Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 4 mars 2026, n° 25/01019
TCOM Clermont-Ferrand 5 juin 2025
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CA Riom
Infirmation partielle 4 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Faute grave de l'agent commercial

    La cour a estimé que les griefs invoqués par la SAS [Adresse 1] ne constituaient pas une faute grave, et que la rupture du contrat n'était pas fondée.

  • Accepté
    Droit à indemnité en cas de cessation de relations

    La cour a confirmé que la rupture du contrat n'étant pas fondée, la SARL [K] a droit à une indemnité compensatrice.

  • Accepté
    Droit à préavis en cas de rupture de contrat

    La cour a jugé que la SARL [K] avait droit à une indemnité de préavis, confirmant ainsi la décision du tribunal de commerce.

  • Rejeté
    Comportement fautif de l'agent commercial

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la SAS [Adresse 1] avait échoué à prouver le comportement fautif de la SARL [K].

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre de la procédure

    La cour a jugé que la SAS [Adresse 1], perdante, devait rembourser les frais exposés par la SARL [K].

Résumé par Doctrine IA

La société [Adresse 1] (SAS CEC) a contesté la rupture d'un contrat d'agent commercial avec la société [K] (SARL [K]), invoquant une faute grave de cette dernière. Le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand avait donné raison à la SARL [K], condamnant la SAS CEC à lui verser des indemnités.

La cour d'appel a examiné les griefs de faute grave reprochés à la SARL [K] par la SAS CEC. Elle a jugé que les manquements allégués, tels que l'absence de prospection sur l'ensemble du territoire et la baisse des performances commerciales, n'étaient pas suffisamment démontrés ou ne constituaient pas une faute grave rendant impossible le maintien du contrat.

En conséquence, la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance quant au principe de la rupture sans faute grave, mais a infirmé la décision sur le quantum de l'indemnité de préavis. Elle a condamné la SAS CEC à payer à la SARL [K] une indemnité de préavis révisée, ainsi que les dépens et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. com., 4 mars 2026, n° 25/01019
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 25/01019
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 5 juin 2025, N° 2024001259
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2026
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Sur les parties

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