’a retenu le premier juge Et que le nouveau constat de commissaire de justice établie à la requête des époux [B] le 17 octobre 2024 ne contredit pas l’absence de vue depuis leur fonds sur celui des voisins.
Ils font valoir par ailleurs que l’escalier qu’ils ont installé est éloigné du mur mitoyen de plusieurs mètres pour que la réglementation relative à la vue oblique s’applique mais qu’ils ont également entrepris de mettre en 'uvre une protection empêchant toute vue depuis l’escalier, c’est-à-dire un brise-vue de la même facture que celui installé sur la terrasse, pour éviter toute polémique et qu’ainsi il n’existe aucun préjudice actuel pour les époux [B] du fait de l’implantation de l’escalier de la terrasse même si elle ne respecte pas le plan d’origine.
Ils soutiennent qu’ayant constaté des infiltrations liées à la présence d’une souche de cheminée située sur leur toit le long du pignon leur appartenant, ils ont décidé de la supprimer et s’appuient sur l’attestation de leur couvreur, sur celle de l’ancienne propriétaire de la maison et sur les photographies prises avant et après la dépose de la cheminée, pour estimer que cette souche n’est pas issue d’un conduit aboutissant à la propriété des époux [B] et desservant une cheminée.
Ils ajoutent qu’aucune servitude particulière au profit de leur fonds ne figure sur leur titre de propriété s’agissant de cette cheminée et qu’il n’est pas plus démontré que les époux [B] bénéficieraient à leur profit d’une prescription acquisitive sur 30 années puisque les conditions les plus élémentaires ne sont pas réunies à savoir une possession continue paisible publique et non équivoque.
Ils estiment que le nouveau constat du huissier produit par les époux [B] ne permet pas de démontrer l’existence d’une cheminée en activité mais bien au contraire puisque rien n’établit que les trous qui figurent sur la photographie produite mènent au conduit dont la souche a été supprimée sur le toit de leur maison, que ces trous démontrent au contraire une entière désaffectation du conduit et que d’ailleurs les époux [B] ne produisent aucun certificat de ramonage du conduit.
Ils précisent que si ces trous ont pu mener par le passé à un conduit dont la souche aboutissait à la toiture de leurs voisins, son non-usage au regard de sa durée n’a pas permis aux époux [B] d’acquérir par prescription acquisitive la propriété ou l’usage du conduit les rendant par là même irrecevables dans leurs prétentions.
Ils ajoutent que le devis du 7 janvier 2025 produit par les époux [B] afin de procéder à l’installation d’un poêle ne permet pas de justifier d’un quelconque droit de propriété à l’égard de leurs voisins et qu’il appartient aux époux [B] de réaliser leur propre conduit d’évacuation.
Ils précisent ne pas relever appel incident de leur condamnation sous astreinte relative à l’élagage de leurs arbres en conformité avec les dispositions légales mais contestent leur condamnation au titre du trouble de jouissance.
Ils considèrent que leur condamnation au paiement d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour trouble de jouissance est injustifiée alors que cette condamnation repose sur une prétendue atteinte à l’intimité des époux [B] pour une période allant de novembre 2021 à mai 2023 qui n’est pas démontrée.
Ils insistent sur le fait que ce n’est que dans l’assignation du 27 mars 2023 que leurs voisins se sont plaints de ce préjudice alors que cette construction a été édifiée en novembre 2021, qu’ils ne s’en sont pas plaints aux termes du procès-verbal de conciliation du 19 janvier 2022 ni lors de la sommation huissier du 18 mai 2022 ni lors du procès-verbal de constat du 5 mai 2022.
Ils estiment donc que cette condamnation doit être ramenée à l’euro symbolique et ce d’autant que cette terrasse est peu utilisée puisque cette maison est leur résidence secondaire.
Ils souhaitent que les époux [B] conservent à leur charge les frais des constats qu’ils ont faits établir car ils n’étaient pas nécessaires à la solution du litige.
