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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 22 mai 2025, n° 23/00144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 24 mars 2023, N° 11-22-000750 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00144 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYJS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 11-22-000750
APPELANTE
Madame [I], [H] [S] épouse [E]
[Adresse 4]
[Localité 14]
non comparante et ayant pour conseil Me Anthony OBENG-KOFI, avocat au barreau de PARIS, absent à l’audience
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008832 du 15/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 26])
INTIMÉES
S.A. [Adresse 20]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée à l’audience par Me Nathalie FEUGNET de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocat au barreau de PARIS
ENGIE
Chez [23]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante
[17]
Chez [Localité 24] contentieux
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[16]
[Adresse 18]
[Localité 11]
non comparante
ASSU 2000
[Adresse 9]
[Localité 13]
non comparante
SIP DE [Localité 25]
[Adresse 7]
[Localité 15]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [I] [H] [S] épouse [E] a saisi la [19], laquelle a déclaré recevable sa demande le 24 janvier 2022.
Le 22 mars 2022, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier en date du 05 avril 2022, la société d'[Adresse 22] a contesté la mesure d’effacement des dettes.
Par jugement réputé contradictoire en date du 24 mars 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré le recours recevable, déclaré Mme [E] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement, rejeté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de celle-ci et renvoyé le dossier à la commission pour adoption de nouvelles mesures.
En premier lieu, le juge a observé que la débitrice, qui bénéficiait de l’allocation solidarité spécifique jusqu’en août 2022 et de l’allocation adulte handicapé depuis lors, avait repris le paiement de ses loyers depuis octobre 2022 et justifiait de ses démarches pour bénéficier du dispositif Dalo, si bien que la société [1] ne rapportait pas la preuve de la mauvaise foi de Mme [E].
En second lieu, il a relevé que Mme [E], âgée de 49 ans et ayant un enfant en résidence alternée à charge, percevait des ressources mensuelles de 1 620,94 euros pour des charges qu’il a évaluées à la somme de 1 511,86 euros par mois, faisant apparaître une capacité de remboursement de 109,08 euros. Il en a déduit que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise.
Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d’appel de Paris en date du 17 mai 2023, Mme [E] a formé appel du jugement rendu, sollicitant l’effacement total de ses dettes au motif que sa situation était irrémédiablement compromise au vu de sa maladie chronique et de sa précarité financière.
Par décision en date du 15 octobre 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée au bénéfice de Mme [E].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er avril 2025.
Par courrier reçu au greffe le 28 janvier 2025, la [21] [Localité 25] indique que le débiteur reste lui devoir la somme de 2 118 euros.
A l’audience, Mme [E] ne comparait pas, pas plus que son avocat.
La société d’HLM [2], représentée par son conseil, ne formule aucune observation.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
L’affaire a été mise à disposition au greffe au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’espèce, bien que régulièrement avisée de l’audience du 1er avril 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception remise à sa personne, Mme [E] n’a ni comparu ni ne s’est faite représenter et n’a invoqué aucun motif légitime pour justifier de sa non-comparution.
Du fait de celle-ci, la cour n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que Mme [I] [H] [S] épouse [E] ne soutient pas son appel et que la cour n’est saisie d’aucune prétention ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelante ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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