Confirmation 18 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 18 juin 2024, n° 23/04900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04900 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 11 mars 2021, N° 18/04337 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, Compagnie d'assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE agissant, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [ Adresse 1 ], son représentant légal domicilié en cette, S.A.R.L. ATLANTIQUE EMBOUTEILLAGE MOBILE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 JUIN 2024
PP
N° RG 23/04900 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPRN
[B] [V]
c/
Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
S.A.R.L. ATLANTIQUE EMBOUTEILLAGE MOBILE
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 21 septembre 2023 (Pourvoi N°R 21-16.796) par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 11 mars 2021 (RG : 18/04337) par la 1ère chambre civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX en suite d’un jugement du tribunal de grande instance de BORDEAUX du 5 juillet 2018 (5ème chambre civile RG : 16/12797), suivant déclaration de saisine en date du 30 octobre 2023
DEMANDERESSE :
[B] [V]
née le 25 Mars 1958 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Caroline LAMPRE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. ATLANTIQUE EMBOUTEILLAGE MOBILE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Vincent HUBERDEAU de la SELARL ACTE JURIS, avocat plaidant au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 mai 2024 en audience publique, en double rapporteur, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Paule POIREL, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries, et M. Emmanuel BREARD, Conseiller,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, président,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Danièle PUYDEBAT, conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [V], viticultrice, exploite le Château [5] sur la commune d'[Localité 4].
Elle a sollicité M. [E], exerçant sous L’enseigne Atlantique Embouteillage Mobile (AEM), afin qu’il procède à l’embouteillage de la récolte 2011 sur la propriété.
M. [E] a effectué sa prestation les 26 et 27 janvier 2012 en procédant à l’embouteillage de 18.200 bouteilles notamment de Bordeaux Blanc 2011, Bordeaux Rosé 2011 et Bordeaux Clairet 2011.
M. [E] était alors assuré pour sa responsabilité civile auprès de la société CRAMA Groupama.
M. [E], avant de procéder à sa radiation du Registre du Commerce et des Sociétés le12 décembre 2012, avait transféré son activité à la Sarl AEM immatriculée le 30 octobre 2012.
À cette occasion, M. [E] a sollicité la résiliation de ses contrats d’assurance souscrits auprès de la CRAMA Groupama à effet du 30 novembre 2012, en raison de la cession de son entreprise.
Faisant valoir que la mauvaise qualité des opérations d’embouteillage était à l’origine de l’altération des vins embouteillés et par voie de conséquence de l’annulation ou de la reprise de nombreuses commandes de la part de ses clients, Mme [V], par actes d’huissier des 26 et 28 février 2013, a fait assigner la Sarl AEM et la SA Groupama devant le juge des référés afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire ainsi que l’allocation d’une provision d’un montant de 14.400 €.
Par ordonnance avant-dire-droit du 3 juin 2013, le juge des référés a enjoint à Mme [V] d’appeler en la cause la CRAMA Groupama Centre Atlantique, ce qu’elle a fait suivant acte du 14 juin 2013.
Par ordonnance du 28 octobre 2013, le juge des référés a débouté Mme [V] de ses demandes au motif que ses pièces n’établissaient pas l’existence d’un intérêt légitime permettant d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, les plaintes de ses clients ne permettant pas de rattacher la mauvaise qualité du vin aux opérations d’embouteillage.
Par arrêt du 3 décembre 2014, la Cour d’appel de Bordeaux a infirmé cette ordonnance, ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire et condamné la Sarl AEM et la CRAMA Groupama à payer à Mme [V] la somme de 14.400 € à titre de provision à valoir sur son préjudice ainsi qu’une indemnité de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 10 mai 2016, l’expert judiciaire, M. [R], a déposé son rapport.
Par acte d’huissier du 2 décembre 2016, Mme [V] a assigné la société Atlantique Embouteillage Mobile (AEM) et la société CRAMA Groupama devant le tribunal de grande instance de Bordeaux pour voir reconnaître la responsabilité de la société AEM et la garantie de la société CRAMA Groupama.
