Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 5 mars 2025, n° 24/01784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01784 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 23 avril 2024, N° 23/02001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
05/03/2025
ARRÊT N° 136/2025
N° RG 24/01784 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QHVI
EV/KM
Décision déférée du 23 Avril 2024
Tribunal de Grande Instance de Toulouse
( 23/02001)
L.A.MICHEL
[P] [K]
C/
[Y] [D]
[T] [H] épouse [J] [H]
[J] [H]
S.A.R.L. [Y] [D] – CAMILLE LEBEY S
DESISTEMENT ET CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [P] [K]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Maître [Y] [D] notaire associé au sein de la SARL [Y] [D]-Camille LEBEY
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [T] [H] épouse [J] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud SENDRANE, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [J] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Arnaud SENDRANE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. [Y] [D] – CAMILLE LEBEY société à responsabilité limitée titulaire d’un office notarial, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social de la société.
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fontion de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [T] [N] épouse [H] et M. [J] [H] sont propriétaires d’un immeuble d’habitation situé [Adresse 1] .
Suivant promesse unilatérale de vente authentique du 10 mars 2023 intervenu devant Me [D], notaire à [Localité 8],, les époux [H] se sont engagés à céder leur bien à Mme [P] [K] au prix de 406 000 euros.
Cette promesse a été consentie pour une durée expirant le 7 juillet 2023 sous réserve de la réalisation des conditions suspensives de droit commun, aucune condition suspensive n’ayant été convenue pour l’obtention d’un prêt bancaire, Mme [K] déclarant assurer le financement de cette acquisition au moyen de deniers personnels.
En garantie des droits des vendeurs, les parties ont convenu du versement par Mme [K] d’une indemnité d’immobilisation de 20 300 euros entre les mains de Me [D].
Par la suite, les parties ont convenu, suivant protocole d’accord du 11 août 2023, de reporter la date de validité de la promesse unilatérale de vente au 31 août 2023 et de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme de 40 600 euros.
Le paiement du prix de vente n’étant pas intervenu le 31 août 2023, les époux [H] ont informé le 19 septembre 2023 Me [D] par l’intermédiaire de leur notaire, Me [X], qu’ils prenaient acte de la caducité de la promesse de vente en raison de la carence de la bénéficiaire de la promesse et qu’ils sollicitaient sans délai le versement à leur profit de l’indemnité d’immobilisation de 40 600 euros.
Me [D] les informait de ce que Mme [K] n’avait versé aucune somme en sa comptabilité au titre de l’indemnité d’immobilisation convenue.
Par acte du 30 octobre 2023, Mme [T] [N] épouse [H] et M. [J] [H] ont fait assigner Mme [P] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en paiement d’une provision de 40 600 euros.
Par acte du 14 février 2024, Mme [P] [Z] a appelé en garantie, Me [Y] [D], notaire, ainsi que la SELARL [Y] [D], Camille Lebey, Notaires & Associés.
Par ordonnance contradictoire du 23 avril 2024, le juge des référés a :
— ordonné la jonction des deux dossiers,
— condamné Mme [P] [K] à payer à Mme [T] [N] épouse [H] et M. [J] [H] la somme de 40 600 euros à titre de provision,
— débouté Mme [P] [K] de sa demande de délais,
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [P] [K] à l’encontre de Me [D] et la SELARL [Y] [D], Camille Lebey, Notaires & Associés,
— condamné Mme [P] [K] aux dépens ,
— condamné Mme [P] [K] à payer à Mme [T] [N] épouse [H] et M. [J] [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné [P] [K] à payer à Me [D] et la SELARL [Y] [D], Camille Lebey, Notaires & Associés la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 mai 2024, Mme [P] [K] a relevé appel de la décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [P] [K] dans ses dernières conclusions du 21 novembre 2024, demande à la cour au visa de l’article 394 du code de procédure civile, de :
— constater le désistement d’instance de la «demandeuse» Mme [P] [K],
En conséquence,
— constater l’extinction de l’instance,
— ordonner que chaque partie conserve ses frais et dépens d’instance.
Me [Y] [D] et la SARL [Y] [D], Camille Lebey, Notaires & Associés, dans leurs dernières conclusions du 17 janvier 2025 demandent à la cour au visa de l’article 400 du code de procédure civile, de:
— donner acte à Me [Y] [D] et à la SARL Spohie [D]-Camille Lebey de ce qu’elles acceptent le désistement d’appel de Mme [P] [K] sans condition,
— constater l’extinction de l’intance d’appel et le dessaisissement de la Cour,
— dire que Mme [P] [K] supportera les dépens d’appel sauf meilleur accord des
parties.
