Infirmation partielle 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 11 mars 2026, n° 24/09106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 novembre 2024, N° 24/00788 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/09106 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QBBY
Décision du Président du TJ de [Localité 1] en référé du 04 novembre 2024
RG : 24/00788
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1]
C/
[N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 11 Mars 2026
APPELANTE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société Régie Thiébaud, SAS à associé unique au capital de 40.000 € immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 319 052 106, dont le siège est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Renaud BARIOZ de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 586
INTIMÉE :
Mme [S] [N]
née le 01 Octobre 1977 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 359
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Février 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Février 2026
Date de mise à disposition : 11 Mars 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [D] [J] est propriétaire depuis le 2 août 2014 d’un appartement au rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4], comprenant un atelier sur cour avec verrière partielle, où des infiltrations en provenance de la toiture affectent plusieurs pièces depuis 2018, sinistre que Mme [D] a déclaré à son assureur.
Le 21 mai 2019, la société Cimeo, mandatée par le syndic de la copropriété, la société Régie Thiébaud, a déposé un rapport de diagnostics de la structure de l’extension (l’atelier) et retenu que la capacité portante des planchers était insuffisante pour permettre la mise en oeuvre d’une étanchéité et devait faire l’objet d’un renforcement préalable.
Le BET ECMO a été mandaté pour définir les travaux à réaliser, la consultation des entreprises et de la maîtrise d’oeuvre, lequel a évalué les travaux à 45.025,34 €.
Lors de l’assemblée générale du 1er octobre 2020, le principe des travaux de réfection de l’étanchéité a été voté et pouvoir a été donné au Conseil syndical pour choisir les entreprises dans un budget maximal de 50.000 €, incluant la reprise des embellissements de l’appartement de Mme [D].
Le BET ECMO désigné pour effectuer la maîtrise d’oeuvre a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 31 août 2021.
Par ordonnance du 1er mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble concerné a été condamné à réaliser les travaux de maçonnerie-étanchéité verrière, descente d’eau pluviale décrits par le BET ECMO et votés lors de l’assemblée générale du 1er octobre 2020 sous astreinte et à verser une provision de 23.177 € à Mme [D] au titre des travaux de reprise privatifs et 3.000 € au titre du préjudice de jouissance.
Lors de l’assemblée générale du 26 avril 2022, la société GL Solutions a été retenue pour assurer la maîtrise d’oeuvre des travaux.
Lors de l’assemblée générale du 27 janvier 2023, la solution technique n°2 et l’enveloppe budgétaire afférente de 89.259,58 € proposées par cette société ont été votées. A cette occasion, Mme [D] qui trouvait cette proposition très élevée s’est engagée à présenter sous quinzaine un autre projet au Syndic, à charge pour ce dernier de convoquer une nouvelle assemblée générale sur la base de ce projet.
Lors de l’assemblée générale du 17 avril 2023, les travaux préconisés par l’entreprise Kalac ont été votés pour 65.250,01 € TTC (résolution 4.2) ou pour 68.531,46 € TTC (résolution 4.3), l’option finale devant revenir au maître d’oeuvre, à choisir par le Conseil syndical.
Les services de l’urbanisme ont délivré la non-opposition à la déclaration préalable de travaux le 19 décembre 2023.
Selon procès-verbal d’assemblée générale du 4 janvier 2024, la société [R] a été missionnée pour lancer la version 4.2, le syndicat de copropriétaires étant dans l’attente de son retour pour la planification des travaux qui lui ont été demandés en urgence, étant précisé que la déclaration préalable aux travaux de toiture avait été déposée et acceptée et que Mme [H] a demandé au syndic d’interroger la société [R] sur l’impact des travaux sur les parties privatives de son logement, afin de faire deviser et planifier ces derniers le plus rapidement.
Par acte du 24 avril 2024, Mme [D] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à Lyon 1er devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de le voir condamner, sous astreinte, à réaliser les travaux devisés par l’entreprise Kalac le 26 février 2023, sous maîtrise d’oeuvre d’exécution à choisir par le Conseil syndical, à afficher l’autorisation administrative du 19 décembre 2023, à lui payer la somme provisionnelle de 10.000 € à valoir sur son préjudice de jouissance.
