Confirmation 3 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 3 août 2025, n° 25/01363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 1 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01363 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKRI
N° de Minute : 1376
Ordonnance du dimanche 03 août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [I]
né le 11 Juillet 1999 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellemement retenu au CRA de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, Avocate commise d’office et de M. [C] interprète en langue arabe , tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUÉ : Pierre NOUBEL, président de chambre à la Cour d’Appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Kelly HEMPEL, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 03 août 2025 à 14 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le dimanche 03 août 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 01 août 2025 notifiée le jour même à 16h53 prolongeant la rétention administrative de M. [J] [I] ;
Vu l’appel interjeté par Maître Bilel LAÏD, Conseil de M. [J] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 01 août 2025 à 18h39 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [I], ressortissant algérien, a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative le 29 juillet 2025 par Monsieur le préfet du Nord.
Le 31 juillet 2025, cette autorité préfectorale a formé une requête en prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 28 jours.
Par ordonnance du 1er août 2025, notifiée à 16h53, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [I] pour une durée de 28 jours.
Le 1er août 2025 à 18h39, M. [J] [I] a interjeté appel de la décision.
Au soutien de son appel, il soutient en substance que les dispositions de l’article L 141-3 du CESADA n’ont pas été respecté s’agissant de la possibilité d’un interprète d’une langue qu’il comprend.
SUR CE,
Attendu que le recours formé par l’appelant est motivé en ces termes : " en l’espèce, la totalité de la procédure concernant M. [I] a eu lieu avec l’assistance d’un interprète en langue arabe.
La convocation devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire donne lieu à une notification particulièrement importante. Elle comprend comme information la date et le lieu de l’audience mais également la possibilité d’être assisté par un avocat. Ces informations permettent à l’intéressé de préparer une défense.
Or en l’espèce, le procès-verbal de convocation ne permet pas de confirmer l’intervention d’un interprète, puisqu’aucun nom ni numéro de téléphone y figure. » ;
Que toutefois, comme l’a fait exactement observer le premier juge, par des motifs pertinents que nous adoptons, il apparaît que tout au long de la procédure, l’appelant a bénéficié de l’assistance d’un interprète dans une langue qu’il comprend, en ce compris à l’occasion de l’audience de première instance ;
Que dans ces conditions, le fait que la notification de la convocation de l’intéressé ne comporte pas le nom et le numéro de téléphone de l’interprète ne peut constituer un grief à l’appelant dès lors que celui-ci a bénéficié devant le juge délégué de l’assistance d’un interprète ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est inopérant ;
Que la décision entreprise sera donc confirmée ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Kelly HEMPEL, Greffier Principal
Pierre NOUBEL, président de chambre
N° RG 25/01363 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKRI
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1376 DU 03 Août 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 03 août 2025 :
— M. [J] [I]
— l’interprète
— l’avocat de M. [J] [I]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [J] [I] le dimanche 03 août 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sarah BENSABER le dimanche 03 août 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le dimanche 03 août 2025
N° RG 25/01363 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKRI
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