Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 3 déc. 2025, n° 25/03612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03612 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 1 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 03 DECEMBRE 2025
Minute N° 1171
N° RG 25/03612 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HKKE
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 01 décembre 2025 à 12h01
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur LE PRÉFET DU NORD
représenté par Me Xavier TERMEAU de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE ;
INTIMÉ :
Monsieur [L] [H]
né le 14 Septembre 1966 à [Localité 1] (GÉORGIE), de nationalité georgienne
libre, sans adresse connue
convoqué au centre de rétention d'[Localité 2], dernière adresse connue en France.
non comparant, représenté par Maître Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d’ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d’Orléans, le 03 décembre 2025 à 14 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 01 décembre 2025 à 12h01 par le tribunal judiciaire d’Orléans disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [H] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 02 décembre 2025 à 14h08 par Monsieur LE PRÉFET DU NORD ;
Après avoir entendu :
— la SELARL ACTIS AVOCATS en sa plaidoirie ;
— Maître Julie HELD-SUTTER en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 1er décembre 2025, rendue en audience publique à 14h08, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a mis fin à la rétention administrative de M. [L] [H].
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 02 décembre 2025 à 12h01, la préfecture du Nord a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d’appel, la préfecture du Nord sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 1er décembre 2025 et statuant à nouveau demande de rejeter le moyen d’irrecevabilité et de prolongation la rétention administrative de M. [L] [H] pour un délai de 26 jours.
Réponse aux moyens :
Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
Conformément aux dispositions de l’article R. 743-2 du CESEDA, alinéas 1 et 2 : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
La préfecture du Nord sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 1er décembre 2025 aux motifs qu’il est de jurisprudence constante que la copie du jugement prononçant l’interdiction du territoire français n’a pas à être produite à l’appui de la requête et qu’un extrait de cette décision est suffisant ; d’autant qu’à l’appui de la requête étaient communiqués la fiche pénale et le plumitif de l’audience du tribunal judiciaire de Lille établissant que M. [L] [H] a été condamné à une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans.
En l’espèce, il ressort des éléments communiqués que le tribunal correctionnel de Lille a lors de son audience du 26 novembre 2025 prononcée l’interdiction du territoire français à l’encontre de M. [L] [H].
Toutefois, la cour de cassation a rappelé, dans sa jurisprudence constante que la mesure d’éloignement visée par l’arrêté de placement en rétention était une pièce justificative utile devant être produite à l’appui de la requête en prolongation.
De manière surabondante, il sera relevé que sur le plumitif transmis aucune mention n’est portée quant au caractère exécution de la condamnation prononcée à l’encontre de l’intéressé, il peut dès lors en être conclu que le délai d’appel contre cette décision n’était pas forclos au moment du placement en rétention administrative et que de ce fait, l’arrêté de placement en rétention administrative est également dépourvu de base légale.
En conséquence, l’ordonnance du 1er décembre 2025 ayant mis fin à la rétention administrative de M. [L] [H] sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de Monsieur le Préfet du Département du Nord ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 1er décembre 2025 ayant mis fin à la rétention administrative de M. [L] [H] ;
RAPPELONS à ce dernier qu’il a l’obligation de quitter le territoire français par ses propres moyens ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [L] [H] et son conseil, à Monsieur LE PRÉFET DU NORD et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 03 décembre 2025 :
Monsieur [L] [H], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2], dernière adresse connue
Maître Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur LE PRÉFET DU NORD , par courriel
SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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