Infirmation partielle 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 12 sept. 2025, n° 24/04337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04337 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 octobre 2023, N° 21/13107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04337 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJA4Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2023 – Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 21/13107
APPELANT
Monsieur [I] [X] [V] né le 23 Juin 1950 à [Localité 6],
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Me Olivier PERSONNAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1098
INTIMÉE
S.A.S. MDBM immtriculée au RCS de Bordeauxsous le numéro 823 892 559, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E0533 assistée de Me Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 490
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nathalie BRET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 20 juillet 2017, M. [I] [V] a vendu à la SAS MDBM les lots 88, 108 et 189 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 8], moyennant un prix de 728.756 € payable comptant.
L’acte prévoyait que le vendeur se réservait, dans un délai de 36 mois, soit jusqu’au 20 juillet 2020, la faculté de rachat de l’immeuble prévue aux articles 1656 à 1676 du code civil, moyennant une somme de 779.825 € ou de 846.113 €, selon que cette faculté était exercée dans un délai de 36 mois ou de 12 mois, et s’engageait à verser une indemnité mensuelle d’occupation précaire de 5.524 € en contrepartie de l’occupation de l’immeuble durant la période où il disposait du droit à réméré.
Aucune prorogation du délai de la faculté d’achat n’a été signée par les parties.
Par exploit d’huissier délivré le 15 octobre 2021, la société MDBM a fait assigner M. [I] [V] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir constater sa qualité de propriétaire du bien immobilier et ordonner l’expulsion de ce dernier.
Par jugement du 18 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi :
— rejette les demandes de [I] [V] tendant à voir :
¿ donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur,
¿ lui accorder un délai d’un an à compter de la notification de la décision à intervenir pour mettre en 'uvre et concrétiser le rachat de l’appartement du [Adresse 1] à [Localité 8],
— dit que la société MDBM est demeurée propriétaire irrévocable des lots n°88, 108 et 189 de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8] depuis le 20 juillet 2020,
— dit que [I] [V] est occupant sans droit ni titre depuis le 20 juillet 2020 des lots n°88, 108 et 189 de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8] qu’il occupe,
— ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les trois mois de la signification du présent jugement l’expulsion de [I] [V] et de tout occupant de son chef des lots n°88, 108 et 189 de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
— dit qu’en cas de besoin, le sort des meubles se trouvant sur les lieux sera régi par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamne [I] [V] à payer à la société MDBM la somme de 39.944 € au titre au titre des arriérés d’indemnité d’occupation contractuellement prévue pour la période allant du 20 juillet 2020 au 31 janvier 2021,
— rejette les demandes de la société MDBM tendant à la condamnation de [I] [V] à lui payer :
¿ une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 10.000 € à compter du 30ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, jusqu’à son départ effectif des lieux, ainsi que de toutes choses et personnes de son chef, soit de son plein gré ou avec le concours de la force publique,
¿ la somme de 25.000 € de dommages-intérêts, au regard de sa mauvaise foi et compte tenu de sa résistance abusive,
— rejette l’ensemble des demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette l’ensemble des demandes plus amples ou contraires,
— condamne [I] [V] au paiement des entiers dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
