Infirmation partielle 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 22 avr. 2025, n° 21/03026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/03026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 21 septembre 2021, N° 19/01330 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03026 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G3VO
ARRÊT N°
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal Judiciaire d’ALENCON du 21 Septembre 2021
RG n° 19/01330
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 AVRIL 2025
APPELANT :
Monsieur [Z] [S]
né le 14 Mai 1954 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
assisté de Me Patrick EVENO, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
La S.A.S. ELEVAGE DU THALIE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 814 040 671
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Baba Sarr GUEYE, avocat au barreau d’ALENCON,
assistée de Me Nicolas NEF NAF, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 21 janvier 2025
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 22 Avril 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme COLLET, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 10 octobre 2015, la société par actions simplifiée (SAS) Elevage du Thalie a confié à M. [Z] [S] exploitant le Haras de [Localité 3], 'en exclusivité la carrière de reproducteur de l’étalon SF Andain du Thalie’ pour les six prochaines saisons de monte (2016-2021).
Il s’agissait pour M. [S] de promouvoir l’étalon, conclure des contrats de réservation avec des éleveurs sollicitant une saillie de leur jument exclusivement par IAC (insémination artificielle de semence congelée), encaisser les produits de la vente et rétrocéder à la société Elevage du Thalie un pourcentage 'du chiffre d’affaires’ réalisé par l’étalonnier.
A réception d’un tableau récapitulatif des saillies 2018 arrêté au 25 octobre 2018 mentionnant un solde de rétrocessions de 2420,88 euros, la société Elevage du Thalie a établi deux factures le 25 mars 2019, l’une d’un montant de 2877,60 euros au titre d’un solde de rétrocessions 2017 et l’autre d’un montant de 5.890,50 euros pour les neuf premiers mois de l’année 2018.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 juillet 2019, la société Elevage du Thalie, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure M. [S] de lui régler la somme de 6 347,22 euros au titre du solde de rétrocessions restant dû, précisant que 'ma cliente acte de la résiliation à votre initiative en raison d’un différend sur les termes financiers de l’accord'.
Par acte du 22 novembre 2019, la société Elevage du Thalie a fait assigner M. [S] devant le tribunal de grande instance d’Alençon aux fins de voir constater la rupture du contrat à l’initiative de M. [S] et obtenir le paiement de diverses sommes d’argent.
Par jugement du 21 septembre 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire d’Alençon a :
— débouté la société Elevage du Thalie de sa demande d’irrecevabilité à l’égard de M. [S] ;
— condamné M. [S] à payer à la société Elevage du Thalie la somme de 29 769,49 euros au titre des rétrocessions des années 2016 à 2019 non encore versées ;
— dit n’y avoir lieu à expertise ;
— dit que la rupture du contrat du 10 octobre 2015 n’est ni fautive ni abusive ;
— débouté M. [S] de sa demande d’indemnité à la suite de la rupture de ce contrat ;
— débouté la société Élevage du Thalie de sa demande de condamnation relative à la résistance abusive ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner la communication de pièces sous astreinte ;
— déclaré irrecevable la demande en annulation de la saisie-attribution ainsi que la demande en restitution des fonds bloqués entre les mains du Crédit Agricole ;
— condamné M. [S] à payer à la société Elevage du Thalie la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— condamné M. [S] aux dépens.
Par déclaration du 4 novembre 2021, M. [S] a formé appel de ce jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Elevage du Thalie de sa demande d’irrecevabilité à l’égard de M. [S] et de sa demande de condamnation relative à la résistance abusive, et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à ordonner la communication de pièces sous astreinte.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 août 2022, M. [S] demande à la cour de :
— dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en son appel, ainsi qu’en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— réformer le jugement du tribunal judiciaire d’Alençon en ce qu’il :
* l’a condamné à payer à la société Elevage du Thalie la somme de 29 769,49 euros au titre des rétrocessions des années 2016 à 2019 non encore versées ;
* a dit que la rupture du contrat du 10 octobre 2015 n’était ni fautive, ni abusive ;
* l’a débouté de sa demande d’indemnité à la suite de la rupture de ce contrat ;
* l’a condamné à payer à la société Elevage du Thalie la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— fixer à 37. 751 euros TTC, soit 34. 319,10 euros HT, le montant total des sommes dues par lui à la société Elevage du Thalie en application du contrat conclu le 15 octobre 2015 ;
— condamner la société Elevage du Thalie à lui payer la somme de 10. 299,20 euros en restitution des sommes trop perçues ;
— dire et juger que la société Elevage du Thalie a rompu à ses torts exclusifs le contrat conclu le 10 octobre 2015 ;
— condamner la société Elevage du Thalie à lui payer à la somme de 17. 976 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la rupture fautive du contrat conclu le 10 octobre 2015 ;
— condamner la société Elevage du Thalie à payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Elevage du Thalie aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 décembre 2024, la société Elevage du Thalie demande à la cour de :
Sur l’appel principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné M. [S] à lui payer la somme de 29 769,49 au titre des rétrocessions des années 2016 à 2019 non encore versées -mais uniquement en ce qu’il a reconstitué l’assiette de calcul de rétrocessions pour les années 2016 à 2019 et précisément en ce qu’il a constaté une créance de rétrocessions à hauteur de 117.685,92 euros, correspondant exactement à 60% du chiffre d’affaires réalisé évalué à 196.143,20 euros ;
* dit que la rupture du contrat du 10 octobre 2015 n’est ni fautive ni abusive ;
* débouté M. [S] de sa demande d’indemnité à la suite de la rupture de ce contrat ;
* condamné M. [S] à payer à la société Elevage du Thalie la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
— débouter M. [S] de l’intégralité de ses conclusions, fins et prétentions ;
Sur l’appel incident,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
*a condamné M. [S] à lui payer la somme de 29.769,49 euros au titre des rétrocessions des années 2016 à 2019 non encore versées -mais uniquement en ce qu’il a fixé le quantum de la condamnation à hauteur de la demande formée par la société Elevage du Thalie devant le tribunal judiciaire d’Alençon ;
* l’a déboutée de sa demande de condamnation relative à la résistance abusive ;
Et statuant à nouveau,
— condamner M. [S] à lui payer le solde de la créance qu’il doit au titre des rétrocessions de 2016 à 2019 à hauteur de 40.234,92 euros TTC ;
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de la résistance abusive qu’il a commise ;
— condamné M. [S] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 18 décembre 2024.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Liminairement la cour, qui statue dans les limites de l’appel dont la portée est déterminée au regard des dernières conclusions en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, relève qu’elle n’est saisie d’aucune demande de réformation du jugement en ses dispositions ayant :
— débouté la société Elevage du Thalie de sa demande d’irrecevabilité à l’égard de M. [S] ;
— dit n’y avoir lieu à expertise et à ordonner la communication de pièces sous astreinte ;
— déclaré irrecevable la demande en annulation de la saisie-attribution ainsi que la demande en restitution des fonds bloqués entre les mains du Crédit Agricole.