Par ordonnance contradictoire du 4 novembre 2024, le juge des référés a :
— Rejeté la demande de nouvelle condamnation à réaliser les travaux de la toiture de la partie commune de l’immeuble ;
— Prononcé la nouvelle mesure d’astreinte de la condamnation du 1er mars 2022 qu’il a fixée à la somme de 300 € par jour de retard, qui commencera à courir quinze jours après la signification de la présente décision pour une durée de 6 mois ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] à payer à Mme [D] la somme provisionnelle de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour son préjudice de jouissance ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] aux dépens, dont Mme [D] est dispensée de participer par application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] à payer à Mme [D] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sans participation de Mme [D].
Par déclaration enregistrée le 1er décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 20 mai 2025, le juge de l’exécution a condamné le syndicat de copropriétaires à payer à Mme [D] la somme de 3.750 € représentant la liquidation de l’astreinte fixée par ordonnance du 1er mars 2022, pour la période du 5 au 20 décembre 2022 et débouté Mme [D] de sa demande de nouvelle astreinte déjà ordonnée le 4 novembre 2024.
Par ordonnance du 7 octobre 2025, le juge de l’exécution a :
— condamné le syndicat de copropriétaires à payer à Mme [D] la somme de 24.000 € représentant la liquidation de l’astreinte fixée par ordonnance du 4 novembre 2024, pour la période du 1er décembre 2024 au 1er juin 2025,
— assorti l’obligation à laquelle le syndicat de copropriétaires a été condamné d’une nouvelle astreinte provisoire de 500 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant signification de cette décision et pendant une durée de 6 mois.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 3 juin 2025, le syndicat des copropriétaires demande à la cour :
— Infirmer l’ordonnance du 4 novembre 2024 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de nouvelle condamnation à réaliser les travaux de la toiture et des parties communes ;
Et, statuant à nouveau,
— Juger que le syndicat des copropriétaires n’a jamais cherché à se soustraire à la réalisation des travaux sollicités par Mme [D], et que celle-ci porte la responsabilité exclusive du retard apporté à leur lancement ;
— Juger que le syndicat de copropriétaires a réalisé une étanchéité provisoire qui a mis un terme aux infiltrations ;
— Juger que le syndicat des copropriétaires ne peut être tenu pour responsable de la persistance d’infiltrations en provenance de la verrière s’agissant d’une partie privative ;
— Juger que l’insalubrité alléguée du logement n’est pas établie en violation de l’article 9 du code de procédure civile ;
Par conséquent,
— Débouter Mme [D] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Mme [D] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [D] en tous les dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 16 janvier 2026, Mme [D] demande à la cour :
— Constater que le syndicat des copropriétaires, nonobstant une première condamnation du 1er mars 2022, n’a toujours pas exécuté les travaux de nature à remédier au dommage structurel et aux infiltrations par la verrière, affectant la toiture située au-dessus de l’appartement de Mme [D] l’empêchant, elle et ses enfants de jouir pleinement et paisiblement de l’appartement ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
— Confirmer l’ordonnance du 4 novembre 2024 en ce qu’elle a :
Prononcé une nouvelle mesure d’astreinte de la condamnation du 1er mars 2022,
Fixé à la somme de 300 € par jour de retard, sauf dans sa durée,
Condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens, dont Mme [D] est dispensée de participer par application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble à payer à Mme [D] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sans participation de Mme [D] ;
Réformer l’ordonnance en ce qu’elle a fixé l’astreinte sur une période qui commencera à courir quinze jours après la signification de l’ordonnance pour une durée de six mois ;
Statuant de nouveau,
— Fixer l’astreinte sur une période qui commencera à courir quinze jours après la signification de l’ordonnance pour une durée de 18 mois ;
A titre subsidiaire,
— Réformer l’ordonnance du 4 novembre 2024 en ce qu’elle a rejeté la demande de nouvelle condamnation à réaliser les travaux de la toiture de la partie commune de l’immeuble ;
Statuant de nouveau,
