Infirmation partielle 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. de la famille, 3 oct. 2025, n° 23/01351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 10 février 2023, N° 20/00005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 03 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01351 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PX7O
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 FEVRIER 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 20/00005
APPELANT :
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté à l’instance et à l’audience par Me Chantal BRUZI de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Madame [Y] [O]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée à l’instance et à l’audience par Me Christelle NICOLAU de la SCP GADEL-CAPSIE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 05 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 JUIN 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
M. Yoan COMBARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
En présence de Mme [A] [G] et Mme [W] [I] [J], auditrices de justice
Greffier lors des débats : Mme Marion CIVALE
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Marion CIVALE, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [N] et Mme [Y] [O] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 1987 devant l’officier d’état civil de [Localité 14] (66), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus :
— [H] [N], né le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 11],
— [S] [N], née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 11].
Le 1er août 2012, Mme [O] a déposé une requête aux fins de divorce au visa des dispositions de l’article 251 du code civil.
Suivant ordonnance de non-conciliation rendue le 12 décembre 2012, le juge a :
— attribué la jouissance du domicile conjugal et le mobilier du ménage à l’épouse à titre gratuit,
— donné acte à l’époux de l’accord aux termes duquel il gérera le bien acheté sous le bénéfice de la loi Sellier, en l’espèce en paiera le crédit et bénéficiera de l’avantage fiscal,
— désigné un professionnel qualifié conformément à I 'article 255-9 du code civil en la personne de M. [T], expert-comptable, pour dresser un inventaire des biens mobiliers et immobiliers de la communauté.
Suivant arrêt rendu le 27 novembre 2013, la cour d’appel de Montpellier a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance de déférée.
Suivant ordonnance rendue le 17 novembre 2016, le juge de la mise en état a :
— rejeté l’ensemble des demandes relatives à la modification du quantum de la pension alimentaire au titre du devoir de secours et de la contribution à l’entretien d'[S], a dit que la contribution du père pour [S] sera versée directement entre les mains de l’enfant majeur,
— rejeté la demande relative à la jouissance du domicile conjugal.
Suivant acte du 7 mai 2015, Mme [O] a assigné M. [N] en divorce.
Suivant jugement rendu le 26 juillet 2018, le juge a :
— prononcé le divorce, pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 et suivants du code civil,
— dit que la date des effets du divorce est fixée au 26 novembre 2012,
— dit que le partage des meubles meublants se fera amiablement entre les époux et qu’à défaut d’accord amiable, il sera réalisé dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Par acte d’huissier du 20 décembre 2019, Mme [O] a fait assigner M. [N] devant le juge aux affaires familiales de Perpignan aux fins de partage judiciaire de la communauté ayant existé entre les époux et de leur indivision post-communautaire.
Par jugement contradictoire du 10 février 2023, le juge a :
— dit n’y avoir lieu à ordonner à nouveau l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux entre Mme [O] et M. [N] et de l’indivision post-communautaire ayant suivi le divorce des intéressés, le juge du divorce y ayant déjà pourvu,
— dit que le partage s’avère complexe au sens de l’article 1364 du code de procédure civile,
— fait droit pour le surplus à la demande subsidiaire de Mme [O],
— désigné Me [K], pour procéder aux opérations de liquidation et partage dont s’agit, avec mission de dresser un projet d’état liquidatif conformément aux dispositions des articles 1364 à 1376 du code civil,
— commis le président de la chambre ou son remplaçant pour surveiller les opérations de partage,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance,
— dit qu’en cas de désaccord entre les parties notamment sur le nom de l’expert ou le montant de la consignation qui devra être avancée, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge commis,
— dit et jugé que la valeur des parts de la SCP [F] [N] [15] s’élève à la somme de 80 521,42 euros,
— dit et jugé qu’il n’y a pas droit à récompense au titre du contrat Madelin 2B, mais qu’il y a lieu de porter à l’actif de la communauté le contrat « Médicale Horizon Madelin 2B » pour la somme de 56 665,30 euros à la date de dissolution de la communauté,
— dit et jugé que M. [N] dispose d’une créance sur l’indivision pour le bien sis à [Localité 16] au titre des dépenses de conservation effectuées par lui et qui sera chiffrée par le notaire commis sur la base des justificatifs fournis, après avoir fait les comptes d’indivision,
— dit et jugé que M. [N] est redevable à l’égard de l’indivision post-communautaire des bénéfices perçus de 2013 à 2020, sans qu’il y ait lieu de déduire une rémunération de gérant,
— dit et jugé que la valeur du véhicule Audi TT s’élève à la somme de 16 500 euros,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 10 mars 2023, M. [N] a interjeté appel de la décision.
