Confirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 14 févr. 2025, n° 22/01012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/01012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 25 février 2022, N° 2020/9323 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ Localité 7 ] c/ S.A.R.L. NEGOCIATIONS SERVICES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°42
N° RG 22/01012 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IMBS
YM
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
25 février 2022 RG :2020/9323
S.A.S. [Localité 7]
C/
S.A.R.L. NEGOCIATIONS SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le 14/02/2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d’AVIGNON en date du 25 Février 2022, N°2020/9323
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Yan MAITRAL, Conseiller
Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. [Localité 7] Catégorie BTP et construction. Activité : Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (4312A), Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 478 022 965, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Géraldine BRUN de la SELARL PLMC AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Julien HERISSON de la SELARL PLMC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.R.L. NEGOCIATIONS SERVICES, S.A.R.L, S.A.R.L, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 420 832 149, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Janvier 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 14 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 14 mars 2022 par la SAS [Localité 7] à l’encontre du jugement rendu le 25 février 2022 par le tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance n° RG 2020/9323 ;
Vu l’arrêt avant-dire droit rendu le 5 avril 2024 par la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes (n° RG 22/01012) ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 27 mai 2024 par la SAS [Localité 7], appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 13 juin 2024 par la SARL Négociations services, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions du ministère public transmises par la voie électronique le 31 mai 2024 tendant à la confirmation de la décision ;
Vu l’ordonnance du 6 juin 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 9 janvier 2025.
La SAS [Localité 7] est une entreprise exerçant une activité de terrassement, de broyage de pierres, de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes, de commissionnaire de transports, et de transport public routier de marchandises sous toutes ses formes (de fret, régulier ou non, interurbain sur longue distance').
En raison de la nature de cette activité, M. [I] [U] a signé le 13 juillet 2018 auprès de la SARL Négociations services, une « confirmation de mission » afin d’obtenir la détection et l’estimation des économies possibles sur les primes d’assurances.
Aux termes du contrat qu’elle a signé, la société [Localité 7] s’est engagée à communiquer à la société Négociations services, ses quittances de primes avant, puis après l’analyse, afin de vérifier s’il y a eu des économies réalisées.
Le 23 juillet 2018, la SARL Négociations services a adressé par courriel à la SAS [Localité 7] un rapport d’analyse de ses différents contrats d’assurances.
Le 24 juin 2020, la SARL Négociations services a émis une facture d’un montant de 21 600 euros ttc à l’égard de la SAS [Localité 7].
Par exploit du 4 septembre 2021, la société Négociations services a fait assigner la société [Localité 7] en paiement de cette somme devant le tribunal de commerce d’Avignon.
Par jugement du 25 février 2022, le tribunal de commerce d’Avignon a rendu la décision suivante :
« Condamne la société [Localité 7] à payer à la société Négociations services dans le délai de 15 jours à réception des documents susvisés, la somme de 18.000 euros TTC, outre intérêts de retard au taux Refi majoré de 10 points à partir de la date limite de paiement fixée au 5 juillet 2020, ainsi qu’une somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce ;
Dit n’y avoir lieu a application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [Localité 7] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 73,22 euros ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile ».
Suite à l’appel de la SAS [Localité 7] le 14 mars 2022, la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes dans son arrêt du 5 avril 2024, a statué ainsi :
« Constate que l’avocat constitué pour l’appelante, omis du tableau, n’est substitué par aucun suppléant désigné ;
Dit que l’affaire n’est donc pas en état d’être jugée ;
Renvoie l’affaire à la mise en état du jeudi 6 juin 2024 à 9 :30 pour constitution d’un suppléant aux lieu et place ou radiation ;
Ordonne la communication de la présente procédure à Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Nîmes ;
Réserve les dépens ».