Par jugement du 5 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— déclaré responsable la société AEM du sinistre subi par Mme [V],
— condamné in solidum la Sarlu Aquitaine Embouteillage Mobile et la société CRAMA
Groupama Centre Atlantique à payer à Mme [V] la somme de 49.415 €,
— débouté Mme [V] du surplus de ses demandes ,
— condamné in solidum la société AEM et la société CRAMA Groupama Centre Atlantique à payer à Mme [B] [V] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société CRAMA Groupama Centre Atlantique à garantir la société AEM de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme [V],
— ordonné l’exécution provisoire de la décision, sous la condition de la production d’une caution bancaire par Mme [V],
— condamné in solidum la Sarlu Aquitaine Embouteillage Mobile et la société CRAMA
Groupama Centre Atlantique aux dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que l’expert imputait l’origine du dommage à l’embouteillage ; que le contrat d’embouteillage conclu entre les parties fait peser une obligation de résultat qui emporte une présomption de responsabilité de la société AEM à qui il appartient de prouver qu’elle n’a pas commis de faute ; que la société AEM ne démontrant pas qu’elle n’a pas commis de faute, sa responsabilité contractuelle est engagée et elle doit être tenue à réparation du préjudice subi ; que le contrat d’assurance prévoyait une garantie 'fait dommageable’ ; que celui-ci ayant eu lieu en janvier 2012 alors que M. [E] était couvert par la compagnie Groupama, celle-ci doit donc être tenue à garantie.
La compagnie Groupama Centre Atlantique a relevé appel de ce jugement le 23 juillet 2018 en ce qu’il condamné in solidum avec la société AEM à paiement de sommes envers Mme [V].
Par arrêt du 11 mars 2021, la cour d’appel de Bordeaux a :
Confirmé le jugement du 5 juillet 2018 sauf en ce qu’il a condamné la société CRAMA Groupama Centre Atlantique, in solidum avec la société AEM, à indemniser Mme [V] et en ce qu’il a condamné la société CRAMA Groupama Centre Atlantique à garantir la société AEM des condamnations prononcées à son encontre ;
Statuant de nouveau de ce chef,
— débouté la société AEM et Mme [V] de toutes leurs demandes formées à l’encontre de la société CRAMA Groupama Centre Atlantique ;
Y ajoutant,
— condamné la société AEM à payer à Mme [V] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— débouté la société AEM aux entiers dépens.
Mme [V] s’est pourvue en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 21 septembre 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé, seulement en ce qu’il déboute la société Atlantique Embouteillage Mobile et Mme [V] de toutes leurs demandes formées à l’encontre de la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama Centre Atlantique, l’arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d’appel de Bordeaux et renvoyé les parties devant la même cour autrement composée,
— condamné Groupama Centre Atlantique aux dépens,
— condamné Groupama Centre Atlantique à payer à Mme [V] d’une part et à la société Atlantique embouteillage mobile, d’autre part, la somme de 3 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir relevé que pour débouter la société AEM de sa demande de garantie formée contre Groupama, l’arrêt déduit des conditions générales du contrat que la garantie est déclenchée par la réclamation et que cette disposition est corroborée par une lettre adressée par l’assureur à M. [E] aux termes de laquelle, lorsque la garantie couvre la responsabilité civile d’une personne morale ou physique agissant dans l’exercice de son activité professionnelle, la garantie est déclenchée par la réclamation, la Cour de cassation a dit qu’en statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses constatations que le fait dommageable était susceptible de déclencher la garantie s’il survenait entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, ce dont il résultait que la garantie était déclenchée par le fait dommageable, la cour d’appel a violé l’article L.124-5, alinéa 3, du code des assurances.
Mme [V] a saisi la cour d’appel de Bordeaux par déclaration du 30 octobre 2023 et par dernières conclusions déposées le 18 avril 2024, elle demande à la cour de :
Vu l’arrêt de cassation partielle du 21 septembre 2023,
— statuant dans les limites de la cassation et rejetant l’irrecevabilité des demandes de Mme [V] soulevée par Groupama Centre Atlantique, faire application des articles 566, 564, 565 et 624 du Code de Procédure Civile, au bénéfice de Mme [B] [V],
— débouter les parties adverses de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 5 juillet 2018 en ce qu’il a condamné in solidum la Sarlu Aquitaine Embouteillage Mobile et la société Groupama Centre Atlantique à payer à Mme [B] [V] la somme de 49 415 €, la somme de 4000€ d’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire.
Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 5 juillet 2018 en ce qu’il a condamné Groupama Centre Atlantique à garantir la société Atlantique Embouteillage Mobile de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme [B] [V],
— condamner Groupama Centre Atlantique au paiement de 30 000 euros en réparation des poursuites abusivement diligentées contre Mme [B] [V],
— condamner Groupama Centre Atlantique au paiement de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Groupama Centre Atlantique aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Annie Taillard en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La compagnie Groupama, par dernières conclusions déposées le 16 avril 2024, demande à la cour de :
— rejeter et débouter Mme [V] de sa demande de désistement d’instance.
