Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 26 mars 2026, n° 23/04071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/04071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 21 mars 2023, N° 23/00232 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. FG CONSTRUCTION c/ Représentée par la SAS TW & ASSOCIÉS, S.A. MAAF ASSURANCES, S.C.I. SIERRA |
Texte intégral
N° RG 23/04071 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O7KV
Décision du Tribunal Judiciaire de lyon du 21 mars 2023
(Référé)
RG : 23/00232
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 26 Mars 2026
APPELANTE :
S.A.R.L. FG CONSTRUCTION
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON, toque : 1128
INTIMEES :
S.A. MAAF ASSURANCES
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
S.C.I. SIERRA
,
[Adresse 3] et, [Adresse 4]
,
[Localité 3]
Représentée par la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 406
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 28 Mai 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Juin 2024
Date de mise à disposition : 4 juillet 2024 prorogé au 26 mars 2026 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Julien SEITZ, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La SCI Sierra est le maître d’ouvrage d’une opération de construction consistant dans le réaménagement de trois bâtiments en vue de les donner à bail à la société Starterre, spécialisée dans le reconditionnement de véhicules automobiles.
La société Generali est l’assureur tous risques chantier et dommages ouvrage du maître d’ouvrage.
La maîtrise d''uvre complète a été confiée à la société d’architecture Atelier d’Ito assurée par la MAF.
La société Dekra, assurée par SMA est intervenue comme contrôleur technique.
L’étude de conception de la charpente a été confiée au bureau d’études Haxom.
Le lot charpente métallique a été confié à la société Rcube assurée par MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, cette société a sous-traité les études d’exécution de la charpente métallique au BET Haxom, la société Joris Ide lui ayant fourni les bacs collaborants.
Le lot gros 'uvre a été attribué à la société FG Construction assurée par la MAAF. La société FG a sous-traité le coulage de la dalle d’une mezzanine à l’entreprise Accès Dallage.
L’édification d’une mezzanine était prévue. Après le coulage de la dalle de 1.500 m² posée sur une structure métallique et des bacs collaborants sont apparues des fissures en partie supérieure de la dalle ainsi qu’une flèche anormale de la charpente d’acier supportant l’ouvrage.
Le Cabinet 3C missionné par la société Générali a déposé le 9 août 2022 un rapport d’expertise extra-judiciaire faisant état d’une épaisseur trop importante de la dalle en béton, d’une absence d’étaiements lors du coulage et d’une absence de ferraillage en chapeaux, concluant que la structure ne pourrait être exploitée conformément à la destination prévue et devait être démolie.
Le maître d’ouvrage a fait assigner en référé les intervenants à l’opération et leurs assureurs afin que soit ordonnée une expertise et que la société FG Construction soit condamnée à lui verser une provision de 4000 euros à valoir sur les dépens.
Par ordonnance du 21 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a essentiellement :
— reçu la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles en son intervention volontaire à l’instance ;
— rejeté la demande de l’EURL FG Construction tendant à voir déclarer l’expertise commune et opposable, à son profit, à la société MAAF Assurances, son assureur et à la société Accès Dallage, afin de bénéficier de la suspension de la prescription de ses recours ;
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M., [T], expert ;
— condamné l’EURL FG Construction à payer à la SCI Sierra une provision de 4000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en application de l’article 1231-7 du code civil ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle en paiement de la somme de 25'229,88 euros formulée par l’EURL FG Construction à l’encontre de la SCI Sierra eu égard à sa contestation sérieuse ;
— condamné provisoirement la SCI Sierra aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 16 mai 2023, la SARL FG Construction a relevé appel de l’ordonnance, intimant la société MAAF son assureur et le maître d’ouvrage, limitant son appel aux chefs suivants :
— rejetons la demande de l’EURL FG Construction tendant à voir déclarer l’expertise commune et opposable à son profit, à la société MAAF Assurances, son assureur et la société Accès Dallage, afin de bénéficier de la suspension de la prescription de ces recours;