M. [I] [V] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 26 février 2024.
La procédure devant la cour a été clôturée le 3 avril 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 24 mai 2024, par lesquelles M. [I] [V], appelant, invite la cour à :
Réformer le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 18 octobre 2023 (RG 21/13107) en ce qu’il a :
— REJETÉ les demandes de [I] [V] tendant à voir lui accorder un délai d’un an à compter de la notification de la décision à intervenir pour mettre en 'uvre et concrétiser le rachat de l’appartement du [Adresse 1] à [Localité 8] ;
— ORDONNÉ, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les trois mois de la signification du présent jugement l’expulsion de [I] [V] et de tout occupant de son chef des lots nt88, 108 et 189 de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
— DIT qu’en cas de besoin, le sort des meubles se trouvant sur les lieux sera régi par les articles L433-l et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— CONDAMNÉ [I] [V] à payer à la société MDBM la somme de 39 944 euros au titre au titre des arriérés d’indemnité d’occupation contractuellement prévue pour la période allant du 20 juillet 2020 au 31 janvier 2021 ;
— REJETÉ la demande de [I] [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNÉ [I] [V] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Déclarer Monsieur [I] [V] recevable et bien fondé en son appel, y faisant droit, réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 18 octobre 2023, et statuant à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL :
Débouter la Société MDBM de sa demande d’expulsion ;
Accorder à Monsieur [V] un délai d’un an à compter de la notification de la décision à intervenir pour mettre en 'uvre et concrétiser le rachat de son appartement du [Adresse 1] à [Localité 7] ;
Condamner La société MDBM à payer à Monsieur [I] [V] une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner la société MDBM aux entiers dépens de l’instance d’Appel ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si par impossible la Cour n’accueillait pas Monsieur [V] dans ses demandes faites à titre principal
Vu les articles L.412-3, L.412-4 du Code des procédures civiles d’exécution
Accorder à Monsieur [V] les plus larges délais dans la limite de trois années pour quitter les lieux.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Confirmer le jugement entrepris en ses dispositions ayant débouté la société MDBM de toutes ses autres demandes indemnitaires ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 20 août 2024, par lesquelles la SAS MDBM, intimée, invite la cour à :
Débouter Monsieur [V] de son appel,
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a débouté et en ce qu’elle a ordonné la restitution volontaire de l’appartement, et à défaut l’expulsion,
— Confirmer la décision en ce qu’elle a condamné Monsieur [V] au paiement de la somme de 39.944 euros,
Y ajoutant,
— Dire que la somme de 39.944 euros produira intérêts à compter de la première mise en demeure, subsidiairement à compter du commandement d’huissier, avec capitalisation des intérêts par année entière,
— Condamner Monsieur [V] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 20 juillet 2021 à la somme de 2.500 euros par mois jusqu’à la date de restitution des lieux,
— Dire que chaque mensualité d’occupation produira intérêts et capitalisation par année entière,
— Condamner Monsieur [V] au paiement d’une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Réformer la décision et condamner Monsieur [V] au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la décision de Premier Instance,
— Condamner Monsieur [V] au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Monsieur [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Thomas RIVIERE, en vertu des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Au préalable, il convient de constater que le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a rejeté la demande de M. [I] [V] tendant à voir donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur ;
Sur la demande de délai pour exercer la faculté de rachat de l’appartement
M. [V] sollicite de lui accorder un délai d’un an à compter de la notification du présent arrêt pour mettre en 'uvre et concrétiser le rachat de l’appartement ;
La société MDBM oppose qu’aucun accord n’est intervenu entre les parties pour la prolongation du délai contractuel ;
Le tribunal a rejeté la demande de M. [V], sur le fondement des articles 1659 et suivants du code civil, aux termes desquels le terme ne peut être prolongé par le juge ;
Aux termes de l’article 1659 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 14 mai 2009, « La faculté de rachat est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal et le remboursement dont il est parlé à l’article 1673 » ;
Aux termes de l’article 1660 du code civil, « La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années.
Si elle a été stipulée pour un terme plus long, elle est réduite à ce terme » ;
Aux termes de l’article 1661 du code civil, « Le terme fixé est de rigueur et ne peut être prolongé par le juge » ;
Aux termes de l’article 1662 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 14 mai 2009, « Faute par le vendeur d’avoir exercé son action en rachat dans le terme prescrit, l’acquéreur demeure propriétaire irrévocable » ;
En l’espèce, l’acte du 20 juillet 2017 a imparti à M. [V] un délai jusqu’au 20 juillet 2020 pour exercer sa faculté de rachat ;
Ce terme est échu depuis le 20 juillet 2020, faute d’un accord entre les parties pour une prorogation de ce délai ;
Aussi en application de l’article 1660 du code civil, aux termes duquel le terme ne peut pas être prolongé par le juge, la demande de M. [V] doit être rejetée ;