Enfin ils s’estiment bien fondés à solliciter des dommages intérêts pour procédure abusive en raison de l’acharnement judiciaire dont ils font l’objet alors qu’eux-mêmes sont respectueux du droit, de bonne foi et ouverts au dialogue.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2025 pour être mise à disposition au greffe au 11 décembre 2025 prorogé au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève que les parties ne contestent pas les dispositions du jugement relatives à la condamnation solidaire des époux [V] à faire réduire, à la hauteur légale, les lauriers situés sur leur propriété, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur le remplacement du brise-vue de la terrasse et de l’escalier
L’article 678 du code civil dispose que « On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions ».
L’article 679 du code civil dispose que « On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance ».
L’article 680 du code civil dispose que « La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents se compte depuis le parement extérieur du mur où l’ouverture se fait, et, s’il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu’à la ligne de séparation des deux propriétés ».
En l’espèce, il résulte des dossiers des parties qu’aucune d’entre elles ne fournit la déclaration préalable de travaux présentée par M. [V] le 28 juillet 2021 à la commune de [Localité 7] ni l’avis favorable de l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine de l’Essonne en date du 4 septembre 2021.
Il n’est versé aux débats que les pièces annexées à la déclaration de travaux desquelles il ressort en DP3 que le projet de terrasse en bois prévoyait l’installation d’un brise-vue en bois et d’un escalier en bois de 2 m de large.
La facture acquittée de la société Matwood du 29 novembre 2021 confirme l’installation d’un pare-vue avec montant ossature bois de 45 × 145 centimètres. Les époux [V] ne contestent pas aux termes de leurs conclusions qu’il a d’abord été posé une bâche avant le brise-vue.
Il est acquis que depuis mai 2023 a été installé un brise-vue en bois sur la terrasse et que dès lors l’arrêté de non-opposition à une déclaration préalable au nom de la commune de [Localité 7] en date du 10 septembre 2021 qui prévoit en son article 2 : « un brise vue devra être installé afin de préserver l’intimité des voisins » est parfaitement respecté.
Il reste discuté la fonctionnalité de ce brise-vue.
En premier lieu, et contrairement à ce qu’indiquent les époux [B], il n’a jamais été prévu que le brise-vue soit plein, et non ajouré, sur toute sa longueur, les services de la mairie n’ayant jamais imposé ce caractère spécifique au brise-vue.
Il résulte des différents clichés photographiques fournis que les lames de bois sont installées de manière oblique.
Cinq constats de commissaire de justice différents ont été dressés par les parties dont quatre évoquent la terrasse en bois :
— celui du 15 juin 2022 mentionne la présence d’une palissade aérée de laquelle part un escalier qui descend vers le bas de la propriété de M. et Mme [V] et le commissaire de justice constate que de cet escalier M. et Mme [V] ont une vue directement sur la cour des époux [B] ainsi que sur la cuisine et le séjour de ces derniers ; cependant les photographies annexées ne corroborent pas ce constat en ne faisant apparaître que le passage de la lumière à travers les lames de la palissade,
— celui du 31 mai 2023 mentionne la présence d’une palissade en bois sur la terrasse qui empêche le commissaire de justice de voir chez le voisin, il précise que cette palissade mesure environ 1,94 m de hauteur et quatre mètres de longueur et qu’une bâche est accrochée en partie haute de la rambarde de l’escalier l’empêchant de voir chez le voisin outre le fait qu’une autre bâche est accrochée en partie dans le prolongement du mur séparant la propriété du fonds des voisins,
— celui du 22 novembre 2023 mentionne la présence d’un brise-vue aéré et non opaque et qu’à gauche de ce brise-vue se trouve un escalier en bois depuis lequel M. et Mme [V] ont une vue directe tant sur la cour des époux [B] que sur la cuisine et le séjour de ces derniers, que cet escalier ne comporte aucun brise-vue ; cependant les clichés joints à ce constat démontrent la présence d’un brise-vue au niveau du haut de l’escalier et ne confirment pas la vue sur la cour et l’intérieur de la maison des époux [B],
— celui du 17 octobre 2024 mentionne l’existence des escaliers possédant un garde-corps en bois qui est ajouré et dont chaque lamelle verticale de bois est espacé de plusieurs centimètres dont l’ensemble permet une vue sur le jardin ; là encore les photographies accompagnant le constat établi par le même commissaire de justice que celui qui a dressé ceux du 15 juin 2022 et du 22 novembre 2023 ne mettent en évidence aucune vue sur le fonds voisin.