— condamnons l’EURL FG Construction à payer à la SCP une provision de 4000 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en application de l’article 1231 -7 du code civil ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle en paiement de la somme de 25'229,88 euros formulée par l’EURL FG Construction à l’encontre de la SCI Sierra eu égard à sa contestation sérieuse ;
— rejetons les demandes de la SCI Sierra, l’EURL FG Construction, la société SMA, en qualité d’assureur de la société Dekra Industrial, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe le 19 septembre 2023, la SARL FG Construction demande à la cour de, au visa des articles 122 et 524 du code de procédure civile :
Déclarer la demande de radiation de la SCI Sierra irrecevable, le paiement des causes de l’ordonnance de référé du 21/03/2023 ayant été opéré le 30/08/2023 ;
Débouter la SCI Sierra de sa demande de radiation de l’appel interjeté ;
Vu les articles 4 et 5, 145, 835 du code de procédure civile, et l’article 1er de la loi du 16 juillet 1971;
Réformer l’ordonnance de référé rendue le 21 mars 2023 par le président du tribunal judiciaire de LYON ce qu’elle a :
' rejeté sa demande tendant à voir déclarée l’expertise commune et opposable à son profit à la Maaf assurances et à la société Accès dallage,
' condamné la société FG construction à payer à la SCI Sierra une provision de 4.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
' dit n’y avoir lieu à référé et débouté la société FG construction de sa demande de condamnation à l’encontre de la SCI Sierra de lui régler une somme provisionnelle de 25.229,88 euros,
' rejeté les demandes de la société FG construction sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Déclarer, à son bénéfice, commune et opposable l’ordonnance de référé du 21 mars 2023 et les opérations d’expertises de Monsieur, [G], [T] à la société Maaf assurances en qualité d’assureur de la société FG construction ;
Débouter la SCI Sierra de sa demande de condamnation provisionnelle pour les frais du procès à hauteur de 4.000 euros puis 11.000,00 euros,
Ordonner à la SCI Sierra de lui restituer la somme de 4.000,00 euros perçue dans le cadre de l’exécution provisoire de droit,
Condamner la SCI Sierra à payer, à titre provisionnel, à la société FG construction une somme de 25.229,88 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2023, date de la mise en demeure ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Débouter la SCI Sierra et la MAAF de l’ensemble de leurs demandes et notamment au titre de l’article 700 du CPC et des dépens ;
Condamner in solidum ou solidairement la SCI Sierra et la société Maaf assurances à lui payer une somme de 6.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Condamner in solidum ou solidairement la SCI Sierra et la société Maaf assurances à lui payer les dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions déposées au greffe le 3 mai 2024, la SCI Sierra demande à la cour, au visa des articles 809, 935 à 837 et 145 du code de procédure civile, de:
— confirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Lyon le 21 mars 2023 en toutes ses dispositions,
— condamner la société FG construction à lui verser une provision complémentaire à valoir sur les dépens d’un montant de 11 000 euros,
— rejeter l’intégralité des demandes de la société FG construction,
— condamner la société FG construction au paiement d’une somme de 3 000 euros à la SCI Sierra au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner l’EURL FG construction aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 29 août 2023, la société Maaf Assurances demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2024.
MOTIVATION
Dans ses conclusions qui saisissent la cour, le SCI Sierra ne sollicite pas la radiation de la procédure, il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
D’autre part, la société FG Construction ayant la forme d’une SARL sera ainsi désignée.
— sur la demande d’expertise formée par la société FG Construction
La société FG Construction reproche au premier juge d’avoir retenu qu’elle s’en rapportait à justice, ce qui équivalait à contester la demande d’expertise formée par la SCI Sierra etd’en avoir déduit qu’elle ne pouvait dès lors réclamer le bénéfice d’une telle mesure. Elle dit avoir demandé à titre subsidiaire la limitation de la mission de l’expert aux désordres dénoncés dans l’assignation et sollicite que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à son assureur MAAF et à son sous-traitant Accès Dallage.
Elle fait valoir qu’elle a intérêt à préserver ses droits en vue d’éventuels recours contre les entreprises sous-traitantes, locateurs d’ouvrage et assurances, et donc à s’associer aux demandes de la SCI Sierra d’ordonner une expertise judiciaire.
La SCI Sierra n’a pas formé d’observations sur ce point.
La société MAAF conclut à la confirmation de la décision déférée en rappelant que l’appelante n’avait pas articulé de demande subsidiaire, quoi qu’elle indique en cause d’appel.