L’appelant, dans ses conclusions du 18 juin 2024, demande à la cour de :
— réformer la décision dont appel en ce qu’elle a :
— dit et jugé que la valeur des parts de la SCP [F] [N] [15] s’élève à la somme de 80 521,42 euros,
— dit n’y avoir droit à récompense au titre du contrat « Madelin 2B », mais qu’il y a lieu de porter à l’actif de la communauté le contrat « Médicale Horizon Madelin 2B » pour la somme de 56.665,30 euros,
— dit et jugé que M. [N] est redevable à l’égard de l’indivision post-communautaire des bénéfices perçus de 2013 à 2020, sans qu’il y ait lieu de déduire une rémunération de gérant,
— n’a pas statuésur le quantum de la créance de M. [N] s’agissant des dépenses de conservation du bien de [Localité 16],
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que M. [N] dispose d’une créance sur l’indivision pour le bien sis à [Localité 16] au titre des dépenses de conservation effectuées par lui et qui sera chiffrée par le notaire commis sur la base des justificatifs fournis, après avoir fait les comptes d’indivision,
— confirmer le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau,
— dire et juger que M. [N] a droit à sa rémunération à hauteur de la somme mensuelle de 15 000 euros pour la gestion du bien indivis constitué des parts sociales de la SCP [F] [N] [15] de 2013 à 2020 à parfaire,
— dire et juger que ces rémunérations seront inscrites au passif de l’indivision au profit de M. [N],
— dire et juger qu’il n’y a pas droit à récompense au titre du contrat d’assurance retraite,
— dire et juger que la valeur des parts de la SCP s’élève à la somme de 59 959,34 euros,
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [O] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimée, dans ses conclusions du 7 juin 2024, demande à la cour de :
— confirmer la décision dont appel constatant que la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre les époux entre Mme [O] et M. [N] et de l’indivision post communautaire ayant suivi le divorce a été ordonnée suivant jugement de divorce,
— confirmer la décision dont appel désignant Me [K] pour procéder aux opérations de partage sous la surveillance d’un juge commis,
— confirmer la décision déférée disant et jugeant que le Contrat « Médicale Horizon Madelin 2B » doit être porté à l’actif de la communauté pour la somme de 56 665,30 euros,
— réformer la décision déférée en ce qu’elle ne statue pas sur le montant des intérêts accroissant ladite somme,
— dire et juger que la somme de 56 665,30 euros sera augmentée du montant des intérêts afférents à la valeur du contrat au jour de la dissolution et versés au cours de l’indivision post-communautaire,
— confirmer la décision déférée disant et jugeant que la valeur des parts de la SCP [F] [N] [15] doit être portée à l’actif de la communauté,
— réformer la décision déférée en ce qu’elle dit et juge que la valeur des parts de la SCP s’élève à la somme de 80 521 euros,
— dire et juger que lesdites parts seront évaluées au jour du partage.
A titre subsidiaire,
— confirmer la décision déférée disant et jugeant que la valeur des parts de la SCP [F] [N] [15] doit être à l’actif de la communauté à hauteur de 80 521,42 euros,
— réformer la décision déférée en ce qu’elle omet de porter à l’actif de la communauté, les biens suivants :
— un appartement situé à [Adresse 17],
— liquidités,
— véhicules automobiles Audi A3 et moto Harley Davidson FXD Dyna,
— solde des revenus de l’année 2012 perçu postérieurement.
En conséquence,
— porter à l’actif de la communauté les biens et sommes suivantes:
— un appartement situé à [Adresse 17], acquis dans le cadre de la loi « Scellier » évalué à 238 000 euros, à parfaire
— liquidités : 583 279,53 euros,
— contrat « Médicale Horizon Madelin 2B » : 56 665,30 euros augmentée du montant des intérêts afférents à la valeur du contrat au jour de la dissolution et versés au cours de l’indivision post- communautaire,
— les parts de la SCP de chirurgiens-dentistes [F] [N] et [15] pour leur valeur estimée au jour du partage.