— Sur l’exécution du contrat et les comptes entre les parties :
Il est constant qu’en vertu du contrat de gestion de carrière de reproducteur de l’étalon Andain du Thalie, M. [S] s’est vu confier la mission de promouvoir cet équidé (à travers son website, pages Face book, catalogues, pages de publicités dans des revues spécialisées, ou lors des événements spécialisés) et de gérer les saillies pratiquées uniquement en IAC (par semence congelée), ce qui impliquait celle de conclure des contrats de réservation avec des éleveurs / propriétaires sollicitant une saillie de leur jument dans ces conditions et d’encaisser les produits de la vente, les stocks de semence constitués et déposés auprès de la société Eurogen, étant distribués suivant les instructions de M. [S].
Le contrat stipulait que 'concernant les saillies à l’exportation, le mandataire utilisant les services d’agents dans différents pays qui reçoivent une commission, la part que recevra le mandant sera de 50% du chiffre d’affaires au lieu de 60%', ce qui a conduit le tribunal sans être critiqué sur ce point à retenir l’accord des parties sur l’obligation pour M. [S] de rétrocéder à la société Elevage du Thalie une partie du produit de ses prestations commerciales, et sur les taux de rétrocession convenus de 60% pour les ventes nationales et de 50% pour les saillies à l’exportation, c’est à dire hors du territoire national.
Pour fixer à 70.004,41 euros TTC la créance subsistante des rétrocessions dues par M. [S] au titre des années 2016 à 2019 et condamner ce dernier, dans les limites de la demande formée par la société Elevage du Thalie, à payer à la requérante la somme de 29.769,49 euros, le tribunal a déterminé l’assiette de calcul des rétrocessions pour chaque année concernée, en retenant préalablement que :
— si le contrat prévoyait que 'le montant de la saillie sera fixé chaque année d’un commun accord avant la parution de la publicité des étalons [Localité 3] en cohérence avec les autres étalons du haras’ , et bien que la société Elevage du Thalie n’ait pas été consultée ou associée à la fixation des prix, celle-ci devait être considérée comme ayant accepté les prix pratiqués par M. [S] en l’absence de toute contestation de sa part intervenue avant 2019 ;
— selon les termes du contrat énonçant que 'les saillies de l’étalon seront concernées par les réductions Club Mail (voir catalogue [Localité 3] 2015) proposées aux éleveurs dans le catalogue du Haras de [Localité 3], avec le système de discount (de -10%, -15%, -20%, -50%) applicable à tous en fonction du nombre de contrats de saillies achetés par un éleveur', les remises pratiquées par l’étalonnier devaient être prises en compte pour déterminer l’assiette de calcul des rétrocessions, avec cette précision que la réduction 'Club Mail’ ne s’appliquait pas aux frais techniques ni au frais de réservation (acomptes) tel qu’il en ressortait des contrats passés par M. [S] avec les éleveurs/propriétaires ;
— le contrat prévoyant que 'le haras de [Localité 3] bénéficiera de 5 saillies gratuites chaque année’ ne stipulait pas que la non-utilisation de cet avantage par M. [S] ouvrait droit à une indemnisation ou compensation, de sorte que celui-ci ne pouvait facturer à la société Elevage du Thalie des frais supplémentaires pour les saillies gratuites non sollicitées ;
— au vu des formules employées au contrat, éclairées par les documents établis postérieurement au fil de la relation commerciale, les rétrocessions dues au propriétaire de l’étalon avaient pour assiette les sommes facturées aux acheteurs par l’intermédiaire au titre de la saillie, c’est à dire le prix de la matière première elle-même, quelle que soit l’option de paiement retenue, ainsi que les frais techniques IAC ;
— à la lumière du décompte effectué par la société Elevage du Thalie elle-même, aucune rétrocession n’était due pour les poulains non déclarés nés et seul l’acompte versé à la réservation devait être pris en compte en cas de saillie non fructueuse.
M. [S] critique année par année les 'erreurs’ commises par le premier juge dans ses calculs de reconstitution du chiffre d’affaires servant de base au paiement des sommes mises à sa charge.
Il estime ainsi que les frais techniques ne devaient pas s’ajouter au coût global des saillies pour être intégrés à l’assiette de calcul du pourcentage dû à la société Elevage du Thalie, sauf à lui faire payer deux fois les frais dont il avait fait l’avance à la société Eurogen.
Par ailleurs, il se prévaut d’un usage constant dans le milieu équestre selon lequel l’étalonnier qui bénéficie de 5 saillies gratuites peut en disposer librement, et en particulier les commercialiser, à défaut de mention contraire prévue au contrat de nature à restreindre cette utilisation et empêcher leur cession.
Se référant à des tableaux annuels récapitulant le coût des saillies pratiquées (acompte à la réservation et solde) et celui des doses de semences, des frais techniques et des réductions appliquées, il estime au bénéfice de ses observations, que le montant total du chiffre d’affaires pour les années 2016 à 2019 à retenir s’élève à 62.911 euros, ce qui correspond à un montant de rétrocession de 37.746, 60 euros. Affirmant avoir déjà réglé la somme de 49.080,12 euros, il assure être créancier à l’encontre de la société Elevage du Thalie d’une somme de 10.299,20 euros TTC.
