Infirmation 13 novembre 2025
Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 nov. 2025, n° 25/06260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 11 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 novembre 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06260 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMHWG
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 novembre 2025, à 15h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 3]
représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [E] [V]
né le 23 Novembre 1996 à [Localité 1] de nationalité Népalaise
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot 2 et 3, faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 11 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le N°RG 25/04571 et celle introduite par le recours de M. [E] [V] , enregistré sous le N°RG 25/04574, disans n’y avoir lieu de statuer sur les moyens d’irrecevabilité et d’irrégularité soulevés par M. [E] [V], déclarant le recours de M. [E] [V] recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [E] [V] irrégulière, rodonnant en conséquence la mise en liberté de M. [E] [V], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République, disant n’y avoir lieu de statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [V] et rappelant à M. [E] [V] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 12 novembre 2025, à 00h48, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale au motif d’un défaut de caractérisation de la menace pour l’ordre public alors que, le préfet a motivé son arrêté par une absence de garantie tirée d’un défaut de passeport en cours de validité, d’un domicile effectif certain et stable, d’une volonté affirmée de rester sur le teritoire francais et d’une menace pour l’ordre public; sur ce point il ne peut qu’être constaté qu’aucun clasement sans suite de type « 21 » n’est intervenu à l’issu de la procédure puisque, tout au contraire, pour des faits sérieux d’agression sexuelle sur mineur de plus de 15 ans, le Procureur de la République a demandé que ladire procédure lui soit transmise, par ailleurs, il est constant que l’inressé n’a pas justifié de passeport ni document d’identité en cours de validité et a clairement énoncé sa volonté de se soustraire à la décision d’éloignement (PV 7 novembre 12h03) ; ainsi, en l’absence de garantie, il ne peut qu’être constaté que la décision préfectorale est motivée, qu’aucune erreur d’apprécuiation ni disproportion n’est caractérisée en l’absence de garantie permrettant la mise en oeuvre d’une solution moins coercitive; enfin, il doit être relevé que, contrairement à ce qu’indique le premier juge, il n’est pas justifié d’une demande d’asile qui serait en cours de traitement, dès lors que la pièce produite par l’étranger concerne une identité différente de celle déclarée par le retenu dans l’actuelle procédure de manière constante, identité rappelée lors de la première audience, dès lors il ne peut être considéré que l’intéressé démontre être demandeur d’asile alors que, vérification faite par la préfecture, sur telemofpra, sous l’identité par lui déclarée, aucune demande d’asile n’est en cours.
Il convient donc de rejeter le moyen.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonannce
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS recevable la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention, la rejetons
DÉCLARONS recevable la requête du préfet
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [V] pour une durée de 26 jours supplémentaires dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 13 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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