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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, réf., 8 juil. 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
[J] [H]
S.E.L.A.R.L. [J] [H], NOTAIRE société dissoute représentée par son liquidateur amiable Mme [N] [Z] épouse [H]
C/
[V] [P]
[D] [R] ayant élu domicile au cabinet de [Y] [T], la SELARL [B]-[F], [L] & [T], [Localité 6]
Expédition et copie exécutoire délivrées le 08 Juillet 2025
COUR D’APPEL DE DIJON
RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2025
N° 2025 – 24
N° RG 25/00019 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GVVI
DEMANDEURS :
Maître [J] [H]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Thibaud NEVERS de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON,
Représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON,
S.E.L.A.R.L. [J] [H], NOTAIRE société dissoute représentée par son liquidateur amiable Madame [N] [Z] épouse [H]
siège de la liquidation [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thibaud NEVERS de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON,
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON,
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [P]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [D] [R] ayant élu domicile au cabinet de [Y] [T], la Selarl [B]-[F], [L] & [T] [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5] – PHILIPPINES
Représenté par Me Marine CATTANEO de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS, avocat au barreau de DIJON,
Représenté par Me Fanny COLIN de la SELARL Versini – Campinchi, Merveille & Colin, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION :
Président : Alain CHATEAUNEUF, Premier Président
Greffier : Safia BENSOT, Greffier
DÉBATS : audience publique du 01 Juillet 2025 ; l’affaire a été mise en délibérée au 08 juillet 2025,
ORDONNANCE : rendu contradictoirement,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Alain CHATEAUNEUF, Premier Président et par Safia BENSOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de Commissaire de justice des 30 mai et 04 juin 2025, Maître [J] [H], notaire, et la SELARL [J] [H] NOTAIRE, représentée par son liquidateur amiable, a fait assigner Monsieur [D] [R] et Monsieur [V] [P] devant le Premier Président de la Cour d’appel de Dijon, statuant en référé, à l’effet que soit arrêtée l’exécution provisoire attachée à un jugement rendu le 25 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Dijon les condamnant in solidum avec Monsieur [P] à devoir payer à M. [R] la somme principale de 70 000 €, Monsieur [P] étant aussi tenu de les garantir à concurrence de 50'% des condamnations prononcées.
A défaut, est sollicitée l’autorisation de pouvoir consigner les sommes dues entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations.
Au soutien de leurs prétentions fondées sur les dispositions des articles 514-3 et 521 du Code de procédure civile, les demandeurs, qui ont formé appel de la décision précitée, font notamment valoir que celle-ci serait susceptible de réformation au vu notamment de l’absence de tout lien de causalité entre la faute imputable au notaire et les préjudices allégués par M. [R] compte tenu du non-respect par l’acquéreur de ses obligations conventionnelles.
Ils ajoutent que le premier juge aurait manifestement commis une erreur de droit dans la détermination du préjudice indemnisable par un notaire et qu’il conviendrait, en tout état de cause, de statuer sur la nécessaire extension de l’appel en garantie formé à l’encontre de l’acquéreur.
Ils se prévalent, par ailleurs, de l’existence de conséquences manifestement excessives de par le risque de défaut de restitution des sommes versées s’agissant d’un créancier résidant à l’étranger, soumis à des règles de droit différentes et ne justifiant en rien de la réalité de sa situation de ressources et patrimoniale ; ils ajoutent qu’ils ne bénéficient d’aucun élément d’information sur la situation du codébiteur, M. [P], lequel se désintéresse de cette procédure.
M. [R] s’est opposé à l’ensemble des prétentions adverses avant de former une demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité de procédure.
Il conteste, en premier lieu l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision de première instance en insistant sur la nécessaire responsabilité du notaire ayant manifestement manqué à son devoir d’assurer l’efficacité de son acte authentique, le préjudice subi pouvant, tel qu’apprécié par la juridiction, être équivalent au montant de l’indemnité d’immobilisation.