Il résulte donc du constat du 31 mai 2023 et de l’ensemble des photographies fournies que depuis l’installation du brise-vue en bois, ajouré, début 2022, sur la terrasse, celui-ci remplit son office et ne permet pas aux époux [V] d’avoir une vue sur le fond des époux [B], de sorte que la demande de ces derniers d’injonction aux époux [V] de supprimer la palissade aérée de la terrasse pour la remplacer par une palissade en bois et de mettre en oeuvre une palissade pleine en bois d’une longueur de 4 m sur une hauteur de 1,80 m, sera rejetée et le jugement de première instance confirmé sur ce point.
S’agissant du brise-vue installé dans un deuxième temps sur la partie haute des escaliers, la cour relève que dans le constat du 22 novembre 2023 il est indiqué que « cet escalier ne comporte aucun brise-vue » alors que les clichés photographiques démontrent le contraire ; de surcroît ces clichés ne font pas apparaître de vue directe sur la cour des époux [B], sur leur cuisine ou sur leur séjour depuis le haut des escaliers.
Au vu de la configuration du jardin [V], et en particulier de la végétation, une vue sur le fonds des époux [B] depuis le bas ou le milieu des escaliers est impossible.
Sur les 13 photographies annexées au constat, dont aucune ne comporte de légende, l’angle des six premières démontre que le commissaire de justice ne s’est pas rendu sur le fonds des époux [V], confirmant ses propos liminaires où il ne parle que de se rendre sur place sur le fonds des requérants, et n’a donc pu apprécier la vue depuis l’escalier ou la terrasse des époux [V] ; s’agissant des sept suivantes, il doit être relevé qu’il s’agit de gros plans de la bâche installée sur le mur prolongeant l’escalier et de deux photographies de végétation.
Quant au constat du 17 octobre 2024, il ne met pas en évidence de véritable vue sur le jardin des voisins puisque trois des quatre photographies représentent le brise-vue en gros plan et que la quatrième photographie le présente en plan large.
Dès lors aucune de ces photographies ne conforte les allégations des époux [B] de sorte que leur demande de suppression de la palissade aérée par une palissade en bois sur l’escalier sera rejetée et le jugement de première instance confirmé.
Sur le déplacement de l’escalier de la terrasse
Les époux [B] considèrent que l’escalier donnant accès à la terrasse doit être déplacé d’une distance de 2,20 m à partir du mur de clôture séparant leurs fonds de celui des [V] ; cependant il n’évoque aucun motif à ce déplacement excepté le fait que l’escalier occasionnerait une vue sur leurs fonds, ce qui, comme vu précédemment, n’est pas démontré. S’il n’est pas contesté que l’escalier se trouve à 1,11 m de la limite séparative entre les deux fonds, il n’est pas établi aux termes de l’annexe du plan présenté à quelle distance exacte il aurait dû être édifié.
Les époux [V] démontrent en revanche, par la production des photographies annexées au constat du 31 mai 2023, que l’escalier est éloigné du mur mitoyen de plus d’un mètre.
Ainsi la réglementation relative à la vue oblique, soit une distance de 0,60 m, est respectée et il convient de rejeter la demande de déplacement de l’escalier.
Le jugement de première instance sera donc également confirmé de ce chef.
Sur la cheminée
Les époux [B] se plaignent de la suppression de la souche de cheminée située sur le toit des époux [V] qui était celle du conduit de leur cheminée, les empêchant d’installer un poêle à bois dans une pièce qui constituait auparavant une salle à manger-salon, ce que leurs voisins contestent.
Il doit tout d’abord être relevé qu’aucun des actes de propriété ne fait état de ce conduit partant du fonds [B] et menant à une souche de cheminée chez les voisins’et d’aucune servitude à ce titre ; l’acte de vente du 9 janvier 2020 entre Mme [I] et les ayants-droit de son mari défunt, vendeurs, et M. et Mme [V], acheteurs, mentionne l’existence de quatre cheminées dont deux sont décoratives et deux utilisables et précise qu’aucun ramonage n’a été effectué depuis au moins 15 ans (page 23 de la pièce n° 1).
L’attestation de Mme [I] rédigée le 6 juin 2022 confirme qu’aucun conduit de cheminée n’était visible sur le mur extérieur pignon droit de la maison ni au moment de la vente à M. et Mme [V] ni antérieurement.