La société Elevage du Thalie réplique pour sa part que les montants reconstitués par le tribunal 'se trouvent au plus près de la réalité’ de sorte que la cour devra les approuver, ce qui implique que M. [S] soit condamné à lui payer le solde de sa dette, soit la somme de 40.234,92 euros en plus de la somme de 29.769,49 euros objet de sa condamnation prononcée en première instance en raison du seul caractère limité de sa demande.
Elle observe que les tableaux proposés par M. [S] dans ses dernières conclusions comportent de nombreuses erreurs ne lui permettant pas de les discuter avec sérieux dans le débat contradictoire, ainsi que des irrégularités flagrantes, comme elle entend le démontrer par des exemples repris pour chaque année.
Elle constate aussi que les dits tableaux mentionnent le coût des doses que M. [S] reconnaît devoir reverser à la société Elevage du Thalie, sans toutefois intégrer cette donnée dans son calcul des rétrocessions, ce qui suffit à remettre en cause l’intégralité des tableaux.
Elle estime que l’étalonnier ne pouvait pas déduire du chiffre d’affaires réalisé les frais techniques et les saillies gratuites dont il n’a pas sollicité l’utilisation.
Elle rappelle en effet que le taux de rétrocession au 'mandant’ a été fixé contractuellement sur le chiffre d’affaires de M. [S] dans le cadre de ses ventes, ce qui correspond à la somme des frais techniques, du montant des réservations et des soldes des saillies vendues, comme le confirme du reste l’attestation de l’expert comptable de l’appelant en date du 6 décembre 2019.
S’agissant des saillies gratuites, elle entend préciser qu’elle n’a jamais reproché à M. [S] l’utilisation autre que personnelle des saillies mais lui fait grief de la facturation des gratuités en déduction de ce qui est dû de la vente des dites saillies.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits tandis que l’article 1104 précise qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Les demandes formées par les parties nécessitent d’établir un compte entre elles année par année, obligeant la cour, préalablement, à déterminer les éléments à prendre en compte pour définir l’assiette des rétrocessions de 60% à appliquer tel que prévu contractuellement.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société Elevage du Thalie se prévaut de l’obligation de M. [S] de lui rétrocéder 60% du chiffre d’affaires réalisé par celui-ci au titre des saillies opérées avec la semence de son étalon, entendu comme l’ensemble des sommes perçues par l’étalonnier en exécution des contrats de réservation et de vente conclus avec les propriétaires / éleveurs de juments au titre des saillies opérées avec la semence de son étalon.
De fait, le contrat stipule un taux de 50 ou 60% du 'chiffre d’affaires’ concernant les 'saillies', mais il est manifeste qu’il n’est apporté aucune précision sur le sens que les parties ont entendu donner à l’emploi de ce terme, lesquelles sont en désaccord sur ce point.
Ainsi, comme l’admet M. [S], le contrat ne détaille pas 'les sommes et leur décompte qui devront être dues à l’une des parties par l’autre’ alors que la société Elevage du Thalie relève l’absence de toute clause précisant la ventilation à opérer sur la rémunération due à l’intermédiaire.
Le chiffre d’affaire s’entend communément comme la somme des ventes de biens ou de services d’une entreprise sur une période délimitée.
Le contrat a seulement prévu que le propriétaire s’engageait à pourvoir au règlement de la pension et des frais annexes (maréchalerie, vétérinaires, etc…) ainsi qu’aux frais liés à la congélation et au stockage de la semence congelée (tests sanitaires, frais vétérinaires etc…).
Ces frais qui s’appliquent à l’étalon concernent le coût de la congélation et du stockage des semences congelées et tous frais annexes, les frais de stockage étant gratuits chez Eurogen pendant les 5 premières années après chaque prélèvement de l’étalon.
Et la société Elevage du Thalie justifie par une attestation de son expert-comptable avoir assuré les frais d’entretien du cheval (vétérinaire, maréchal ferrant, pension, travail, concours, transport…) et les frais liés à la reproduction pour un montant total de 51.279,92 euros au titre des années 2016 à 2018 détaillée par année. En outre, elle établit par la communication des factures acquittées avoir réglé les dépenses liées uniquement aux frais de prélèvement des semences de 2016 à 2019 (frais de congélation Eurogen, analyse, transports, hébergements au Haras d’Austral et de [Localité 3]) pour un montant total de 29.228,69 euros sur la période de 2016 à 2019, le centre Eurogen attestant le 25 janvier 2021 que la société Elevage du Thalie avait réglé toutes les prestations de service effectuées pour son compte et qu’à ce jour aucune facture n’était en attente de règlement.
Par ailleurs, les contrats intitulés 'ventes de saillie’ conclus par M. [S] avec les éleveurs/propriétaires font état d’un prix de vente comprenant le coût de l’insémination artificielle congelée (IAC) outre les 'frais techniques IAC'.
Ces frais techniques ont été fixés forfaitairement par M. [S] à la somme de 330 euros TTC en 2016 puis à 275 pour les années suivantes pour chaque vente réalisée.
Les contrats de vente autrement appelés par les parties 'contrats de réservation’ précisent seulement que 'ces frais correspondent à 4 doses (32 paillettes)' pour ceux conclus en 2016 et à '3 doses (24 paillettes)' pour les années suivantes.
Enfin, il est stipulé que le prix de la saillie est encaissable soit au 1er octobre si la jument est gestante soit à la naissance du poulain à un prix plus élevé, les frais techniques IAC ainsi qu’un acompte de 220 euros étant toujours payables à la réservation.
Un extrait de revue spécialisée communiqué par M. [S] informe que les coûts d’une saillie par IAC pour un propriétaire de jument comportent 3 postes : le coût génétique (la saillie), le coût de la mise en place 'frais techniques’ et le coût du suivi gynécologique.