Il dénie toute pertinence au moyen tiré de prétendues conséquences manifestement excessives, la charge de la preuve reposant sur les parties demanderesses lesquelles sont mal fondées à se prévaloir d’une domiciliation à l’étranger ou d’une absence de connaissance d’éléments auxquels ils auraient pu avoir accès'; il ajoute que l’attitude de l’acquéreur n’aurait pas vocation à être prise en compte, s’agissant d’un litige devant in fine être pris en charge par l’assurance professionnelle garantissant l’exercice de la profession de notaire.
Il s’oppose enfin à la mise en place de toute mesure de consignation,
Dans leurs conclusions en réplique, Me [J] [H], notaire, et la SELARL [J] [H] NOTAIRE maintiennent, en les explicitant l’intégralité de leurs demandes et forment une demande additionnelle en paiement d’une indemnité de procédure,
Monsieur [P], assigné en l’étude du commissaire de justice au vu de son absence lors du passage de cet officier public, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré par voie de mise à disposition au 08 juillet 2025.
MOTIFS
Il sera, au préalable, relevé que la décision, dont appel, a été rendue le 25 mars 2025 sur la base d’assignations délivrées en avril et mai 2021.
Les dispositions du décret 2019 -1333 modifiant notamment les articles 514 et suivants du code de procédure civile sont donc applicables s’agissant d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
Une demande visant à voir écarter le bénéfice de droit de l’exécution provisoire ayant été formulée en temps utile devant le premier juge, le débat préalable à toute suspension de l’exécution provisoire portera donc sur la preuve, à charge des demandeurs, de l’existence tant de moyens sérieux de réformation que des conséquences manifestement excessives pouvant être engendrées par la mise à exécution de cette décision.
Il s’agit là de conditions cumulatives.
En l’espèce et s’agissant de la seconde condition requise, la domiciliation à l’étranger du créancier de l’obligation ne peut, à elle seule, suffire à établir l’existence d’un risque avéré de non représentation des fonds. Quant au moyen tiré de l’absence de justifications par M. [R] de la réalité de sa situation professionnelle, financière et patrimoniale, il s’agit là d’un renversement de la charge de la preuve. De façon surabondante, sera relevé le fait que M. [R] était propriétaire en 2020 d’un bien immobilier d’une valeur de 1 400 000 €, objet du litige initial.
Il ne peut enfin qu’être observé, ce qui n’est pas contesté, qu’il existe une assurance professionnelle garantissant l’activité notariale laquelle semble pouvoir être mobilisée, garantissant ainsi les conséquences indemnitaires de la condamnation prononcée ainsi que le risque de défaillance du codébiteur.
N’est donc pas établie, avec l’intensité requise pour valoir arrêt de l’exécution provisoire, l’existence de conséquences manifestement excessives pouvant découler de la mise à exécution de cette décision.
Me [J] [H], notaire, et la SELARL [J] [H] NOTAIRE seront donc déboutés de ce chef de demande.
Au vu des éléments susvisés, il en sera de même de leur demande de mise en place d’une mesure d’aménagement de l’exécution provisoire laquelle ne s’impose pas en l’espèce.
L’équité commande enfin d’allouer à M. [R] la somme de 2 000 € à titre d’indemnité de procédure.
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président, statuant publiquement, par décision contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par mise à disposition,
Déboutons Maître [J] [H], notaire, et la SELARL [J] [H] NOTAIRE de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 25 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Dijon,
Disons n’y avoir lieu à mise en place d’une mesure de garantie,
Condamnons Maître [J] [H], notaire, et la SELARL [J] [H] NOTAIRE à verser à Monsieur [D] [R] la somme de 2 000 € à titre d’indemnité de procédure,
Laissons aux demandeurs les dépens de la procédure de référé.
Le Greffier Le Président
Safia BENSOT Alain CHATEAUNEUF
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