M. et Mme [V] produisent une facture de la société Cado couverture en date du 5 février 2021 faisant état de la dépose de la cheminée située dans le chéneau et l’enlèvement des gravats en décharge ; l’artisan intervenu sur le chantier a attesté le 27 mai 2022 avoir effectué des travaux de couverture-zinguerie sur la toiture de la maison de M. et Mme [V], et, après analyse de la toiture, avoir déposé une cheminée défectueuse se trouvant sur le rampant de leur maison uniquement ; il ajoute n’être intervenu sur aucun autre mur ou mitoyenneté.
Les constats de commissaire de justice versés aux débats en date des 5 mai 2022 et 17 octobre 2024 évoquent le conduit :
— le premier en précisant juste que sur le mur pignon droit de la propriété de M. et Mme [V] il n’y a pas de conduit de cheminée à proximité de la façade avant de leur maison,
— le second indiquant qu’au rez-de-chaussée de la propriété des époux [B] se trouve une pièce qui présente sur son flanc gauche deux ouvertures symptomatiques d’un conduit de cheminée : la partie basse présente encore des résidus de type matériau brûlé.
Or, la pièce de la propriété des époux [B] jouxtant le mur pignon de la propriété des époux [V] où se trouve la souche est un garage comme il apparaît sur la photographie du premier constat et il n’est pas établi que la pièce où se trouvent deux ouvertures symptomatiques d’un conduit de cheminée soit cette même pièce d’une part et d’autre part que ces ouvertures mènent au conduit dont la souche a été supprimée sur le toit de la maison des époux [V]'.
Il ne peut donc être reproché aux époux [V] d’avoir retiré une cheminée sans autorisation alors que la preuve de son lien avec la propriété des voisins n’est pas rapportée ; le fait que cette suppression empêcherait les appelants d’installer un poêle à bois (devis fourni en date du 7 janvier 2025), en l’absence d’extraction possible des fumées, ne repose que sur leurs allégations.
La demande à ce titre sera donc rejetée et le jugement de première instance confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour troubles de jouissance
L’article 1240 du code civil dispose que : « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, les appelants soutiennent toujours à hauteur d’appel subir un préjudice du fait de l’absence de taille des lauriers situés à l’angle de leur propriété et sur le retard dans la taille des autres végétaux par rapport à l’engagement pris devant le conciliateur de justice ; cependant ils ne démontrent, pas plus en première instance qu’en appel, l’existence de ce préjudice.
Ils dénoncent par ailleurs une atteinte à leur intimité en raison des vues directes sur leur maison et en raison des conditions dans lesquelles a été édifiée la terrasse.
Il résulte des cinq derniers clichés du constat de commissaire de justice établi le 15 juin 2022 que la bâche présente le long du mur qui jouxtait l’escalier ne couvrait pas complètement ce mur et laissait donc un espace ouvert entre le coin du mur mitoyen et l’escalier permettant une vue à tout le moins sur le jardin des époux [B] et à ceux-ci de voir les personnes empruntant l’escalier.
À partir de mai 2023 une bâche a été installée de manière à occulter la vue de l’escalier et depuis l’escalier.
Ainsi, un trouble du voisinage a été causé aux époux [B], de manière cependant restreinte dans le temps et dans l’espace, justifiant comme l’a retenu le premier juge l’allocation de dommages et intérêts.
Ainsi, une somme de 200 euros suffira à indemniser le préjudice subi.
Il s’ensuit que le jugement doit être confirmé en son principe mais pas en son quantum.
Sur la demande dommages et intérêts pour résistance abusive
S’il est vrai que le constat d’accord réalisé avec le conciliateur de justice le 19 janvier 2022 n’a pas été suivi d’effet en ce que la taille de la haie de lauriers n’a pas eu lieu au plus tard le 30 avril 2022 comme convenu, il n’en demeure pas moins que les époux [V] ont taillé cette haie en cours de procédure.
Ils ont également occulté la vue depuis leur escalier sur le fonds de leurs voisins en deux temps, en plaçant une bâche provisoire puis un brise-vue à une période nécessairement comprise, au vu des constatations faites, entre les deux constats de commissaire de justice dressés en 2023, soit entre le 31 mai et le 22 novembre 2023.