M. [S] explique que dans le cadre des contrats de vente en cause le suivi gynécologique de la jument, les frais d’insémination et d’échographie, de contrôle de gestion et de pension étaient réglés directement par l’éleveur /propriétaire de la jument à son vétérinaire ou son centre d’insémination, indépendamment du prix de la saillie réglée à l’étalonnier.
Il souligne qu’en revanche, le forfait technique appliqué aux clients porte sur le prix des doses de semence congelée (30 euros par dose), mais aussi les frais de conditionnement et de transport du centre Eurogen vers le centre d’insémination, frais qu’il indique avancer auprès d’Eurogen, outre les frais de gestion administrative que le haras prendrait aussi en charge.
Cependant, ces frais sont distincts de ceux devant rester à la charge du propriétaire tels que décrits contractuellement et ci-dessus rappelés.
De surcroît, M. [S] produit uniquement les demandes d’expédition des doses sollicitées auprès d’Eurogen en vue de l’insémination, sans aucune facture émanant de cette société, établie à son nom, et relative aux frais techniques allégués. Dans son courrier du 19 septembre 2019, M. [S], par l’intermédiaire de son conseil, admet au demeurant que la société Elevage du Thalie 'a payé le stock de doses', indiquant avoir assuré les frais administratifs et d’expédition des doses.
Si M. [S] écrit que seul le prix des doses expédiées doit entrer dans l’assiette des rétrocessions, le reliquat du forfait devant en être exclu, les tableaux récapitulatifs nouvellement communiqués en appel et insérés dans ses conclusions, mentionnent ces éléments sans que celui-ci n’intègre à tout le moins le prix des doses stricto sensu dans l’assiette de calcul des rétrocessions dues à la société Elevage du Thalie.
Les autres documents communiqués relatifs à l’exécution du contrat litigieux ne permettent pas de conclure, comme le demande M. [S], que les parties avaient entendu exclure les frais techniques de l’assiette de calcul des rétrocessions.
Au contraire, les seuls documents intitulés 'Récapitulatif des saillies Andain 2017 au 23 novembre 2017« et 'Récapitulatif Andain Saillies 2018 au 25/10/2018 » (pièces 12/5 et 8 de la société Elevage du Thalie) établis par M. [S] lui-même prennent en compte à tout le moins très partiellement les frais techniques ('FT') dans le calcul des rétrocessions, avec versement selon les années et sans justification particulière de la totalité du montant des doses expédiées ou 60% de leur montant.
Enfin, le cabinet d’expertise comptable de M. [S] a attesté le 6 décembre 2019 du montant du 'chiffre d’affaires concernant les ventes de saillie de l’étalon Andain du Thalie’ pour les exercices sociaux des années 2016 à 2019 (montant total de 90.359,17 euros) en précisant que 'ce chiffre d’affaires comprend les frais techniques, les réservations et les soldes des saillies vendues', confirmant que le chiffre d’affaires s’entendait des montants payés à M. [S] par les éleveurs/propriétaires de jument sans distinction.
Du tout, il doit être retenu, tel que le stipule strictement le contrat, que les parties, qui ont seulement prévu et détaillé les frais demeurant à la charge du propriétaire de l’étalon tels que rappelés ci-dessus, ont convenu, que le pourcentage de rétrocession de 60% devait être appliqué sur le chiffre d’affaires réalisé par M. [S], comprenant, faute de précision ou distinction apportée, le produit des ventes conclues avec les propriétaires / éleveurs de juments pour les saillies d’Andain du Thalie sans qu’il y ait lieu d’en exclure les sommes perçues au titre des forfaits techniques facturés aux acheteurs, étant inopérant le fait que l’étalonnier ait pu avancer le coût de l’expédition des doses de semence par le centre Eurogen, ou engager des frais de gestion administrative facturés à ce titre dans ses contrats de réservation.
S’agissant du montant des prix pratiqués par M. [S] :
Si la société Elevage du Thalie rappelle avoir fait confiance à tort à M. [S] pour la fixation des prix pour les années 2016 à 2018, lesquels en exécution du contrat auraient dû être fixés d’un commun accord entre les parties, et observe en outre le caractère arbitraire et aléatoire des remises pratiquées par l’étalonnier sans aucune explication ni justification, la cour relève qu’elle ne discute pas à hauteur d’appel les calculs opérés par le tribunal à partir des prix pratiqués par M. [S] et tenant compte des réductions opérées telles que prévues en leur principe au contrat, indiquant seulement, sans le demander, que les prix à retenir 'auraient pu être les prix catalogues’ fixés par M. [S] et non les prix 'remises’ sans explication ni justification.
Il sera rappelé que les réductions 'Club Mail’ pratiquées par l’étalonnier et mentionnées comme telles dans le contrat, lequel ne les a pas exclues de l’assiette des rétrocessions, doivent être prises en compte pour le calcul à opérer, ce que ne remet pas en cause la société Elevage du Thalie devant la cour.
S’agissant des saillies gratuites :
Le contrat litigieux stipule que 'le haras de [Localité 3] bénéficiera de 5 saillies gratuites chaque année', sans prévoir, ainsi que le tribunal l’a justement rappelé, que l’absence d’utilisation de cet avantage par l’étalonnier lui ouvrait droit à une indemnisation ou compensation quelconque. Dès lors, le premier juge a exactement considéré que M. [S] ne pouvait facturer à la société Elevage du Thalie des frais supplémentaires pour les saillies gratuites non sollicitées.
Il sera précisé que s’il est admis que M. [S] pouvait faire une utilisation autre que personnelle des saillies gratuites, au titre de l’usage invoqué dans le milieu équestre, il reste qu’il se devait de l’indiquer au propriétaire de l’étalon sans faire supporter à ce dernier les frais techniques et coût des saillies non sollicitées.
En définitive, l’assiette de calcul à déterminer pour chaque année doit donc intégrer les acomptes (220 euros) et frais techniques (330 euros puis 275 euros à compter de 2017) versés à la réservation, le complément (solde) versé au 1er octobre ou à la naissance des poulains selon l’option choisie par les acheteurs, ainsi que les remises 'Club mail’ accordées et appliquées sur la seule partie du prix 'solde ou complément'. Il sera tenu compte des saillies gratuites dont M. [S] a bénéficié ou a fait bénéficier pour celles identifiées comme telles ou à tout le moins admises par le propriétaire de l’étalon.
