Infirmation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 8 août 2025, n° 25/04294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04294 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/04294 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYJ4
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 août 2025, à 11h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Mahrez Abassi, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Andréa Vo du groupement Gabet / Schwilden, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
INTIMÉ:
M. [N] [T] [H]
né le 16 Mars 1988 à [Localité 1], de nationalité tchadienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
assisté de Me Anne-Laure Lacoste, avocat de permanence au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 06 août 2025, à 11h11, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de quatrième prolongation de la rétention administrative, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 06 août 2025 à 15h16 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 07 août 2025, à 01h12, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 07 août 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours;
— de M. [N] [T] [H] assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Le préfet de police de PARIS et le procureur de la République près le tribunal judiciaire de PARIS contestent la régularité de l’ordonnance rendue le 6 août 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS disant n’y avoir lieu à la quatrième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [T] [H].
Il fait valoir que le retenu a bien fait obstacle à la mesure d’éloignement en refusant de se rendre à son audition consulaire prévue le 7 juillet 2025 et que les documents consulaires nécessaires lui seront délivrés après cette formalité indispensable, l’administration disposant du passeport de l’intéressé délivré par les autorités tchadiennes.
En l’espèce, il apparaît, d’une part, que Monsieur [H] a bien fait obstruction à la mesure d’éloignement en refusant de se déplacer à l’audition consulaire organisée le 7 juillet 2025, comme l’indique explicitement le premier juge dans son ordonnance ; d’autre part, les appelants avancent légitimement que c’est à la suite de cette formalité que le laissez-passer pourra être octroyé par les autorités consulaires compétentes.
En conséquence de quoi, si le moyen tiré de la menace à l’ordre public ne paraît nullement fondé en l’absence de condamnations judiciaires ou d’élements significatifs et probants, les autres moyens sont retenus.
Il convient, dès lors, d’infirmer l’ordonnance querellée et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [T] [H].
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS la requête du préfet de police recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [N] [T] [H] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 08 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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