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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 16 avr. 2026, n° 26/01367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/01367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 19 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/01367 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IYGX
N° de minute : 148/26
ORDONNANCE
Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Maxime FORMAT, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [E] [A]
né le 03 Septembre 1992 à [Localité 1] (FÉDÉRATION DE RUSSIE)
de nationalité russe
Actuellement assigné à résidence dans le département du [Etablissement 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 05 novembre 2025 par LE PREFET DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [E] [A] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 14 février 2026 par LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [E] [A], notifiée à l’intéressé le même jour à 08h52 ;
VU l’ordonnance rendue le 18 février 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [E] [A] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 19 février 2026;
VU l’ordonnance rendue le 16 mars 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [E] [A] pour une durée de trente jours,
VU la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 14 avril 2026, reçue le même jour à 13h28 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [E] [A] ;
VU l’ordonnance rendue le 15 Avril 2026 à 12h58 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [E] [A] recevable, faisant droit au recours de M. [E] [A], déclarant la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière et ordonnant la remise en liberté de M. [E] [A] ;
VU la mention sur ladite ordonnance selon laquelle M. le Procureur de la République déclare ne pas s’opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance en date du 15h40, reçue au greffe de la cour le même jour à 16h01;
VU l’arrêté portant assignation à résidence de Monsieur [A] notifié à l’interréssé le 15 avril 2026 à 16h38 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par LE PREFET DU BAS-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la cour le 16 Avril 2026 à 20h28 ;
VU les avis d’audience délivrés le 16 avril 2026 à l’intéressé, à [J] [P], interprète en langue russe assermenté, à Maître Nohra BOUKARA, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [Localité 2] et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de LE PREFET DU BAS-RHIN, appelant, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 16 avril 2026, n’a pas comparu.
Après avoir entendu Maître Nohra BOUKARA, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me MOULINIER, avocat choisi, en ses observations pour le retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. le Préfet du Bas-Rhin formé par écrit motivé le 15 avril 2026 à 20h28 à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judicaire de Strasbourg rendue le 15 avril 2026 à 12h58 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. le Préfet du Bas-Rhin conteste l’ordonnance du juge du siège qui l’ a débouté de sa requête et a ordonné la remise en liberté de l’intéressé M. [E] [A].
Il apparaît que l’administration a pris un arrêté décidant du placement sous assignation à résidence de M. [E] [A] peu après la décision du juge, soit le 15 avril 2026, décision notifiée le même jour à 16h38, l’appel ayant été interjeté bien après, soit le 15 avril 2026 à 20h28.
Dès lors, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (1ère civ. 12 janvier 2022 n° 20-50.027), la requête en troisième prolongation est devenue sans objet du fait de la décision d’assignation à résidence notifiée après la décision de libération de l’intéressé, et par voie de conséquence, l’appel intervenu postérieurement l’est également.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. le Préfet du Bas-Rhin recevable en la forme ;
Au fond, le DECLARONS sans objet ;
Prononcé à [Localité 3], en audience publique, le 16 Avril 2026 à 14h08, en présence de
— Maître [V] [I] susbtitué par Me MOULINIER, conseil de M. [E] [A]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 16 Avril 2026 à 14h10
l’avocat de l’intéressé
Maître [V] [I] substitué par Me MOULINIER
l’intéressé
M. [E] [A]
non comparant
l’interprète
[J] [P]
Par visioconférence
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 4] pour notification à M. [E] [A]
— à Maître [V] [I]
— à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [E] [A] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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