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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 16 oct. 2025, n° 25/00155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AC/EL
Numéro 25/2821
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ORDONNANCE
du 16 octobre 2025
Dossier : N° RG 25/00155 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JCCL
Affaire :
[H] [L]
C/
S.A.S. AUXILIUM 64
— O R D O N N A N C E -
Nous, Annie CAUTRES, magistrat de la mise en état de la Chambre Sociale de la cour d’appel de PAU,
Assistée de Elisabeth LAUBIE, greffière.
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Madame [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-marie MENDIBOURE de la SCP MENDIBOURE-CAZALET, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANTE
ET
la S.A.S. AUXILIUM 64 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE – DLB, avocat au barreau de PAU
INTIMEE
* * *
Par jugement rendu le 27 décembre 2024, le conseil des prud’hommes de [Localité 5] a :
Dit et jugé que le licenciement de Mme [H] [L] ne repose pas sur une faute grave,
Dit et jugé que le licenciement de Mme [H] [L] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Fixé le salaire moyen brut de référence à 7 506 euros,
Condamné la SAS Auxilium 64 à payer à Mme [H] [L] les sommes suivantes :
-36 527 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
-20 987,40 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-2 098,74 euros bruts au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné à la SAS Auxilium 64 de remettre à Mme [L] une attestation France Travail rectifiée ainsi que le bulletin de paie du mois de février 2023 conforme au présent jugement, et ce sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter du 61ième jour de la notification du jugement à intervenir,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Condamné la SAS Auxilium 64 aux dépens.
Le 20 janvier 2025, Mme [L] a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par conclusions transmises par voie électronique le 30 juin 2025 l’intimée sollicite que soit homologuée la conciliation totale intervenue entre les parties, se substituant au jugement précité et que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions transmises par voie électronique le 6 août 2025, l’appelant sollicite que soit homologuée la conciliation totale intervenue entre les parties, se substituant au jugement précité et que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Lors de l’audience de mise en état, les parties ont réitéré leur demande d’homologation de la conciliation intervenue.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des conclusions des parties et des pièces de la procédure que les parties ont été informées de leurs droits respectifs.
Elles maintiennent les termes de leur accord et en sollicitent son homologation, soit :
— La SAS Auxilium 64 consent à verser, en application des articles L.1235-1 et D.1235-21 du code du travail la somme de 75 000 euros, somme ayant le caractère de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice estimé subi par Mme [L] du fait de la rupture du contrat de travail.
— Cette indemnité doit faire l’objet d’une liquidation en trois versements mensuels, le premier d’entre eux à intervenir au terme du mois au cours duquel sera constatée par la cour la conciliation totale des parties.
Rien ne s’oppose donc à faire droit à leur demande conjointe, Mme [L] renonçant à se prévaloir des termes du jugement précité. Les parties indiquent également renoncer irrévocablement l’une envers l’autre, devant quelque juridiction que ce soit, à toute action en justice ou autre relative à la conclusion, à l’exécution et à la rupture du contrat de travail ayant lié les parties.
Par cette homologation, la conciliation totale recevra force exécutoire et, à défaut de respect, il appartiendra à la partie intéressée de faire procéder à l’exécution forcée du titre exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Homologue la conciliation totale des parties intervenue dans les termes précités
Dit que la conciliation totale intervenue se substitue au jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bayonne le 27 décembre 2024 ;
Confère force exécutoire à la conciliation totale intervenue entre les parties ci-dessus rappelée et prononce l’extinction de l’instance ;
Laisse à la charge de chaque parties les dépens qu’elle a exposés.
Disons que la présente décision sera notifiée par le greffe aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à [Localité 6], le 16 octobre 2025
La Greffière, Le Magistrat chargé de la mise en état,
Elisabeth LAUBIE Annie CAUTRES
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