Il y a lieu en conséquence de dire que la société MDBM est demeurée propriétaire depuis le 20 juillet 2020 et que M. [V] est occupant sans droit ni titre depuis cette date du bien litigieux ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a :
— rejeté la demande de M. [I] [V] tendant à lui accorder un délai d’un an à compter de la notification de la décision à intervenir pour mettre en 'uvre et concrétiser le rachat de l’appartement du [Adresse 1] à [Localité 8],
— dit que la société MDBM est demeurée propriétaire irrévocable des lots n°88, 108 et 189 de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8] depuis le 20 juillet 2020,
— dit que [I] [V] est occupant sans droit ni titre depuis le 20 juillet 2020 des lots n°88, 108 et 189 de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8] qu’il occupe ;
M. [I] [V] étant occupant sans droit ni titre, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a ordonné son expulsion en cas de non restitution volontaire des lieux ;
Sur la demande de délai relative à la décision d’expulsion
M. [V] sollicite, à titre subsidiaire, si la cour ne lui accorde pas de délai pour racheter son appartement, sur le fondement des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’octroi de délais, dans la limite de trois années, pour quitter les lieux ;
Aux termes de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte » ;
Aux termes de l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés » ;
En l’espèce, M. [V] est âgé de 75 ans ; les seules pièces qu’il produit sont deux courriers du médecin généraliste du 19 mai 2022 et du 19 septembre 2023 (pièces 4 et 12) certifiant que « l’état de santé de M. [V] nécessite une surveillance régulière médicale ainsi que du repos » et un courrier du cardiologue du 19 septembre 2023 (pièce 13) certifiant « suivre régulièrement M. [V] en cardiologie » ; il convient de considérer que ni l’âge de M. [V] ni ces deux pièces ne contiennent d’élément empêchant M. [V] de rechercher un autre logement et déménager ;
Il est constant que M. [V] n’a pas réglé d’indemnité d’occupation depuis la date d’échéance de la faculté de rachat du 20 juillet 2020 et il ne produit aucune pièce relative à sa situation financière et à sa situation familiale ;
Il ne produit aucune démarche de relogement ;
En conséquence, il convient de considérer que le long délai dont M. [V] a déjà bénéficié pour organiser son départ depuis le 20 juillet 2020, et d’autant plus depuis la décision de première instance du 18 octobre 2023, le défaut d’élément justifiant d’une difficulté à se reloger et à déménager, le défaut de justification de démarches de relogement, la mauvaise volonté manifestée dans l’exécution de ses obligations en l’absence de paiement d’une indemnité d’occupation, commandent de n’accorder aucun délai sur le fondement des textes précités ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que les lieux devaient être quittés dans les trois mois de la signification du jugement ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a statué ainsi :
— ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les trois mois de la signification du présent jugement l’expulsion de [I] [V] et de tout occupant de son chef des lots n°88, 108 et 189 de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
— dit qu’en cas de besoin, le sort des meubles se trouvant sur les lieux sera régi par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Sur l’indemnité d’occupation pour la période du 20 juillet 2020 au 31 janvier 2021
M. [V] n’a pas contesté en première instance et ne conteste pas dans le corps de ses conclusions d’appel la somme de 39.944 € sollicitée par la société MDBM, au titre de l’indemnité d’occupation pour la période allant du 20 juillet 2020 au 31 janvier 2021, précisant que cette somme correspond à « l’avance sur les indemnités d’occupation » qui avait été convenue entre les parties dans le cadre d’un projet d’acte de prorogation qui n’a pas abouti ;
La société MDBM sollicite en appel de dire que la somme de 39.944 € produira intérêts à compter de la première mise en demeure, subsidiairement à compter du commandement d’huissier, avec capitalisation des intérêts par année entière ;
Aux termes de l’article 1344-1 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 1er octobre 2016, « La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice » ;
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, dans sa version en vigueur à compter du 1er octobre 2016, 'Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise’ ;
En l’espèce, la société MDBM produit en appel l’acte d’huissier du 11 août 2021, remis à M. [V] selon un procès-verbal de remise à étude de l’huissier, comportant la sommation « dans un délai de 15 jours d’avoir à vous acquitter de la somme de 39.944 € à titre d’arriéré d’indemnité d’occupation contractuellement prévue pour la période allant du 20 juillet 2020 au 31 janvier 2021 » (pièce 22 MDBM) ;
La somme de 39.944 €, sur la période du 20 juillet 2020 au 31 janvier 2021 (6,3 mois), correspond à une somme mensuelle de 6.340,31 € (39.944 : 6,3), qui est en cohérence avec l’indemnité d’occupation mensuelle prévue dans l’acte de vente pour la période antérieure au 20 juillet 2020 de 5.524 € ;
En conséquence, en l’absence de contestation de M. [V] sur ce montant, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M. [I] [V] à payer à la société MDBM la somme de 39.944 €, au titre des arriérés d’indemnité d’occupation pour la période allant du 20 juillet 2020 au 31 janvier 2021 ;
Il y a lieu d’ajouter au jugement de dire que la somme de 39.944 € que M. [I] [V] est condamné à payer à la société MDBM, au titre au titre des arriérés d’indemnité d’occupation pour la période allant du 20 juillet 2020 au 31 janvier 2021, est assortie des intérêts au taux légal à compter du vendredi 27 août 2021 (11 août + 15 jours) et d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 nouveau du code civil;