Il n’est ainsi pas démontré de mauvaise foi de la part de M. et Mme [V] et M. et Mme [B] échouent à établir l’existence d’un comportement de leurs voisins révélant une volonté délibérée de nuire ou d’éluder leurs obligations en connaissance de cause.
Il n’y a donc pas lieu à faire droit à cette demande de dommages et intérêts.
Le jugement de première instance sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que lorsque la partie agit dans l’intention de nuire ou commet une faute délibérée caractérisée par la témérité ou la mauvaise foi ».
M. et Mme [V] soutiennent une demande de dommages intérêts pour procédure abusive au motif qu’ils ont fait l’objet d’un acharnement judiciaire des époux [B] qui leur feraient comprendre qu’ils ne sont pas les bienvenus dans le village.
Cependant même si les prétentions des appelants sont en grande partie rejetées, aucun élément ne permet d’établir qu’ils auraient agi dans un esprit de malveillance ou exercer leur droit d’agir de manière manifestement déloyale.
La demande ne pourra donc prospérer et le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement au titre du coût des constats de commissaire de justice
Si certains procès-verbaux de commissaire de justice ont été utiles au soutien des demandes des parties, il doit être relevé que celui en date du 15 juin 2022 réalisé quelques semaines après celui du 5 mai 2022 le complète en réalité avec des éléments qui étaient déjà présents sur site le 5 mai 2022.
Son coût ne saurait donc être mis à la charge des époux [V] qui seront donc condamnés au remboursement d’une somme de 602,24 euros au lieu de 822,24 euros comme retenu par le premier juge.
S’agissant du coût du constat en date du 17 octobre 2024 il restera à la charge des époux [B], la question du conduit de cheminée faisant partie des demandes initiales depuis l’origine et aurait donc pu être évoquée dans un des constats précédents sans attendre l’issue du jugement de première instance.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé sur le sort des dépens et sur les frais irrépétibles.
M. et Mme [B] succombant en leur appel conserveront la charge de leurs dépens et de leurs frais irrépétibles ; ils seront condamnés par ailleurs à verser à M. et Mme [V] la somme de 500 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de proximité d’Étampes le 5 septembre 2024 sauf en ce qu’il a condamné solidairement M. [M] [V] et Mme [O] [C] épouse [V] à verser à M. [P] [B] et Mme [T] [L] [K] épouse [B] une somme de 1 000 euros de dommages-intérêts pour trouble de jouissance et une somme de 822,24 euros au titre du coût des constats de commissaire de justice ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [M] [V] et Mme [O] [C] épouse [V] à verser à M. [P] [B] et Mme [T] [L] [K] épouse [B] une somme de 200 euros de dommages-intérêts pour trouble de jouissance et une somme de 602,24 euros au titre du coût des constats de commissaire de justice ;
Condamne in solidum M. [P] [B] et Mme [T] [L] [K] épouse [B] à verser à M. [M] [V] et Mme [O] [C] épouse [V] une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Laisse à la charge de M. [P] [B] et Mme [T] [L] [K] épouse [B] les entiers dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Banque ·
- Contestation ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Commandement ·
- Dommages-intérêts ·
- Huissier ·
- Exécution ·
- Crédit foncier
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Contrat de location ·
- Franchise ·
- Garantie ·
- Cartes ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contenu ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Vol
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au crédit-bail ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Assurances ·
- Exécution provisoire ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Ouverture ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Paiement ·
- Créanciers
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Dépôt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Électronique ·
- Déclaration ·
- Conseil ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Homme ·
- Intimé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Valeur ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Prix ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Préemption ·
- Expropriation ·
- Adresses ·
- Agence ·
- Biens
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Intervention forcee ·
- Action ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renard ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Défense au fond
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Économie ·
- Service ·
- Quittance ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrat d'assurance ·
- Véhicule ·
- Facturation ·
- Mission ·
- Entreprise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Signification ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Intimé ·
- Défaut
- Surendettement ·
- Bonne foi ·
- Commission ·
- Enquête sociale ·
- Loyer ·
- Juge ·
- Débiteur ·
- Sauvegarde de justice ·
- Contentieux ·
- Mauvaise foi
- Construction ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Dalle ·
- Béton ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.