— débouter la Société Atlantique Embouteillage Mobile et Mme [V] de toutes leurs demandes formées à l’encontre de Groupama Centre Atlantique, la garantie de cette dernière n’étant pas mobilisable s’agissant d’une police souscrite en base réclamation.
— condamner in solidum Mme [V] et la Sarl AEM à rembourser à Groupama Centre Atlantique la somme totale de 93334.01 € que cette dernière a versée à la suite de l’Arrêt du 3 décembre 2014 et du jugement rendu le 5 juillet 2018.
— condamner in solidum Mme [V] et la Sarl AEM au paiement d’une somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouter Mme [V] de sa demande tendant à la condamnation de Groupama Centre Atlantique à lui payer la somme de 30000 € en réparation des poursuites abusivement diligentées contre elle,
— condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la précédente procédure d’appel et les frais et dépens de la procédure de cassation et dont distraction pour ceux de la présente procédure au profit de la Selarl Caporale Maillot Blatt, Avocats à la cour, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Sarl Atlantique Embouteillage Mobile, par dernières conclusions déposées le 23 avril 2024, demande à la cour de :
— déclarer recevables et bien fondées les demandes présentées par la Sarl AEM.
— condamner la société Groupama Centre Atlantique à garantir la Sarl AEM de toutes condamnations prononcées à son encontre ainsi qu’à lui verser la somme de 4.000 € à titre de dommages intérêts outre 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Groupama Centre Atlantique aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience collégiale du 7 mai 2024, avec clôture de la procédure à la date du 23 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la portée de la cassation :
Sur les points qu’elle atteint la cassation replace les parties dans la situation qui était la leur avant l’arrêt cassé, ne créant pas une nouvelle instance.
La cour de renvoi est donc saisie par l’acte d’appel initial dans la limite du dispositif de l’arrêt de cassation.
Le tribunal de grande instance de Bordeaux ayant retenu que la garantie avait été souscrite en base 'fait dommageable', avait condamné la société Groupama in solidum celle-ci avec son assurée, la société Atlantique Embouteillage Mobile, à payer diverses sommes à Mme [V].
La société Groupama a interjeté appel de ces dispositions.
La cour d’appel de Bordeaux, par arrêt en date du 11 mars 2021, a confirmé le principe des condamnations au profit de Mme [V] mais infirmé le jugement seulement en ce qu’il a condamné la société Groupama, in solidum avec la société AEM, au paiement de sommes, ayant au contraire du tribunal, retenu que la garantie avait été souscrite en 'base réclamation'.
La cour de cassation a limité la cassation aux dispositions du jugement ayant débouté la société Atlantique Embouteillage Mobile et Mme [V] de toutes leurs demandes formées à l’encontre de la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama Centre Atlantique.
Il s’ensuit que les condamnations de la société AEM sont définitives et que seule est remise en cause la garantie de la société CRAMA Groupama Centre Atlantique tant vis à vis de Mme [V] que de son assurée.
Sur la garantie de la société CRAMA Groupama Centre Atlantique :
Le jugement dont appel a retenu qu’il résultait de l’article 27 des conditions générales du contrat d’assurance responsabilité civile souscrit par M. [E] auprès de la compagnie Groupama que la garantie était souscrite en 'base fait dommageable', de sorte que le fait dommageable étant intervenu courant janvier 2012 en période de validité du contrat, la société Groupama devait sa garantie. Il a en conséquence condamné cette compagnie d’assurance in solidum avec la société AEM, à indemniser Mme [V] de son préjudice, puis à garantir la soiété AEM de toute condamnation prononcée à son encontre.
L’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 11 mars 2021 a été cassé en ce qu’il a infirmé le jugement ayant retenu la garantie de la société Groupama, pour avoir retenu que la garantie avait été souscrite 'en base réclamation’ alors même qu’elle constatait, au vu des dispositions de l’article 27 des conditions générales que le fait dommageable était susceptible de déclencher la garantie s’il survenait entre la date de prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, ce dont il ressortait que la garantie était souscrite en base fait dommageable.