— Condamner le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux décrits par l’entreprise Kalac dans son devis du 26 février 2023, par l’entreprise et sous la maîtrise d’oeuvre de son choix ;
— Assortir cette condamnation d’une astreinte dissuasive de 1.000 € par jour de retard sur une période qui ne saurait être inférieure à 6 mois et qui courra à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
— Réformer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [D] la somme provisionnelle de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour son préjudice de jouissance ;
Statuant de nouveau,
— Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [D] une indemnité provisionnelle de 15.000 € à valoir sur son préjudice de jouissance ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [D] une indemnité de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir la cour « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur l’imputabilité du retard dans l’exécution des travaux
Le syndicat de copropriétaires soutient que ce retard est exclusivement imputable à Mme [D] dont l’inertie et le comportement ont conduit la société GL Solutions, maître d’oeuvre désigné lors de l’assemblée générale du 26 avril 2022, à refuser de poursuivre son intervention, comme cela résulte des courriels et courriers de juin et juillet 2022 et du courrier officiel du conseil du syndicat de copropriétaires, cette société évoquant notamment la difficulté de communication avec Mme [D] et le ton employé par cette dernière outre ses exigences extravagantes, comportement ayant retardé le dépôt de déclaration préalable entre octobre et novembre 2023, selon le syndicat de copropriétaires.
Il fait en outre valoir que le vote des travaux à hauteur de 89.259,58 € le 27 janvier 2023 a rencontré l’opposition de Mme [D] qui s’est mis en tête de proposer un budget alternatif et a convaincu l’assemblée générale de différer la validation du projet ce qui a conduit au vote le 17 avril 2023 des travaux par le groupe Kalac sous maîtrise d’oeuvre de la société Omega, retenue ultérieurement conformément aux souhaits de Mme [D] laquelle a par ailleurs sollicité que la mission de la maîtrise d’oeuvre soit étendue aux travaux privatifs, en sorte que l’autorisation des services de l’urbanisme n’est intervenue qu’en décembre 2023.
Il invoque également le fait qu’au premier semestre 2024, le syndic a tenté à de multiples reprises de prendre contact avec les entreprises choisies pour fixer la date de commencement des travaux et leur planning, avec mises en demeure, se heurtant à leur absence de réponse, la société Omega ne se manifestant qu’en juin 2024 et le contrat de maîtrise d’oeuvre ayant été signé le 4 juillet 2024 et le groupe Kalac ayant revu à la hausse son devis initial du 26 février 2023 de près de 20% ce qui a nécessité une nouvelle consultation des copropriétaires. Il ajoute que par la suite, la société Oméga a refusé de fournir les attestations de garantie décennale et de vigilance des entreprises, nécessaires à la souscription d’une assurance dommages-ouvrages obligatoire et lui a reproché des propos malveillants à son endroit, faisant ainsi référence aux conclusions notifiées dans la présente instance qui lui ont nécessairement été communiquées par Mme [D], laquelle a des liens avec cette société.
Il soutient encore ne jamais avoir opposé de résistance en sorte que l’astreinte n’est pas justifiée et que depuis le second semestre 2023, des travaux d’étanchéité provisoires ont été réalisés mettant un terme aux infiltrations, les éventuelles infiltrations persistantes invoquées par Mme [D] provenant de la verrière qui relève des parties privatives, étant par ailleurs ajouté qu’un maître d’oeuvre ne peut se voir imposer de réaliser un projet dont la conception a été réalisée par un tiers et qu’aucune entreprise n’acceptera de réaliser de tels travaux sans maître d’oeuvre, ni de reprendre le devis élaboré par la société Kalac.
Mme [D] [J] conteste être à l’origine du retard alors que la société GL Solutions s’est finalement rendue sur place, sans passer par son appartement, que lors de l’assemblée générale du 27 janvier 2023, les copropriétaires ont été invités à voter seulement un estimatif théorique de travaux, aucune entreprise n’ayant été consultée et aucun devis produit, Mme [D] ayant seulement participé ensuite à la production de devis. Elle estime avoir ainsi essayé de combattre l’inertie et l’incompétence du syndic, étant précisé que le maître d’oeuvre retenu par le syndicat de copropriétaires, c’est à dire la société Omega, n’est pas celui que Mme [D] avait choisi, puisque le 12 mars 2024, elle choisissait la proposition de Mme [X], architecte.