La demande de la société FG Construction telle que formée en cause d’appel, qui tend aux mêmes fins que sa demande initiale, à savoir l’interruption de la prescription de son action à l’encontre de son assureur, est recevable et justifiée dans la mesure où il ressort des échanges de courriels versés aux débats, du rapport de l’expert amiable et de la première note de l’expert judiciaire que :
— la société Joris Ide, fournisseur des bacs, a indiqué par écrit le 14 décembre 2021 qu’il était nécessaire d’étayer la mezzanine à mi-portée lors du coulage, de ne pas réaliser de surcharge de la dalle béton en milieu de portée en évitant un déversement important et de limiter l’épaisseur de la dalle à 120 millimètres.
— la société Dekra a attiré l’attention des autres colocateurs d’ouvrage sur la mise en oeuvre d’étais dans une note du 15 décembre 2021,
— tecniquement, un étaiement était nécessaire au-delà d’une portée de 3,11 mètres entre les axes des solives, et en l’espèce, la portée était de 3,21mètres,
— le coulage a été réalisé sans étaiement par le sous-traitant de la société appelante,
— l’épaisseur de béton coulée est trop importante, le bétonnage ayant été réalisé 'au niveau’ et non 'à la pige'.
Est ainsi caractérisée l’existence d’un litige potentiel entre les parties à l’acte de construction et notamment la société FG Construction, en charge du lot gros-oeuvre et donc du coulage du béton, qui justifie ainsi d’un intérêt légitime à attraire son assureur la société MAAF aux opérations d’expertise, afin de préserver ses droits dans le cadre des demandes éventuellement formées à son encontre et des recours qu’elle pourrait elle-même engager. Il sera donc fait droit à sa demande et les opérations d’expertise prescrites le 21 mars 2023 par le juge des référés seront réalisées au contradictoire de la société MAAF à laquelle la décision sera déclarée commune et opposable.
— sur la demande de provision de la SCI Sierra
La société FG Construction fait valoir que le maître d’ouvrage a réclamé une provision pour les frais du procès, que le juge des référés lui a octroyé la somme qu’elle réclamait à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, et qu’il a ainsi statué ultra-petita, ce qui justifie l’infirmation de sa décision.
Elle ajoute que la SCI Sierra ne démontre pas que le préjudice qu’elle allègue est directement imputable à la société FG Construction, l’analyse technique sollicitée etant complexe. Elle argue de l’absence d’élément probant légitimant sa condamnation provisionnelle au titre d’un préjudice subi par la SCI, mettant en cause la maîtrise d’oeuvre qui ne l’a pas alertée sur la nécessité d’étayer les bacs, le bureau d’étude, et le titulaire du lot charpente métallique, la société Rcube, auteur de conseils techniquement faux sur le coulage de la dalle, pour conclure au débouté de la SCI Sierra.
La SCI Sierra réplique que l’appelante était tenue de l’obligation de livrer un ouvrage exempt de malfaçons sauf preuve d’une cause étrangère que ne constitue pas l’éventuelle faute d’un colocateur d’ouvrage ainsi que l’a relevé le juge des référés, rappelle que plus de 20 m3 supplémentaires de béton ont été mis en oeuvre pour un poids de plus de 50 tonnes alors que l’épaisseur ne devait pas dépasser 12 cm, que la décision critiquée devait être confirmée sur ce point et la société FG condamnée à lui payer la somme supplémentaire de 11.000 euros, montant de la consignation complémentaire mise à sa charge à la demande de l’expert suivant ordonnance du 27 juillet 2023.
Le juge des référés qui a fait droit à la demande de provision a inexactement qualifié la nature de cette somme mais n’a pas statué ultra-petita, soit au-delà de la réclamation. Seuls les chefs de décision de la cour pouvant faire l’objet d’une infirmation, il n’y a pas lieu à infirmation du seul fait que la juridiction a octroyé une provision d’une nature différente de celle qui avait été sollicitée.