La société Groupama Centre Atlantique conteste cette analyse et fait valoir que la police a été souscrite en 'base réclamation'. Elle soutient notamment que la clause en litige aurait été tout autrement rédigée si la garantie avait été souscrite 'en base fait dommageable', à savoir de la sorte: 'Cette garantie s’applique aux faits dommageables apparus entre les dates de prise d’effet et de cessation des effets du présent contrat'
Mme [V] demande la cour de confirmer le jugement entrepris faisant valoir, outre le fait que la société Groupama a reconnu en plusieurs occasions devoir sa garantie que, conformément aux dispositions de l’article L 124-5 du code des assurances, le tribunal a justement retenu, d’une part qu’il résultait de l’article 27 des conditions générales que le contrat était souscrit en 'base fait dommageable’ et, d’autre part, que selon l’alinéa 6 du même code, lorsque un même sinistre est susceptibles de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d’effet de la loi du 1er août 2013, est appelée en priorité, sans qu’il soit fait application des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l’article L 121-4. Elle soutient que l’arrêt de la cour de cassation doit s’interpréter en ce sens que la cour d’appel de Bordeaux a été censurée pour violation des dispositions de l’article L124-5 alinéa 3 pour avoir retenu que la garantie avait été souscrite en 'base réclamation’ alors même qu’elle constatait que le fait dommageable était susceptible de déclencher la réclamation s’il survenait entre la date de prise d’effet initiale du contrat et celle de sa résiliation, ce dont il s’évince, dès lors que cette constatation résultait de la rédaction même de la clause, que celle ci instaure bien une garantie en 'base fait dommageable'.
La société AEM, tout en déplorant avoir été condamnée aux lieu et place de M. [E] alors même qu’elle n’a jamais repris le passif de celui-ci, fait également valoir que par son arrêt du 21 septembre 2023, la cour de cassation a rappelé que la lettre même des conditions générales précisait que la garantie était souscrite en 'base fait dommageable', pour solliciter que la compagnie Groupama soit condamnée à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Les premiers juges ont justement rappelé qu’il ressort des dispositions de l’article
L 124-5 du code des assurances dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2023 applicable au présent litige que la garantie est déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation.
Il est par ailleurs constant qu’il appartient à l’assuré qui invoque la garantie de démontrer que les conditions de sa mise en jeu sont réunies.
Il convient encore d’observer que si la société AEM conteste désormais avoir, succédant à M. [E] dont elle a repris l’activité, repris son passif, elle n’en titre aucune conséquence de droit et pour cause puisqu’il ressort du jugement entrepris, de l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Bordeaux sur la responsabilité et de l’arrêt de la cour de cassation du 21 septembre 2023, que sa responsabilité dans le préjudice occasionné à Mme [V] a été définitivement jugée.
L’assurance souscrite en 'base fait dommageable’ est celle qui conditionne la garantie à la survenue du fait dommageable entre la date de prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration tandis que l’assurance en 'base réclamation’ ne conditionne la garantie qu’à la survenue de la déclaration pendant cette même période, peu important la date de survenue du fait dommageable.
C’est ainsi l’analyse de l’élément qui déclenche la garantie qui permet de déterminer la nature de la garantie souscrite.
Or, la clause en litige telle que ressortant de l’article 27 des conditions générales du contrat est ainsi rédigée qu’elle prévoit, s’agissant de la garantie responsabilité civile contractuelle de la société Groupama, que 'cette garantie s’applique aux réclamations formulées entre les dates de prise d’effet et de cessation des effets du présent contrat dans la mesure où (souligné par la cour) elles se rattachent à des faits dommageables survenus durant la même période', ce dont il résulte que c’est la date de survenue du fait dommageable qui conditionne la garantie puisqu’en effet, en aucun cas, la réclamation intervenue pendant la période de validité du contrat et qui ne peut être antérieure au fait dommageable, ne saurait être prise en compte si le fait dommageable n’est pas lui-même intervenu pendant cette même période, de sorte que l’élément déterminant ou déclencheur est bien ici la survenue du fait dommageable entre la date de prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration et que la garantie en litige est souscrite 'en base fait dommageable'.
Dès lors que le contrat a été souscrit en 'base fait dommageable', la question du délai subséquent de garantie ne se pose pas, ni celle de savoir si un nouveau contrat, présentant des garanties équivalentes au premier, a été resouscrit par la société AEM en base réclamation.
Il n’est enfin pas contesté que le fait dommageable est intervenu courant janvier 2012 alors que M. [E] était couvert par la police d’assurance responsabilité civile souscrite auprès de la société Groupama dont la résiliation a produit effet au 30 novembre 2012.