Il s’en suit que la cour retiendra les mêmes modalités de calcul que le premier juge.
Toutefois, il sera d’ores et déjà observé que le tribunal a retenu par erreur un montant total du chiffre d’affaires de 196.143,20 euros, alors que celui-ci s’élevait selon le tableau récapitulatif qu’il a dressé pour reprendre l’ensemble de ses calculs, à la somme totale de 126.552, 80 euros, de sorte que le montant des rétrocessions retenu en suite de son erreur à hauteur de 117.685,92 euros (60% x 196.143,20 euros) aurait dû être en réalité de 75.931,68 euros (60% x 126.552, 80 euros) tel que résultant de son tableau récapitulatif.
En tout état de cause, il sera procédé à un nouvel examen de l’assiette de calcul des rétrocessions année par année, au regard de l’ensemble des pièces versées par les parties, étant précisé qu’il ne fait pas débat que l’attestation de l’expert-comptable de M. [S], à laquelle aucune partie ne se réfère s’agissant des montant mentionnés, est insuffisante pour arrêter avec exactitude le chiffre d’affaires réalisé par le Haras [Localité 3] à retenir pour le calcul des rétrocessions.
Les tableaux récapitulatifs produits nouvellement en cause d’appel par M. [S] ne pourront être pris en compte que dans la mesure où les éléments y figurant ne résultent pas de simples affirmations mais sont étayés par les justificatifs produits (en particulier : contrats de réservation passés par M. [S], attestation vétérinaire établissant l’échec de l’insémination, telle qu’exigée du client par l’étalonnier dans les dits contrats, déclarations IFCE).
— Sur le calcul des rétrocessions pour les années 2016 à 2019 :
Liminairement, il sera relevé qu’en l’absence de toute mention sur les contrats de réservation tendant à établir l’extra-territorialité des transactions passées par M. [S], seul le taux de 60% doit être appliqué pour chaque année concernée.
— Année 2016 :
Le tribunal a exactement retenu 56 saillies commercialisées sur l’année 2016 sur les 62 saillies pratiquées par IAC, tel que déclaré à l’IFCE et ce, après déduction de 5 saillies pour lesquelles la société Elevage du Thalie ne sollicitait pas de rétrocession, et d’une autre réalisée sur une jument (Delia Mail) appartenant à la dirigeante de la société propriétaire de l’étalon, non facturée par M. [S].
Les justificatifs versés par M. [S] amènent la cour à corriger les résultats du premier juge, au regard des 'réductions Club Mail’ appliquées, en retenant comme indiqué précédemment les mêmes modalités de calcul que celles du tribunal, comme suit :
Remise de 50% : 2 (contrats Tentation des Cibaude, Querida du Mancel)
CA : 2 x [220 euros (acompte)+ 264 euros (solde : 528 euros – réduction de 50%)+330 (FT)] = 1628 euros
Remise de 40% : 3 (contrats Stew Girl, Devise Garette, Fun Park)
CA : 3 x [220 (ac.) + 316,80 euros (solde : 528 euros – réd. de 40%) + 330 (FT)] = 2600,40 euros
Remise de 30% : 14 (contratsVision d’Austral, Silène de M., Uranie d’Hulm, Vinea Flore de Belaire, Raffole, Pit’choune, Offre de Larveron, Esmée d’Oz, Quomette, Quamelle, Vayance du Poncel, Sonate de Terlong, Alaska, Nouba d’Aurey) ;
CA : 14 x [220 (ac.) + 369,60 euros (solde : 528 – réd. de 30%) + 330 (FT)] = 12.874,40 euros
Remise de 20% : 1 (Baramel de K.)
CA : 1 x [220 (ac.) + 422,40 euros (solde : 528 euros – réd. de 20%) + 330 (FT)]= 972,4 euros
Nombre de juments attestées non gestantes : 5 [Isn’it; Néomie du Midi, Norma Gin, Cascade d’Eole + Kermesse de Pipet (non saillie pour problèmes médicaux)]
CA : 5 x 220 euros (acompte) = 1.100 euros ;
Nombre de saillies fructueuses cédées à taux plein : 31
CA : 31 x [220 (ac.) + 528 (solde) + 330 (FT)] = 33.418 euros ;
En conséquence, tenant compte de ces correctifs, le chiffre d’affaires pour 2016 s’élève à la somme de 52.593,20 euros et le montant des rétrocessions de 60% à la somme de 31.555,92 euros.
— Année 2017 :
La cour retiendra comme le premier juge 37 saillies commercialisées sur l’année 2017 sur les 40 saillies pratiquées par IAC, tel que déclaré à l’IFCE et ce, après déduction de 2 saillies gratuites et d’une autre effectuée sur une jument de la société Elevage du Thalie non facturée par M. [S].
Les justificatifs versés par M. [S] conduisent la cour à corriger les résultats du premier juge, au regard des 'réductions Club Mail’ appliquées, comme suit :
Remise de 30% : 3 (contrats Pas touch Enverbonne, Seishel d’Alemps, Tentation des Cibaudes) ;
CA : 3 x [220 (ac.) + 369,60 euros (solde : 528 – réd. de 30%) + 275 (FT)] = 2593,8 euros
Remise de 20% : 7 (contrats Quamelle, Cadeira de Favi, Irma la Jousse, Alixe de Vie, Imula Champeix, Pikita de Champeix, Jasmie de la Hurie)
CA : 7 x [220 (ac.) + 422,40 euros (solde : 528 euros – réd. de 20%) + 275 (FT)]= 6421,8 euros
Nombre de juments attestées non gestantes : 6 (Fatinka Las Benex, Fol Amour du Paddock, Openne de la Polka, Anabelle du Chateau, Oriane de St Léo + Kara de la Butte (décédée))
CA : 6 x 220 euros (ac.) = 1320 euros
Nombre de saillies fructueuses cédées à taux plein : 21
CA : 21 x [220 (ac.) + 528 (solde) + 275 (FT)] = 21.483 euros.