Dans ses dernières conclusions, la SAS [Localité 7], appelante, demande à la cour, au visa de l’article 1103 du code civil, de l’article 1104 du code civil, et de l’article 1163 du code civil, de :
« – Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société Milhaud TP à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 25 février 2022 ;
— Infirmer le jugement querellé dans son intégralité ;
— Constater qu’aucune économie n’a pu être réalisée par la société [Localité 7] TP suite à l’intervention de la société Négociations services ;
— Débouter la société Négociations services de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la société Négociations services au paiement de la somme de 2 000 euros à la société [Localité 7] TP, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Négociations services aux entiers dépens d’instance. ».
Au soutien de ses prétentions, la société [Localité 7], appelante, expose que la SARL Négociations services est chargée d’une mission de détection et d’estimation des économies réalisées sur les différents contrats d’assurance qu’elle a souscrit et que les honoraires sont calculés à partir du résultat de l’économie réalisée et obtenue par l’entreprise bénéficiaire. Or, selon la société appelante, il ressort du rapport daté du 20 juillet 2018 rendu par la SARL Négociations services, une absence de solution réelle et d’éléments d’expertise concrets permettant de générer une plus-value. Elle explique que c’est la raison pour laquelle elle a immédiatement contesté la facturation établie par le cocontractant et que, contrairement à ce qu’indique ce dernier, elle a bien transmis les documents sollicités. Elle affirme, par ailleurs, à l’appui des contrats d’assurance pour les années 2019 et 2020 qu’aucune économie n’a été réalisée.
Dans ses dernières conclusions signifiées par rpva le 13 juin 2024, la société Négociations services, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
« Confirmer la décision entreprise s’agissant du droit à paiement de la société intimée
Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a déduit la somme de 3600 euros sur le montant réclamé par la société intimée
Condamner l’appelant à payer la somme de 18000 euros HT soit 21 600 euros TTC.
Condamner l’appelant à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ».
Au soutien de ses prétentions, la SARL Négociations services, intimée, fait valoir que l’appelant a produit en cause d’appel les quittances pour les années 2019 et 2020 soit au-delà du délai fixé dans le cadre du contrat conclu entre les parties. Elle explique qu’elle a bien analysé l’assurance de la flotte de 68 véhicules ainsi que l’assurance RC/décennale et souligne, par ailleurs, que la SAS [Localité 7] produit en cause d’appel des contrats avec de nouvelles compagnies d’assurances. Elle explique qu’elle a détecté pour l’assurance des véhicules une économie estimée à 12 000 euros et pour la RC/décennale une économie de 24 000 euros. Enfin, selon elle, il n’y a pas lieu de déduire la somme de 3 600 euros de la somme due les primes d’assurance étant exonérées de la TVA.
Dans ses dernières réquisitions, le ministère public indique :
« Vu au Parquet général qui conclut à la confirmation du jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 25 février 2022, dont la motivation apparait pertinente ».
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
L’affaire a été mise en délibérés au 14 février 2025.
DISCUSSION
AZ titre liminaire, il sera constaté que la déclaration d’appel a bien été dirigée contre la décision du tribunal de commerce d’Avignon du 25 février 2022 et que, par conséquent, la demande contenue dans les dernières conclusions de la société appelante demandant de déclarer recevable l’appel interjeté contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier du 25 février 2022 doit s’analyser comme une erreur matérielle.
Selon l’article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon l’article 1104 du code civil « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Une confirmation de mission a été signée le 13 juillet 2018 par la SAS [Localité 7] représentée par M. [I] [U]. L’objet du contrat est la « détection et estimation des économies réalisables sur les contrats d’assurance suivants » : multirisque incendie, responsabilité civile professionnelle, assurance des véhicules et « décennale ».
En vertu de cet acte, les « honoraires HT de Négociations Services sont strictement calculés sur le résultat de l’économie obtenue par l’entreprise. Ils correspondent à 50 % de la réduction relevée, limitée à la première année d’économies ». Il est également indiqué qu’en « cas d’insuccès dans l’obtention d’économies, aucune indemnité ne sera redevable à Négociations Services ».