A titre subsidiaire :
— les parts de la SCP de chirurgiens-dentistes [F] [N] et [15] pour leur valeur de 80 521,42 euros,
— véhicules automobiles :
— audi A3 évaluée à 6 044 euros,
— moto Harley Davidson FXD Dyna évaluée à 13 700 euros,
— solde des revenus de l’année 2012 perçu postérieurement, à réintégrer à l’actif de communauté : 163 473 euros.
En ce qui concerne la dette de M. [N] envers l’indivision post communautaire,
— confirmer la décision déférée disant et jugeant que M. [N] est redevable des bénéfices perçus depuis 2013 sans qu’il y ait lieu de déduire une rémunération de gérant,
— faire injonction à M. [N] de justifier de ses bénéfices et dividendes depuis 2013 par la production des bilans,
— réformer la décision déférée en ce qu’elle omet de porter à la dette de M. [N] envers l’indivision post-communautaire, les sommes suivantes :
— prix de vente du véhicule Audi TT,
— prix de vente du véhicule 4x4 Toyota Land Cruiser,
— loyers [Localité 16] perçus par M. [N],
— intérêts titre no [XXXXXXXXXX03] ouvert au [12] perçus par M. [N],
— solde des revenus 2012 perçu par M. [N] : 163 473 euros
— bénéfices et dividendes perçus par M. [N] pendant l’indivision poste communautaire à partir de 2013.
En conséquence,
— fixer la dette de M. [N] envers l’indivision post communautaire à la somme de 1.387.957,84 euros à parfaire, à savoir :
— prix de vente du véhicule Audi TT perçu par Monsieur de 16 500 euros,
— prix de vente du véhicule 4x4 Toyota Land Cruiser perçu par M. [N] : 7 000 euros,
— loyers [Localité 16] perçus par Monsieur : 48 672 euros à parfaire
— intérêts compte titre no [XXXXXXXXXX03] ouvert au [12] perçus par M. [N] : 5 874,84 euros à parfaire,
— solde des revenus 2012 perçu par M. [N] : 163 473 euros
— bénéfices et dividendes perçus par M. [N] pendant l’indivision post-communautaire à partir de 2013 : 1 146 438 euros à parfaire après production par M. [N] de ses bilans de 2013 à ce jour,
— réformer la décision déférée en ce qu’elle omet de porter au passif de la communauté les dettes suivantes :
— capital restant dû de l’emprunt [Localité 16],
— récompense due par la communauté à M. [N] au titre des impôts 2012 jusqu’au 26 novembre 2012 réglés par lui.
En conséquence,
— porter au passif de la communauté les sommes suivantes :
— capital restant dû de l’emprunt [Localité 16] souscrit auprès du [12] le 15 décembre 2011 : 1 85 676,90 euros à parfaire,
— récompense due par la communauté à M. [N] au titre des impôts 2012 jusqu’au 26 novembre2012 réglés par lui : 48 569,67 euros,
A titre subsidiaire,
— récompense due par M. [N] à la communauté au titre de l’intégralité des primes versées pour le Contrat épargne retraite « Médicale Horizon Madelin 2B » : 56 665,30euros à parfaire.
— réformer la décision déférée en ce qu’elle omet de fixer la dette de l’indivision post communautaire envers Mme [O] sur le fondement de l’article 815-13 du code civil.
En conséquence,
— fixer la dette de l’indivision post communautaire envers Mme [O] à 17 746,99 euros au titre :
— taxe foncière 2013 pour le bien de [Localité 18] : 1 342 euros,
— frais entretien piscine [Localité 18] année 2013 : 1 234.99 euros,
— frais entretien piscine [Localité 18] années 2015 et 2017 : 973 euros,
— frais entretien jardin [Localité 18] année 2016 : 128,81 euros,
— frais entretien électronique [Localité 18] années 2013 et 2018 : 130 euros,
— assurance habitation [Localité 18] années 2016 à 2019 : 2 011,69 euros,
— acquisition d’un véhicule pour l’enfant commun en 2014 : l 926,50 euros,
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle fixe la dette de l’indivision post-communautaire envers M. [N] pour le bien de [Localité 16] au titre des dépenses de conservation à chiffrer par le notaire sur justificatifs,
— condamner M. [N] aux dépens de 1ère instance et d’appel,
— le condamner également à régler la somme de 6 000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2025.
