Désistement 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 3 oct. 2025, n° 24/06288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 septembre 2024, N° f23/03716 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE DE
DÉSISTEMENT TOTAL
DU 03 OCTOBRE 2025
(n° 722 /2025, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/06288 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHFA
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 15 octobre 2024
Date de saisine : 28 octobre 2024
Décision attaquée : n° f23/03716 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Paris le 16 septembre 2024
APPELANTE
Madame [W] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4],
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de Paris, toque : L0069
INTIMÉE
Société DASSAULT SYSTEMES Prise en la personne de son représentant légal en exercice.
N° SIRET : 322 30 6 4 40
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Loïc TOURANCHET, avocat au barreau de Paris, toque : K0168
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Christine Da Luz, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Christopher Gastal, greffier présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration d’appel en date du 15 octobre 2024, Mme [W] [X] a interjeté appel du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS le 16 septembre 2024.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 25 juillet 2025, Mme [W] [X] a déclaré se désister de son appel et de son action.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 02 avril 2025, la société Dassault Systèmes a conclu mais n’a pas fait d’appel incident.
SUR CE,
En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En vertu de l’article 403 de ce même code, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, en l’absence de toutes réserves émises par Mme [W] [X] et de tout appel incident ou demande incidente émis par l’intimé, il convient de constater le désistement de Mme [W] [X] de son appel et de son action et en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
— CONSTATE le désistement de Mme [W] [X] de son appel et de son action,
— CONSTATE l’extinction de l’instance ;
— CONSTATE en conséquence le dessaisissement de la cour d’appel ;
— Conformément à l’accord des parties, laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.
Le Greffier La Présidente
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