Il ressort de ces éléments que le contrat conclu entre les parties est un contrat synallagmatique mettant à la charge pour l’une la détection et l’estimation d’économies sur des contrats d’assurance et pour l’autre le paiement d’un prix.
Il est expressément prévu qu’aucune somme n’est due par la SAS [Localité 7] si aucune économie n’est obtenu dans le cadre de la mission sous réserve de remplir certaines conditions.
En effet, il est mentionné que la SAS [Localité 7] peut solliciter l’interruption de la mission par lettre recommandée en fournissant « la copie des quittances de primes de deux échéances principales ultérieures à la date de cette confirmation de mission afin de prouver qu’elle n’a pas bénéficié de cette intervention. Les quittances sont à présenter maximum 30 jours après la date d’échéance principale du contrat. Passé cette date, un courrier recommandé avec accusé de réception sera envoyé accordant un dernier délai définitif de 8 jours afin de respecter les engagements. En cas de non-respect de ce dernier préavis, il sera considéré que le signataire de cette convention préfère choisir irrévocablement une facturation sur la base de 50 % des réductions estimées en début de mission ».
Le 20 juillet 2018, la SARL Négociations services adresse « un rapport et analyse de vos contrats » à la SAS [Localité 7] après étude des contrats « couverts par Générali (cabinet de courtage SALOM) et la SMABTP ».
Le document comporte 3 parties : la flotte de véhicules, la « RC/décennale » et les autres contrats (« multirisque incendie et bris de machines » pour lesquels il est mentionné que « les tarifs sont dans la fourchette du marché ».
Concernant la flotte de véhicule, après avoir mentionné sa composition et le type d’assurance pour chacun d’entre eux, la SARL Négociations services estime que les garanties n’appellent pas d’observation. Cependant, après une estimation des tarifs et des coûts suite à des sinistres, elle indique que l’intérêt de l’entreprise est « d’économiser sur les franchises payées et être en position d’obtenir des tarifs plus avantageux » et, à cette fin, de sensibiliser les conducteurs de véhicules de l’entreprise par le biais d’une note de service remise « en pièce jointe ». Le même document évalue qu’avec une « sinistralité mieux maîtrisée » et après une interrogation du marché, l’économie attendue à 12 000 euros par an. Enfin, le rapport mentionne « les compagnies les plus agressives actuellement dans la souscription des risques flottes : Groupama, AXA et AVIVA ».
Concernant la RC/Décennale, le document précise que l’entreprise a un « contrat standard correspondant bien » à ses besoins mais que suite à un « gros sinistre » survenu en février 2016, la SAS [Localité 7] à un taux de tarification plus élevé et justifiant des démarches auprès des assureurs d’autant qu’il s’agit « d’une période creuse ». Il est proposé AXA, Generali (sous réserve du maintien du taux actuel) ainsi que Groupama, Aviva, Allianz et Gan qui doivent cependant être contactés, selon le document, en seconde intention. Enfin, après avoir proposé d’écarter certains assureurs (L’auxiliaire, le groupe Camacte), et conseillé de contacter certains des assureurs sans intermédiaire, il est estimé une baisse de cotisation annuelle ttc de 95 648 euros à 71 128 euros.
Il ressort de ces éléments que le rapport est conforme aux obligations de la SARL Négociations services à savoir la détection et l’estimation des économies réalisables sur les contrats d’assurance dont elle avait connaissance.
S’agissant de la réalité des économies réalisées, il sera constaté qu’en 2020, la cotisation annuelle pour « le multirisque des entreprises de la construction » est passée de 89 288 euros en 2019 (évaluée en 2018 par le rapport à 95 648 euros) à 71 429 euros ce qui correspond à la baisse envisagée par la SARL Négociations services (71 128 euros).