Elle conteste avoir retardé le dépôt de la déclaration préalable, ayant seulement attiré l’attention des intervenants sur le fait que déclaration devait être conforme aux travaux que la copropriété avait décidé d’engager.
Elle précise que tous les devis communiqués ont révélé que l’estimatif de la société GL Solutions était éloigné des prix du marché et que le maître d’oeuvre [R] choisi par le syndicat de copropriétaires avait fait connaître qu’il existait une obligation matérielle de coordonner les travaux en parties communes avec les travaux en partie privative, impératif que le syndic et le Conseil syndical ont été dans l’incapacité de comprendre, d’où le retrait de la société [R]. Elle ajoute que ce qui lui importe aujourd’hui est que les travaux décrits par le groupe Kalac dans le devis du 26 février 2023 puissent être réalisés par une entreprise choisie par le Conseil syndical ou le syndic, étant rappelé l’incapacité par incompétence ou mauvaise volonté du syndicat de copropriétaires de réaliser les travaux de nature à mettre un terme à la situation qui perdure depuis 2018 et les décisions du juge de l’exécution retenant son défaut de diligence.
Elle conteste en outre le fait que les travaux provisoires aient mis un terme aux infiltrations qui perdurent alors que le jugement déféré et les ordonnances du juge de l’exécution qui ont constaté la persistance des désordres et la non-réalisation des travaux sont postérieures à ces-dits travaux provisoires, Mme [D] produisant deux constats de commissaire de justice du 28 avril 2024 allant dans ce sens, alors que le 15 juillet 2024, la Direction de la santé de la ville de [Localité 1] a rappelé avoir constaté sur place le 1er juillet 2024 le développement de moisissures et l’humidité et que la verrière constitue une toiture donc une partie commune, le syndicat de copropriétaires ayant toujours intégré dans ses demandes de devis le lot verrière, inclus dans les devis Kalac et Omega, étant rappelé qu’au demeurant les travaux auxquels le syndicat de copropriétaires a été condamné consistent à remédier à un problème structurel qui persiste après 7 ans et 4 mois de procédure.
Elle estime donc que l’astreinte doit être ordonnée pour une durée de 18 mois.
Sur ce,
La cour observe que les travaux que le syndicat de copropriétaires est dans l’obligation de faire réaliser depuis mars 2022 ne sont toujours pas réalisés, ce qu’il ne saurait raisonnablement imputer à Mme [D]. Les échanges versés aux débats de part et d’autre témoignent de ce que dans un premier temps la société GL Solutions a modifié le projet voté en 2020, selon un devis qu’elle a établi sans se déplacer au domicile de Mme [D] dont l’inertie volontaire ou non à ce titre est indifférente. Si cette dernière s’est donc montrée réticente à la solution préconisée par la société GL Solutions lors de l’assemblée générale du janvier 2023, c’est parce qu’elle correspondait à une toiture avec tuile en remplacement de la dalle béton avec verrière et que le coût lui paraissait élevé. Au demeurant, ce sont les deux versions (avec ou sans déconstruction de la dalle) d’un projet moins onéreux qui ont finalement été votées par la copropriété en avril 2023, sans que le choix d’un maître d’oeuvre n’ait été décidé, lequel revenait au Conseil syndical qui a choisi la société [R], société ayant refusé d’intervenir en raison de la nécessité de faire réaliser par une même société les travaux d’étanchéité de la toiture et ceux concernant les parties privatives du bien de Mme [D], en sorte que le maître d’oeuvre devait également avoir la maîtrise de ces parties privatives, ce qui ne peut davantage être reproché à l’intimée.