Il ressort des éléments déjà évoqués ci-avant que parmi les désordres invoqués, certains tiennent à la quantité de béton trop importante mise en oeuvre, d’autres à l’absence d’étaiement de la structure pendant le coulage du béton, et que l’ensemble affecte l’ouvrage au point d’empêcher son utilisation. La cour approuve en conséquence le premier juge d’avoir relevé que la société FG Construction était en copie de l’échange de courriels relatifs à l’étaiement de la structure, d’avoir rappelé qu’elle était tenue envers le maître de l’ouvrage d’une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de malfaçons, d’avoir constaté qu’elle n’invoque pas de cause étrangère, la faute d’autres locateurs d’ouvrage ne constituant pas une cause d’exonération de sa responsabilité.
En conséquence, la décision critiquée sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société FG Construction à payer à la SCI Sierra une provision de 4000 euros, dira que cette provision correspond à ses frais d’instance, et la société FG Construction sera en outre condamnée pour les mêmes motifs au paiement à la SCI d’une provision pour frais d’instance de 11.000 euros au titre de la consignation complémentaire mise à la charge du maître de l’ouvrage par l’ordonnance du juge du contrôle des expertises du 27 juillet 2023.
— sur la demande de provision de la société FG Construction
La société FG Construction rappelle que le maître de l’ouvrage lui a demandé de quitter le chantier et de facturer ses prestations et déplore qu’il ait procédé à une retenue de garantie de 5 % du marché global, soit 25'229,88 euros, en raison de l’avis défavorable concernant la mezzanine. Elle soutient d’une part que la retenue de garantie n’avait pas été prévue au marché la liant à la SCI Sierra, qu’elle n’était donc pas due et que d’autre part en l’absence de réception, le maître de l’ouvrage ne pouvait retenir cette somme.
Elle conteste que la SCI Sierra puisse retenir 5% du montant du marché au motif d’une éventuelle mauvaise exécution, et fait valoir que l’expertise extra-judiciaire écarte toute responsabilité de sa part et tout lien de causalité entre son intervention et les désodres affectant la dalle et les poutres métalliques.
La SCI Sierra répond que l’exception d’inexécution de sa prestation par la société appelante, qu’elle lui oppose, constitue une contestation sérieuse qui doit conduire à la confirmation de la décision de ce chef.
Il est constant que la société FG Construction était en charge du lot gros oeuvre et du coulage du sol de la mezzanine sur les bacs collaborants, et que la mise en oeuvre d’une charge de béton excessive ou coulée de façon inappropriée a rendu l’ouvrage inutilisable, de sorte qu’il a été détruit puis reconstruit, la société qui a réalisé le coulage étant un sous-traitant de la société appelante, au demeurant non agréé par le maître de l’ouvrage, dont à ce stade de la procédure la société FG Construction n’a pas justifié des conditions contractuelles d’intervention et des prestations qui étaient convenues entre elle et son sous-traitant.
Par des motifs pertinents qui répondent aux moyens soulevés en cause d’appel et que la cour adopte, le premier juge a rappelé que la société appelante était tenue à l’égard du maître de l’ouvrage à une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de malfaçons, qu’elle n’alléguait pas une cause étrangère et que la demande en paiement de la somme retenue se heurtait dès lors à une contestation sérieuse de la SCI Sierra.
La décision critiquée sera donc infirmée en ce qu’elle a débouté la société FG Construction de sa demande tendant à ce que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la société MAAF son assureur, et les opérations expertales seront déclarées communes et opposables à la société MAAF. Elle sera confirmée sur le surplus.
La SARL FG Construction, qui succombe pour l’essentiel, supportera les dépens, et sera condamnée à verser à la SCI Sierra une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Lyon rendue le 21 mars 2023 en ce qu’elle a rejeté la demande de l’EURL FG Construction tendant à voir déclarer l’expertise commune et opposable, à son profit, à la société MAAF Assurances, son assureur, et à la société Accès Dallage, afin de bénéficier de la suspension de la prescription de ses recours ;
La confirme sur le surplus, sauf à préciser que la provision de 4000 euros due par la SARL FG Construction est une provision pour frais d’instance ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déclare l’expertise ordonnée par la décision du 21 Mars 2023 commune et opposable à la société MAAF Assurances SA, assureur de la société FG Construction ;
Y ajoutant, condamne la SARL FG Construction à payer à la SCI Sierra une provision supplémentaire de 11000 euros pour ses frais d’instance ;
Condamne la SARL FG Construction aux dépens d’appel, et au paiement d’une somme de 3000 euros à la SCI Sierra en application de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée.
LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
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