Mme [T] [N] épouse [H] et M. [J] [H] dans leurs dernières conclusions du 8 janvier 2025, demandent à la cour au visa des articles 1103 et 1343-5 du code civil, et les articles 561, 834 et 835 du code de procédure civile, de:
— débouter Mme [P] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, en ce compris de sa demande de désistement,
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné Mme [P] [K] à payer à Mme [T] [N] épouse [H] et M. [J] [H] la somme de
40 600 euros à titre de provision, débouté Mme [P] [K] de sa demande de délais, dit n’avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [P] [K] à l’encontre de Me [D] et la SELARL [Y] [D], Camille Lebey, Notaires & Associés, condamné Mme [P] [K] aux dépens et condamné Mme [P] [K] à payer à Mme [T] [N] épouse [H] et M. [J] [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [P] [K] à verser à M. et Mme [H] la somme de
10 000 euros à titre de dommages-et-intérêts en réparation du préjudcie subi en conséquence du caractère abusif de la présente procédure,
— la condamner à leur verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2025.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur le fond:
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l’instance éteinte.
1- sur le désistement à l’égard de Me [D] et la SELARL [Y] [D], Camille Lebey, Notaires & Associés:
Me [D] et la SELARL [Y] [D], Camille Lebey, Notaires & Associés ont accepté ce désistement d’instance et d’action qui doit donc être déclaré parfait.
2- sur le désistement à l’égard des époux [H] :
Par conclusions du 4 juillet 2024, antérieures au désistement de l’appelante, les époux [H] avaient non seulement conclu à la confirmation de la décision déférée mais présenté en outre une demande de dommages-intérêts à hauteur de 10'000 €.
Dès lors, le désistement de l’appelante était soumis à leur acceptation qui ne résulte pas de leurs dernières conclusions du 8 janvier 2025.
En conséquence, Mme [K] ne concluant plus à la confirmation de la décision déférée, celle-ci devra être confirmée, conformément à la demande des époux [H].
Sur les demandes annexes:
Les époux [H] font valoir que l’appelante n’a pas saisi la juridiction du fond mais multiplié les procédures ayant pour seul objet de faire échec à l’exécution de l’ordonnance déférée justifiant qu’il soit fait droit à leur demande de dommages-intérêts
Aux termes des dispositions de l’article 559 du code de procédure civile : « En cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.».
L’engagement d’une action en justice et sa poursuite en appel constituent un droit dont l’exercice ne dégénère en abus qu’en cas de démonstration d’une faute.
Conformément aux dispositions de l’article 1240 du Code civil, il appartient aux époux [H] de démontrer la faute de l’appelante, le préjudice qu’ils ont subi le lien de causalité entre cette faute et leur préjudice.
Les époux [H] font valoir que Mme [K] a sollicité la suspension de l’exécution provisoire, saisi le juge de l’exécution afin de solliciter des délais de paiement et enfin la commission de surendettement des particuliers.
Force est de constater qu’ils ne justifient de l’engagement d’aucune des procédures alléguées.
En tout état de cause, ils ne démontrent pas en quoi, au regard de la situation de l’appelante, l’engagement de ces procédures devrait être considéré comme abusif alors que la charge de la preuve de cette faute leur incombe.
Enfin, ils n’invoquent aucun préjudice autre que celui de devoir engager des frais irrépétibles qui ne peut à lui seul justifier l’octroi de dommages-intérêts mais seulement l’éventuel bénéfice de l’octroi d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, les époux [H] seront déboutés de leur demande de dommages-et-intérêts pour procédure abusive.
Les dépens de première instance seront confirmés et l’appelante condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de confirmer la décision déférée sur l’article 700 du code de procédure civile et de faire droit à la demande présentée par les époux [H] à hauteur de 2000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour
Constate le désistement d’appel de Mme [P] [K] à l’égard de Me [D] et la SELARL [Y] [D], Camille Lebey, Notaires & Associés,
Dit n’y avoir lieu de constater le désistement de l’instance en ce qu’elle oppose Mme [P] [K] à Mme [T] [N] épouse [H] et M. [J] [H] ,
Confirme l’ordonnance déférée,
Déboute Mme [T] [N] épouse [H] et M. [J] [H] de leur demande de dommages-et-intérêts pour procédure abusive,
Condamne Mme [P] [K] à verser à Mme [T] [N] épouse [H] et M. [J] [H] 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [P] [K] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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