En conséquence, tenant compte de ces correctifs, le chiffre d’affaires pour 2017 s’élève à la somme de 31.818,6 euros et le montant des rétrocessions de 60% à la somme de 19.091,16 euros.
— Année 2018 :
La cour retiendra 21 saillies commercialisées sur l’année 2018, tel que justifié par M. [S], étant précisé que 20 ont été déclarées à l’IFCE et qu’aucun élément ne permet de retenir le nombre de 27 fixé par le tribunal, ce qui conduit aux résultats suivants :
Remise de 50% : 1 (contrat Vonny Menke)
CA : 1 x [220 euros (ac.)+ 302,5 euros (solde : 605 euros – réd. de 50%)+275 (FT)] = 797,5 euros
Remise de 20% : 3 (contrats Praline d’Elle, Diva de Savigny, Vakara de Savigny, Cachira)
CA : 3 x [220 (ac.) + 484 euros (solde : 605 euros – réd. 20%) + 275 (FT)]= 2937 euros ;
Nombre de juments attestées non gestantes : 4 (Reine des Koeurs, Comédie, Tamboen, Or et Ambre) ; Razia (poulain mort né) ne devant pas être pris en compte pour les rétrocessions ;
CA : 4 x 220 euros (ac.) = 880 euros ;
Nombre de saillies fructueuses cédées à taux plein : 12
CA : 12 x [220 (ac.) + 605 (solde) + 275 (FT)] = 13 200 euros.
En conséquence, tenant compte de ces correctifs, le chiffre d’affaires pour 2018 s’élève à la somme de 17.814,5 euros et le montant des rétrocessions de 60% à la somme de 10.688,70 euros.
— Année 2019 :
Il sera retenu 9 saillies commercialisées sur l’année 2019, tel que justifié par M. [S], ce qui conduit aux résultats suivants :
Remise de 50% : 1 (contrat Guiness de la Rochette)
CA : 1 x [220 euros (220 euros (ac.) + 330 euros (solde : 660 euros – red. de 30%)+275 euros (FT)] = 825 euros
Remise de 30% : 2 (contrats Dirka Champeix, Bomunde) ;
CA : 2 x [220 (ac.) + 462 euros (solde : 660 – red. de 30%) + 275 (FT)] = 1914 euros
Remise de 20% : 4 (contrats Une de Roumard, Féérie de Roumard, Quarline du Séminaire, Esmée de la Rochette)
CA : 4 x [220 (ac.) + 528 euros (solde : 660 euros – réduction de 20%) + 275 (FT)]= 4092 euros ;
Nombre de juments attestées non gestantes : 1 (Olveine)
CA : 1 x 220 euros (ac.) = 220 euros ;
Nombre de saillies fructueuses cédées à taux plein : 1
CA : 1 x [220 (ac.) + 660 (solde) + 275 (FT)] = 1155 euros ;
En conséquence, tenant compte de ces correctifs, le chiffre d’affaires pour 2019 s’élève à la somme de 8.206 euros et le montant des rétrocessions de 60% à la somme de 4.923, 60 euros.
En définitive, le montant total des rétrocessions dont la société Elevage du Thalie devait bénéficier au titre des années 2016 à 2019 doit être fixé à la somme de 66.259, 38 euros pour un chiffre d’affaires total de 110.432, 3 euros.
— Sur les montants déjà réglés par M. [S] :
Le tribunal a considéré au vu des éléments produits par les parties que M. [S] avait déjà payé la somme totale de 47.681,51 euros TTC, étant tenu compte d’une compensation opérée avec la créance détenue par M. [S] relative à l’acquisition par la société Elevage du Thalie de la jument (Delia Mail) au tout début de leurs relations commerciales.
La société Elevage du Thalie ne critique pas ce montant retenu en cause d’appel, M. [S] affirmant pour sa part avoir procédé au versement d’un montant total de 49.080,12 euros TTC.
Toutefois, les factures annotées manuscritement comme les seuls extraits du Grand livre non détaillés sont insuffisants pour remettre en cause le montant tel que retenu par le premier juge ce, alors que les parties entretenaient manifestement d’autres relations commerciales, distinctes de celles issues du contrat de gestion de la carrière de reproducteur d’Andain.
Il s’en suit que le montant total des rétrocessions dû par M. [S] s’élève à la somme de 17.179, 26 euros (soit 66.259,38 euros – 49.080,12 euros).
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné M. [S], dans les limites de la demande formée par la société Elevage du Thalie, à lui payer la somme de 29.769, 49 euros au titre des rétrocessions des années 2016 à 2019 non encore versées et ce dernier sera condamné à lui verser à ce titre la somme de 17.179, 26 euros.
La demande en paiement complémentaire formée par la société Elevage du Thalie à hauteur de 40.234,92 euros TTC sera par suite rejetée.
— Sur la rupture de la relation contractuelle :
Après avoir constaté que la rupture des relations commerciales avait bien eu lieu à l’initiative de la société Elevage du Thalie, le tribunal a considéré toutefois, au regard de la gravité des manquements contractuels de M. [S] en ce qui concerne tant la transmission des éléments de calcul des rétrocessions que le versement de celles-ci, que la rupture n’était pas abusive et que l’absence de préavis n’était pas fautive, rejetant en conséquence la demande de dommages et intérêts formée par l’appelant.
M. [S] réitère sa demande de dommages et intérêts en cause d’appel en faisant valoir que la société Elevage du Thalie a mis fin au contrat unilatéralement, brutalement et sans préavis, par lettre recommandée du 4 juin 2019 tout en donnant l’ordre à Eurogen de ne plus satisfaire ses demandes de doses de semences congelées destinées aux clients du Haras de [Localité 3], ce qui a engendré la rupture de ses relations contractuelles avec les propriétaires / éleveurs.
