Irrecevabilité 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 29 janv. 2025, n° 23/02413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 5 décembre 2022, N° 2022F00295 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 29 JANVIER 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02413 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHB4B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2022 – tribunal de commerce de Melun – RG n° 2022F00295
APPELANT
Monsieur [N] [J]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Manel SGHARI de la SELEURL MANEL SGHARI, avocat au barreau de Paris, toque : D0737
INTIMÉE
S.A. CAIXA GERAL DE DEPOSITOS Société anonyme de droit portugais, ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 6] (Portugal), prise en sa succursale en France située [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIREN : 306 927 393
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualité de droit auit siège de la succursale
Représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, toque : P0173
Ayant pour avocat plaidant Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 janvier 2023, M. [N] [J] a interjeté appel du jugement rendu le 5 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Melun dans l’instance l’opposant à la société Caixa Geral de Depositos, en ce qu’il a été condamné en sa qualité de caution à payer à cette dernière les sommes de 417 955,22 euros et de 361 549,46 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 février 2022 date de la mise en demeure, avec anatocisme, et a été condamné aux dépens ainsi qu’à verser à son adversaire la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure d’appel a été clôturée le 26 novembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 14 janvier 2025.
SUR CE,
Par application des dispositions de l’article 963 du code de procédure civile, l’appelant doit justifier, à peine d’irrecevabilité de l’appel constatée d’office, de l’acquittement du droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts, d’un montant de 225 euros, qui est dû par chacune les parties lorsque la constitution d’avocat est obligatoire.
Ce droit de timbre n’ayant pas été acquitté en l’espèce, en débit de la réclamation qui a été adressée par le greffe, le 10 janvier 2025, à Maître Sghari avocat représentant l’appelant, il convient de déclarer en conséquence irrecevable, l’appel de M. [N] [J].
L’équité commande de faire droit à la demande de l’intimé formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, mais seulement à hauteur de la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE irrecevable l’appel de M. [N] [J], interjeté par déclaration du 24 janvier 2023 à l’encontre du jugement rendu le 5 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Melun dans l’instance l’opposant à la société Caixa Geral de Depositos ;
CONDAMNE M. [N] [J] à payer à la société Caixa Geral de Depositos, au titre des frais irrépétibles d’appel, la somme de 2 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [J] aux dépens d’appel et admet la Selas Cloix & Mendes-Gil au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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