Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 mai 2025, n° 25/02666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02666 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02666 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKHE
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 mai 2025, à 11h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [W] [U]
né le 22 février 1987 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] [3]
assisté de Me Jean Kiwallo avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE HAUTE LOIRE
représenté par Me Aimilia Ioannidou du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
Vu les dispositions de l’article L. 743- 6, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] [3] ;
— Vu l’ordonnance du 13 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [W] [U], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 13 mai 2025 , à 16h49 réitéré et complété à 17h06, par M. [I] [W] [U] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [I] [W] [U] assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les conditions d’une septième prolongation de la rétention administrative :
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l’étranger a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une décision d’expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas cent quatre-vingts jours.
Pour l’application de cette disposition, il appartient donc à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l’intéressé doit encore pouvoir intervenir et qu’aucune assignation à résidence n’est envisageable. Ces conditions sont cumulatives.
En l’espèce, M. [I] [W] [U] ne discute pas avoir fait l’objet d’un arrêté ministériel d’expulsion après avis favorable de la Comex en date du 03 décembre 2024, notifié le 16 décembre 2024, au visa plus particulier de sa condamnation, confirmée en appel, en date du 23 novembre 2023 notamment pour des faits d’apologie publique d’un acte de terrorisme à une peine de 10 mois d’emprisonnement avec maintien en détention.
Il discute par contre tant son placement en assignation à résidence qu’il estime possible que la perspective raisonnable de son éloignement.
Sur le moyen pris de la possibilité d’une assignation à résidence :
A ce stade de la rétention, il ne peut s’agit que de l’examen d’une telle possibilité dans le cadre de la procédure judiciaire en cours.
L’article L.743-13 du même Code dispose que :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce, il s’avère qu’aucun passeport en cours de validité n’a été remis, en sorte que l’assignation à résidence n’est pas envisageable. Surabondamment, si M. [I] [W] [U] s’est prévalu d’avoir pu bénéficier antérieurement d’une mesure dire MICAS (mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance), ce qui a été le cas à compter du 24 juillet 2024, il s’avère aussi que le préfet précise sans être contredit qu’il ne l’a pas respecté à sa sortie de détention, ne se présentant pas au commissariat comme il le devait à sa levée d’écrou le 06 août 2024.
Sur le moyen pris de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement :
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L. 742-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ici applicables que la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » sans qu’il en résulte ici une obligation pour l’administration d’un « bref délai » pour cette obtention.
M. [I] [W] [U] fait valoir le mutisme des autorités consulaires algériennes depuis leur saisine et malgré les relances de l’administration.
L’article 955 du Code de procédure civile dispose que « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
C’est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a répondu à ce moyen à nouveau soutenu en appel détaillant les éléments d’ores et déjà communiqués aux autorités consulaires (empreintes et photographies de nature à permettre l’identification) outre la demande initiale elle-même et les relances ainsi que l’impact actuel des relations diplomatiques. Il doit être ajouté que, si des tensions diplomatiques peuvent exister actuellement entre la France et l’Algérie, Etats souverains, leur issue demeure inconnue et il n’en découle la preuve ni de la cessation de toute activité consulaire, ni d’une impossibilité absolue pour l’administration de se voir délivrer un laissez-passer consulaire.
Les deux conditions cumulatives exigées pour la prolongation demandée étant réunies, l’ordonnance du premier juge, qui relève par ailleurs que celui-ci, dûment informé et qui ne le conteste pas, n’a jamais cessé d’être mis en mesure d’exercer ses droits, ne peut en conséquence qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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