Il ajoute que la propriétaire a retiré son étalon ce, en pleine saison de monte et
a refusé d’encaisser deux chèques adressés en réglement des rétrocessions réclamées, pratiquant des saisies sur ses comptes dès 2020 en pleine période de confinement, à l’origine de difficultés économiques et de trésorerie.
Il fait état par ailleurs des gains dont la société Elevage du Thalie a bénéficié grâce à ses conseils, puisqu’il l’a dirigée vers un excellent cavalier qui a permis à Andain du Thalie d’obtenir de très bons résultats aux concours.
Il sollicite en conséquence la somme de 17.976 euros à titre de dommages et intérêts, somme correspondant à la commission de 40% qu’il aurait pu espérer percevoir pour les 2,5 saisons non exécutées par la faute de la société Elevage du Thalie, si celle-ci n’avait pas mis fin brutalement à leurs relations commerciales.
La société Elevage du Thalie réplique qu’à réception du décompte de M. [S] du 25 octobre 2018, et en l’absence d’explications apportées à ses demandes, elle a établi une facture révisée courant 2019 avec le peu d’éléments dont elle disposait, laquelle a été contestée par l’étalonnier, l’obligeant, en raison de l’inexécution grave des obligations de celui-ci, à suspendre l’exécution de ses propres obligations en demandant à la société Eurogen de lui soumettre préalablement toute demande d’attribution des semences de l’étalon.
Elle rappelle que M. [S] l’a lui-même menacée de retirer l’étalon de son programme de promotion alors qu’au contraire, celui-ci a conservé illégalement son image sur son site internet jusqu’à ce qu’il soit mis en demeure de le retirer.
En conséquence, elle estime que la demande de dommages et intérêts de M. [S] non fondée doit être rejetée.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil (devenu 1231-1), 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.'
En application de l’article 1184 ancien du même code (devenu 1224), 'la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.'
Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, tel que celui en litige, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme.
La convention ne peut alors être résiliée avant la survenance de ce dernier que, à défaut de mutuus dissensus et de saisine préalable du juge, dans les deux hypothèses suivantes :
— en vertu d’une clause résolutoire expressément stipulée visant l’inexécution d’une obligation explicitement prévue par le contrat et selon les conditions de forme qu’elle prescrit ;
— en vertu du principe désormais encadré par l’article 1226 du code civil mais antérieurement acquis en droit positif, selon lequel la gravité du comportement d’une partie à un contrat à durée indéterminée ou déterminée peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important les modalités formelles de résiliation contractuelle.
Ainsi, la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de manière unilatérale à ses risques et périls, sans être tenue de mettre préalablement son cocontractant en demeure de respecter ses obligations ni de caractériser une situation d’urgence.
En l’espèce, le contrat conclu le 10 octobre 2015 n’a prévu aucune clause résolutoire applicable de plein droit.
Il revient en conséquence à la présente cour de rechercher, ainsi que le premier juge y a procédé, si le comportement de l’autre partie revêtait une gravité suffisante pour justifier que la société Elevage du Thalie y mette fin de manière unilatérale sans mise en demeure préalable.
Il résulte des courriers échangés entre les parties ou leurs conseils, qu’après avoir reçu le tableau récapitulatif des saillies 2018 au 25 octobre 2018 mentionnant un solde de rétrocessions de 2420,88 euros, la société Elevage du Thalie a établi deux factures le 25 mars 2019, l’une d’un montant de 2877,60 euros au titre d’un solde de rétrocession 2017 et l’autre d’un montant de 5.890,50 euros arrêté au 1er octobre 2018.
M. [S] y a répondu en adressant un chèque d’un montant de 2420,88 euros ce, sur la base de son propre décompte non modifié.
Par lettre recommandée du 4 juin 2019, la société Elevage du Thalie a indiqué à M. [S] que ces factures représentaient les sommes dues par le haras découlant de son propre décompte, lui reprochant d’opérer des compensations avec des saillies gratuites, concluant en ces termes :
'Dans un mail, vous me dites aller droit au clash, c’est effectivement une rupture du contrat unilatérale que de ne pas vous soumettre à vos obligations financières, vous comprendrez que ne touchant pas notre dû, je me suis vu dans l’obligation de bloquer la distribution de notre étalon, les saillies nous appartenant, nous ne pouvons continuer à vous laisser les distribuer sans recevoir notre argent. (…) Dans l’attente de votre chèque à court terme.'
Dans un mail du 20 juin 2019, M. [S] informait la société Elevage du Thalie de l’envoi l’avant veille d’un chèque du solde de la saison 2018 et annonçait l’envoi d’un décompte pour la fin de l’année 2019, précisant qu’il déduirait de ces comptes 'les saillies gratuites qui me sont dues contractuellement et le trop perçu que vous avez touché par erreur les années précédentes. Je profite de répondre à votre message pour vous signifier que dorénavant je retire Andain de mon programme de promotion (…) Ma confiance étant définitivement trahie'.
Par lettre recommandée du 8 juillet 2019 dont l’avis de réception a été signé le 9 juillet 2019, la société Elevage du Thalie, par l’intermédiaire de son conseil, expliquait son désaccord s’agissant du nombre de saillies gratuites imputé unilatéralement en dépit de l’absence de toute contrepartie financière prévue au contrat, en l’occurrence fixée aléatoirement, et contestait l’état de facturation tel que dressé par M. [S], lui réclamant le solde de 6.347,22 euros TTC.
Elle confirmait avoir sollicité la suspension des transmissions de semence pour les contrats de saillies en cours, le temps de la résolution des difficultés financières dont il est fait état, ajoutant : 'Il s’avère que vous n’entendez plus gérer la carrière d’étalon d’Andain que vous retirez de votre programme de promotion.
Aussi ma cliente acte de la résiliation à votre initiative en raison d’un différend sur les termes financiers de l’accord', mettant en demeure M. [S] de lui régler la somme de 6.347,22 euros, de lui remettre les contrats et avenants liés aux saillies en cours, de lui dresser un état financier de ces contrats.
