Confirmation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 30 juil. 2025, n° 25/04118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04118 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXBW
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 juillet 2025, à 11h49, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Chantal Ihuellou-levassort, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Christopher Gastal, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [W]
né le 08 novembre 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Noura RAAD, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [I] [S] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, ayant prêté serment à l’audience.
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexis N’DIAYE du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 28 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant, rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [W], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 27 juillet 2025 soit jusqu’au 22 août 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 29 juillet 2025, à 10h16 complété à 11h28 et 11h32, par M. [F] [W] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [F] [W], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [G] soutient qu’il dispose d’une adresse stable et effective, qu’il ne représente aucune menace à l’ordre public et que l’information au parquet de son placement en gade à vue a été tardive. Son conseil soulève dans son mémoire in limine litis, la nullité de l’ordonnance pour avoir statué infra petita, la nullité du placement en garde à vue, l’information tardive du parquet, l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention et le défaut d’examen attentif et personnalisé du dossier, l’erreur de droit et l’erreur manifeste d’appréciation et le caractère disporportionné du placement.
Sur le premier point, il résulte des pièces et des propres allégations de son conseil que M. [G] a été placé en garde à vue le 22 juillet 2025 à 22 h 20, le procureur de la République en ayant été informé par fax à 23 h 20. S’agissant d’un retard de 60 mn, ce moyen de la tardiveté de l’information au parquet ne saurait donc être retenu. Si par une erreur de plume, le premier juge a mentionné 23 h 10 et 23 h 30, cela ne saurait prêter à conséquence, et notamment pas à une nullité de l’ordonnance pour avoir statué infra petita.
Pour ce qui est de la garde à vue, celle-ci a été ordonnée dans le cadre d’une plainte pour menaces de mort réitérées proférées le 22 juillet 2025, ce qui constitue également une menace à l’ordre public.
Quant à la motivation du placement, ce n’est pas tant l’absence de passeport qui est visée mais l’entrée irrégulière sur le territoire français, l’absence de demande de titre de séjour et de résidence effective et permanente. Ainsi, il n’est démontré aucune erreur de droit, d’appréciation ou de caractère disproportionné du placement.
Pour les autres moyens soulevés, il sera renvoyé au motif de la décision du premier juge, lesquels sont pertinents et que la cour adopte.
Tous les moyens soulevés étant rejetés, l’ordonnnance entreprise ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 30 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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