Sur l’indemnité d’occupation pour la période postérieure au 20 juillet 2021
La société MDBM sollicite de condamner M. [V] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du « 20 juillet 2021 » à la somme de 2.500 € par mois, correspondant à la valeur locative, jusqu’à la date de restitution des lieux, et de dire que chaque mensualité d’occupation produira intérêts et capitalisation par année entière, au motif qu’il s’est maintenu dans les lieux, alors qu’il est occupant sans droit ni titre ;
M. [V] estime que l’indemnité d’occupation ne saurait être supérieure à la somme mensuelle de 1.859,20 €, soit 17,50 €/m² pour 106,24 m² cave incluse, qui correspond au loyer de référence selon la règlementation sur l’encadrement des loyers à [Localité 5] ;
Le tribunal a rejeté la demande de la société MDBM « que [I] [V] soit condamné à verser une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 10.000 € à compter du 30ème jour suivant la signification de la décision à intervenir jusqu’à son départ effectif des lieux » au motif que « le tribunal analyse en réalité cette demande à une demande d’astreinte puisque la société MDBM précise que cette indemnité « n’a pour but que de contraindre [I] [V] à quitter les lieux le plus rapidement possible et ne saurait dès lors avoir la moindre corrélation avec la valeur locative de l’appartement ». Or il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte en l’espèce » ;
Aux termes de l’article 1240 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
L’indemnité d’occupation, due par l’occupant sans droit ni titre, en conséquence de sa faute délictuelle, trouve son fondement dans la protection des droits du propriétaire et ayant pour objet de réparer l’entier préjudice qui résulte pour le propriétaire de la privation de son bien, elle a une double nature compensatoire et indemnitaire ;
En l’espèce, M. [V] a commis une faute délictuelle à l’égard de la société MDBM en se maintenant dans les lieux, postérieurement au 31 janvier 2021, sans droit ni titre, selon l’analyse ci-avant ;
Il convient de considérer qu’en conséquence de cette faute, la société MDBM a subi un préjudice en ce qu’elle a été privée de son bien, entre la date du 20 juillet 2021 (date à partir de laquelle elle sollicite l’indemnité) et la date du présent arrêt confirmant le jugement qui a ordonné, sans l’assortir de l’exécution provisoire, l’expulsion de M. [V] ;
Conformément à la nature compensatoire et indemnitaire de l’indemnité d’occupation, il y a lieu de la fixer au montant de 2.500 € par mois, tel que sollicité par la société MDBM dans le dispositif de ses conclusions, sachant que cette somme est supérieure au loyer de référence de 17,50 €/m² (pièce 5 [V]) mais reste très inférieure à l’indemnité mensuelle d’occupation précaire de 5.524 € en contrepartie de l’occupation de l’immeuble durant la période où M. [V] disposait du droit à réméré, tel que prévu dans l’acte du 20 juillet 2017 ;
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société MDBM tendant à la condamnation de [I] [V] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 10.000 € à compter du 30ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, jusqu’à son départ effectif des lieux, ainsi que de toutes choses et personnes de son chef, soit de son plein gré ou avec le concours de la force publique ;
Et il y a lieu de condamner M. [V] à payer à la société MDBM une indemnité d’occupation de 124.250 €, soit 2.500 € par mois pendant 49 mois et 23 jours du 20 juillet 2021 au 12 septembre 2025, date du présent arrêt (2.500 x 49,7), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2025 et d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 nouveau du code civil ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La société MDBM sollicite de condamner M. [V] au paiement d’une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
En application des dispositions des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute ;
La société MDBM ne rapporte pas la preuve de ce que la résistance de M. [V] aurait dégénéré en abus ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société MDBM tendant à la condamnation de [I] [V] à lui payer la somme de 25.000 € de dommages-intérêts, au regard de sa mauvaise foi et compte tenu de sa résistance abusive ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. [V], partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société MDBM la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. [V] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de la société MDBM tendant à la condamnation de [I] [V] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 10.000 € à compter du 30ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, jusqu’à son départ effectif des lieux, ainsi que de toutes choses et personnes de son chef, soit de son plein gré ou avec le concours de la force publique ;
Statuant sur le chef réformé et y ajoutant,
Dit que la somme de 39.944 € que M. [I] [V] est condamné à payer à la SAS MDBM, au titre au titre des arriérés d’indemnité d’occupation pour la période allant du 20 juillet 2020 au 31 janvier 2021, est assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2021 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts sur cette somme dans les conditions de l’article 1343-2 nouveau du code civil ;
Condamne M. [I] [V] à payer à la SAS MDBM une indemnité d’occupation de 124.250 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts sur cette somme dans les conditions de l’article 1343-2 nouveau du code civil ;
Condamne M. [I] [V] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la SAS MDBM la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette la demande de M. [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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