Par l’intermédiaire de son conseil, M. [S] répondait le 11 juillet 2019 en reprochant à la société Elevage du Thalie de lui imputer la rupture du contrat alors que celle-ci avait demandé à la société Eurogen de ne plus fournir le Haras, estimant que de son côté, il avait respecté le mode de calcul contractuellement prévu entre les parties, et il concluait, bien que la créance soit contestable, rester favorable à une issue amiable du litige.
L’ensemble de ces éléments permet d’approuver le premier juge ayant considéré que la société Elevage du Thalie, en ordonnant à la société Eurogen l’arrêt de l’expédition des paillettes de semence de l’étalon, avant la menace faite en réplique par M. [S] de retirer l’équidé de son programme de promotion, ce dont elle déduisait à tort dans sa lettre recommandée du 8 juillet 2019 que la rupture du contrat devait être actée à l’initiative de l’étalonnier, a rompu unilatéralement le contrat.
Au-delà du seul montant réclamé à la date de la rupture par la société Elevage du Thalie, les éléments du dossier révèlent que la propriétaire remettait surtout en cause à l’occasion du décompte 2018, les modalités de calcul des rétrocessions alors pratiquées par M. [S], s’agissant de l’exclusion des frais techniques dans leur totalité ou l’imputation de saisies gratuites, comme le manque d’informations quant à la justification des chiffres d’affaires servant de base aux dits calculs, lui faisant alors douter de l’exactitude des sommes versées jusqu’à présent.
Le tribunal a relevé avec justesse qu’au regard des sommes effectivement dues, il apparaissait que M. [S] avait omis et en tout cas fortement tardé à verser les rétrocessions dues à la société Elevage du Thalie, ainsi que le révèlent certains échanges entre les parties.
En outre, même si le contrat ne prévoyait pas les modalités de reddition des comptes, seul M. [S] avait connaissance des saillies réalisées et de la totalité des éléments relatifs au calcul des rétrocessions. Or, il est manifeste que les deux seuls récapitulatifs adressés à la société Elevage du Thalie versés aux débats, étaient totalement insuffisants pour informer sa contractante sur le chiffre d’affaires effectivement réalisé, et surtout, ne reprenaient pas avec exactitude l’ensemble des éléments que celui-ci devait comprendre en application des termes contractuels, de sorte que le montant des rétrocessions effectivement perçu par la propriétaire de l’étalon était très inférieur à celui auquel elle devait prétendre et ce, sans qu’elle ne puisse procéder à la moindre vérification.
Il apparaît également que si la société Elevage du Thalie a manqué de vigilance dans le suivi des rétrocessions perçues, elle faisait manifestement confiance à celui-ci, ainsi qu’en atteste la liberté laissée par ailleurs à M. [S] pour la fixation des prix pratiqués, de fait décidée sans son accord préalable, contrairement à ce que le contrat prévoyait.
Dans ce contexte, la cour considère comme le tribunal que la gravité persistante des manquements contractuels de M. [S] concernant la transmission et la détermination non conforme au contrat des éléments de calcul comme celle du montant des rétrocessions dues à la société Elevage du Thalie, justifiait la rupture unilatérale immédiate du contrat.
Il sera souligné que la teneur des échanges entre les parties ayant précédé la rupture traduit la volonté persistante de M. [S] de refuser de prendre en compte les demandes de révision des éléments qu’il retenait pour le calcul des rétrocessions et de mise en conformité avec les stipulations contractuelles, de sorte qu’une mise en demeure préalable eut été vaine.
Enfin, si la rupture n’a pas été assortie d’un quelconque préavis, il reste qu’en tout état de cause, M. [S] ne justifie pas des conséquences que celui-ci aurait subies en raison du caractère brutal de la rupture allégué, produisant seulement une lettre reçue d’un propriétaire se plaignant d’une 'attestation de saillie’ non éditée pour ses deux juments pleines au 1er octobre 2019.
Pour l’ensemble de ces motifs, la demande de dommages et intérêts formée par M. [S] à l’encontre de la société Elevage du Thalie sera rejetée.
— Sur la résistance abusive :
La société Elevage du Thalie invoque la mauvaise foi avec laquelle M. [S] a exécuté ses obligations contractuelles, rappelant les démarches ayant dû être accomplies pour obtenir les informations et contrats de réservation nécessaires à la détermination de ses droits.
Elle allègue la résistance au paiement de l’étalonnier l’ayant obligée à saisir la justice et à engager à ses frais des saisies conservatoires, alors qu’elle-même a subi des résultats déficitaires au titre des exercices comptables années 2021/2022 et 2022/2023.
Sur ce,
Si la cour confirme le principe d’une créance non négligeable au bénéfice de la société Elevage du Thalie, il n’est pas démontré que M. [S], au-delà de ses carences dans la gestion administrative et le manque de rigueur dans le suivi de ses dossiers, ait agi de mauvaise foi ou dans l’intention de nuire, par sa transmission tardive des justificatifs nécessaires au calcul des rétrocessions et son refus de payer les sommes réclamées à son encontre ce, alors qu’il en contestait les montants et que la présente juridiction infirme en définitive le montant de la créance des rétrocessions fixé par le premier juge.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société Elevage du Thalie.
— Sur les demandes accessoires :
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S], partie perdante, doit être condamné aux entiers dépens de la procédure d’appel.
En revanche, les circonstances de l’affaire et l’équité ne commandent pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au stade de l’appel en faveur de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, dans les limites de la saisine, par arrêt rendu contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 21 septembre 2021 par le tribunal judiciaire d’Alençon sauf en ses dispositions ayant condamné M. [Z] [S] à payer à la société Elevage du Thalie la somme de 29.769,49 euros au titre des rétrocessions des années 2016 à 2019 non encore versées ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [Z] [S] à payer à la société Elevage du Thalie la somme de 17.179, 26 euros au titre des rétrocessions des années 2016 à 2019 non encore versées ;
Rejette toutes les autres demandes des parties en ce compris celles formées en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne M. [Z] [S] aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET Hélène BARTHE-NARI
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