Concernant l’assurance de la flotte, évaluée à 90 344 euros pour 68 véhicules en 2018 par le rapport, sous réserve de vérification, elle est en 2020 pour 103 véhicules à 123 955.27 euros soit une baisse globale de cotisation avoisinant les 15 000 euros ainsi que l’a démontré l’intimé.
Concernant l’application de la clause relative à l’absence d’indemnité, il ressort des pièces fournies que la SAS [Localité 7] n’a pas respecté la convention.
En effet, par mail du 1er avril 2019, la SAS [Localité 7] adresse son contrat d’assurance décennale à la SARL Négociations services puis le lendemain la quittance 2019 pour la flotte de véhicules.
Par courrier du 3 juin 2020, la SARL Négociations services met en demeure la SAS [Localité 7] de fournir dans le délai de 8 jours (avant le 12 juin 2020) les quittances d’assurance émises par ses compagnies au 1er janvier 2020 pour le contrat flotte et le contrat RC/Décennale. Après un nouveau courrier du 24 juin 2020 attestant de l’absence de réception des documents demandés, la SARL Négociations services émet alors une facturation de de 21 600 euros.
Ce ne sera que le 1er juillet 2020 que la SAS [Localité 7] contestera le règlement sollicité sans avoir transmis les quittances pour l’année 2020.
Par conséquent, dès lors que la SARL Négociations services a exécuté ses obligations contractuelles dont la preuve contraire n’est pas utilement rapportée par l’adversaire, il incombait à la SAS [Localité 7], soit de justifier dans les délais requis des quittances pour établir qu’elle n’avait pas bénéficié financièrement de l’intervention, soit, à défaut, de payer le prix convenu.
En ce qui concerne les sommes à payer, il est prévu que les « les honoraires de Négociations services sont strictement et uniquement calculés sur le résultat de l’économie obtenue par l’entreprise. Ils correspondent à 50 % de la réduction relevée, limitée à la première année d’économies. Celle-ci sera constatée par la différence enregistrée entre les quittances de primes n et n-1. Sauf accord préalable’les quittances à présenter sont celles édictées par les compagnies d’assurances elles-mêmes. Sont donc exclus tous documents émis par les agents, courtiers ou tous autres intérimaires ». Par ailleurs, conformément à ce qui a été indiqué précédemment « en cas de non-respect de ce dernier préavis, il sera considéré que le signataire de cette convention préfère choisir irrévocablement une facturation sur la base de 50 % des réductions estimées en début de mission », les honoraires étant calculés « hors taxe ».
En l’espèce, l’appelante produit une facturation du 24 juin 2020 mentionnant des honoraires de 18 000 euros (50 % de 36 000 euros comprenant 12 000 euros d’économie sur l’assurance de la flotte et 24 000 euros sur l’assurance RC/Décennale) outre la tva de 20 % soit la somme totale de 21 600 euros.
Par conséquent, la décision du tribunal de commerce d’Avignon sera confirmée sauf en ce qu’elle a condamné la SAS [Localité 7] à payer à la SARL Négociations services à payer la somme de 18 000 euros ttc qui sera portée à celle de 21 600 euros ttc.
Les intérêts de retard, le taux applicable ainsi que le paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les articles L 441-10 et D. 441-5 du code de commerce n’étant pas discutés, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
La SAS [Localité 7], qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et payer à la SARL Négociations services une somme équitablement arbitrée à 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de la somme due par la SAS [Localité 7] à la SARL Négociations services ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS [Localité 7] à payer à la SARL Négociations services la somme de 21 600 euros ttc outre intérêts de retard au taux REFI majoré de 10 points à partir de la date limite de paiement fixée au 5 juillet 2020 ainsi qu’une somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les articles L 441-10 et D 441-5 du code de commerce ;
Dit que la SAS [Localité 7] supportera les dépens de première instance et d’appel et payera à la SARL Négociations services une somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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