Dès lors, le jugement entrepris qui a dit à bon droit que le contrat est souscrit en base 'fait dommageable’ et qui partant a condamné in solidum la société Groupama Centre Atlantique et la société AEM à indemniser Mme [V] de son préjudice, dont le montant n’est pas contesté, et la société Groupama Centre Atlantique à garantir la société AEM de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme [V] et statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance est confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation de poursuites abusives de la société Groupama contre Mme [V] :
Mme [V] demande à la cour d’appel de renvoi de condamner la société Groupama Centre Atlantique à lui payer une somme de 30 000 euros en réparation de poursuites abusives à son encontre, lui reprochant un véritable harcèlement procédural ayant multiplié à dessein les procédures d’exécution à son encontre nonobstant son pourvoi en cassation, alors que l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux n’était pas définitif, l’ayant également contrainte à avancer d’importants frais d’expertise et ce sans égard pour sa situation personnelle alors qu’elle venait de perdre son mari et avait cinq enfants à charge.
La société Groupama soutient que cette demande est irrecevable comme présentée pour la première fois en cause d’appel alors que rien ne s’oppose à ce que Mme [V] exerce son action indemnitaire devant la juridiction du premier degré mais, par le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, elle ne conclut pas à l’irrecevabilité de cette demande mais seulement à son débouté.
Par ailleurs, si selon les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions [..]', il est constant que ces dispositions issues du décret du 9 décembre 2009 ne confèrent à la cour que la simple faculté de relever d’office la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité d’une demande nouvelle en appel qui n’est pas d’ordre public, faculté dont la cour n’entend pas faire usage, de sorte qu’il y a lieu d’examiner le bien fondé de cette demande dont la société Groupama demande de débouter Mme [V], insistant sur le fait qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir exercé les voies de droit dont elle disposait en l’état de la procédure pour recouvrer les sommes que Mme [V] était tenue de lui restituer au terme de l’arrêt du 11 mars 2021 ayant infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux assorti de l’exécution provisoire, n’ayant nullement agi avec animosité ou intention de nuire.
Mme [V] reproche à la société Groupama un véritable acharnement procédural à son encontre alors qu’elle avait inscrit un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux, celle-ci n’ayant agi à son encontre que dans le but de 'l’effrayer pour frauder la loi en devançant la cassation en cours'.
Cependant, l’exercice d’un droit ne dégénère en abus que lorsqu’il est exercé dans des circonstances particulières le rendant fautif, la faute étant notamment caractérisée par la mauvaise foi, la témérité ou la légèreté blâmable.
Ainsi est-il admis que ni le caractère infondé de la réclamation, ni l’exécution d’une décision de justice exécutoire, ni le nombre et la durée des procédures ne suffisent, même en présence d’un préjudice, à caractériser un abus dans le droit d’agir.
Il est constant que le pourvoi en cassation n’est pas suspensif de sorte que la société Groupama ne peut se voir reprocher d’avoir engagé des procédures d’exécution, même multiples, pour tenter de recouvrer les sommes qu’elle avait elle-même versées à Mme [V] en exécution du jugement du tribunal de grande instance assorti de l’exécution provisoire, ce d’autant que Mme [V] a elle-même vainement contesté ainsi qu’elle était en droit de le faire chacune de ces mesures devant le juge de l’exécution et en appel, celle-ci ne démontrant pas l’animosité ou le caractère malicieux avec laquelle la société Groupama aurait agi à son encontre, nonobstant une situation personnelle difficile.
En l’absence de faute caractérisée à l’encontre de la société Groupama dans l’exercice des voies d’exécution entreprises, Mme [V] ne saurait prospérer en sa demande indemnitaire pour poursuites abusives.
Au vu de l’issue du présent recours, la société Groupama qui succombe pour l’essentiel en supportera les entiers dépens et sera équitablement condamnée à payer à Mme [B] [V] une somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant dans les limites de sa saisine
Confirme le jugement entrepris des chefs déférés et y ajoutant :
Déboute Mme [B] [V] de sa demande indemnitaire pour poursuites abusives.
Condamne la société CRAMA Groupama Centre Atlantique à payer à Mme [B] [V] une somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Condamne la société CRAMA Groupama Centre Atlantique aux entiers dépens du présent recours, dont distraction au profit de la SCP Annie Taillard, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, Président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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