Par la suite, la société Omega a été retenue après avoir été écartée en raison d’un risque de conflit d’intérêts avec Mme [D] qui n’est nullement rapporté, cette dernière lui ayant préféré par courriel de mars 2024, Mme [X], architecte DPLG. Or, le contrat de maîtrise d’oeuvre avec la société Omega n’a été signé qu’en juin 2024 et il résulte du jugement rendu par le juge de l’exécution le 7 octobre 2025 qu’en juin 2025, les travaux n’avaient toujours pas été réalisés raison pour laquelle l’astreinte a été liquidée et une nouvelle astreinte ordonnée pour une durée de 6 mois, ce qui ne peut là encore être reproché à Mme [D].
La cour retient en conséquence que le retard pris dans la réalisation des travaux n’est pas imputable à cette dernière mais à la copropriété quand bien même, celle-ci n’a pas la maîtrise des délais d’intervention et d’exécution des entreprises et ce, alors qu’il résulte des procès-verbaux de constat dressé le 28 avril 2024 et du courrier recommandé avec AR du 15 juillet 2024 émanant de la Direction de santé de la ville de [Localité 1] que les infiltrations perdurent, étant observé que la verrière relève des parties communes de l’immeuble et non des parties privatives.
En conséquence, la cour confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a prononcé une nouvelle astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance sauf à porter la durée de cette astreinte à 18 mois, étant rappelé qu’une partie de l’astreinte a déjà été liquidée.
Sur la demande de provision complémentaire
Le syndicat de copropriétaires estime que cette demande n’est pas justifiée, la teneur et l’ampleur des désordres allégués n’ayant fait l’objet d’aucun constat contradictoire, Mme [D] s’étant toujours opposée à la visite de son appartement, outre qu’elle reconnaît que les infiltrations proviennent pour partie de la verrière partie privative alors que les deux constats de commissaire de justice du 28 avril 2024 n’ont aucune valeur probante ne contenant que des photographies très partielle des lieux.
Il ajoute que la direction de l’écologie urbaine ne fait aucunement référence à l’insalubrité invoquée par Mme [D] qui ne l’a pas avisée de l’étanchéité provisoire.
Mme [D] soutient qu’au vu de ce qui précède son préjudice de jouissance qui s’accroît chaque jour du fait de l’inaction du syndicat de copropriétaires nécessite le versement d’une provision de 15.000 €, ses trois enfants de 17 et 18 ans étant obligés de vivre dans une pièce unique raison pour laquelle alors qu’ils viennent de commencer des études supérieures, elle assume des frais de 2.400 € par mois correspondant à la location d’un second appartement.
Sur ce,
Les deux procès-verbaux de constat révèlent l’existence d’infiltrations récentes avec présence d’eau en avril 2024, alors que les travaux provisoires ont été réalisés fin 2023, les trois enfants de Mme [D] devant dormir dans une seule petite pièce et dans des lits superposés non adaptés à leur taille, ces constatations certes non contradictoires étant confirmées par l’enquête de salubrité réalisée par la ville de [Localité 1] en juillet 2024 dont le service de santé a constaté le développement de moisissures dans plusieurs pièces et des mesures à l’humidomètre révélatrices d’une humidité importante.
L’ordonnance critiquée est confirmée en ce qu’elle a condamné le syndicat de copropriétaires à une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de jouissance de Mme [D] mais la cour en porte le montant à la somme de 4.000 €.
S’agissant des travaux en eux-mêmes, la cour confirme l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de nouvelle condamnation à les réaliser comme sollicité par le syndicat de copropriétaires alors que Mme [D] ne sollicite la réformation de l’ordonnance à cet effet qu’à titre subsidiaire.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Succombant, le syndicat de copropriétaires supportera également les dépens d’appel.
L’équité commande en outre de le condamner à payer à Mme [D] la somme de 2.500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et de le débouter de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions sauf à :
— porter la durée de l’astreinte à 18 mois,
— porter le montant de la provision à valoir sur le préjudice de jouissance de Mme [S] [D] [J] à la somme de 4.000 € ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la société Régie Thiebaud aux dépens d’appel ;
Condamne le syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la société Régie Thiebaud à payer à Mme [S] [D] [J] la somme de 2.500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Déboute le syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la société Régie Thiebaud de sa demande sur ce fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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