SUR CE LA COUR
Sur le rôle du juge en procédure complexe de l’article 1364 du code de procédure civile
A ce titre, il convient de rappeler qu’à ce stade de la procédure, il incombe au tribunal ou au juge saisi du partage de trancher uniquement les difficultés qui lui sont soumises avant de renvoyer les parties devant le notaire, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (1re Civ., 3 avril 2019, pourvoi n° 18-14.179, publié et 1re Civ., 27 mars 2024, n° 22-13.041).
Il n’y a donc pas lieu d’identifier toutes les masses comme le demande l’intimée dans le dispositif de ses conclusions. C’est donc à bon droit que le premier juge n’a pas statué sur les demandes principales de Mme [O] faisant droit à sa demande subsidiaire de désigner un notaire chargé de procéder aux opérations de partage de sorte qu’il n’appartient pas à la cour à ce stade d’établir l’état liquidatif et de déterminer la composition des masses actives et passives, ni même de constituer les lots à partager. De même, le calcul des créances et récompenses devra être établi par le notaire, qui pourra en référer au juge commis en cas de difficulté. Seuls seront donc examinés ici les points de désaccord entre les parties. Enfin, la question des dépenses de conservation effectuées par M. [N] pour le bien de [Localité 16] relèvent de ce texte, les parties ne sont pas en désaccord sur le principe de cette créance et le quantum devra être déterminé par le notaire commis sur la base des justificatifs produits par l’intéressé.
Sur la valeur des parts de la SCP [F] [N] [15]
Moyen des parties :
M. [N] conteste l’évaluation retenue par le premier juge à 80 521,42 euros, estimant qu’elle repose sur des méthodes comptables théoriques déconnectées de la réalité du marché. Il soutient que le prix réel des parts doit être déterminé selon le jeu normal de l’offre et de la demande, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. Il invoque une opération concrète de cession survenue en 2015 où 1667 parts similaires aux siennes ont été cédées au Docteur [L] pour 60 000 euros, démontrant une valorisation unitaire bien inférieure. Pour ses 1666 parts détenues au jour du divorce, il revendique une valeur de 59 959,34 euros. Il précise également qu’une récente assemblée générale de 2024 a vu les parts de M. [F] rachetées pour seulement 10 000 euros, confirmant la dépréciation du marché des parts de SCP.
Mme [O] défend l’évaluation expertale de 80 521,42 euros établie par M. [E] selon trois méthodes différentes et pondérées. Elle conteste que l’opération de 2015 avec le Docteur [L] puisse servir de référence, estimant qu’une augmentation de capital ne reflète pas nécessairement la valeur réelle en cas de cession. Elle soutient que l’expertise judiciaire, réalisée selon les règles de l’art, doit prévaloir sur des opérations isolées qui peuvent obéir à des logiques particulières. Elle argue également que l’évolution ultérieure du marché ne saurait remettre en cause une évaluation établie à la date de dissolution de la communauté.
Réponse de la cour :
L’article 1401 du code civil dispose que la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
Il est par ailleurs constant que l’évaluation des biens communs doit s’effectuer à la date de jouissance divise, qui correspond à la date la plus proche possible du partage selon l’article 829 du code civil. Cette date peut toutefois être antérieure si ce choix favorise la réalisation de l’égalité entre les parties.
En l’espèce, plusieurs éléments permettent d’apprécier la valeur des parts détenues par M. [N].
L’expertise judiciaire de M. [E] en 2015 a conclu à une valeur de 80 521,42 euros en utilisant trois méthodes différentes pondérées. Cette évaluation a été établie selon les règles de l’art par un professionnel qualifié, dans un délai proche de la dissolution de la communauté.
L’opération survenue en 2015 invoquée par l’appelant correspond à une création de parts nouvelles dans le cadre d’une augmentation de capital social, et non à une cession de parts existantes. Elle ne saurait donc constituer une référence fiable pour l’évaluation des parts en cause au litige.
L’élément nouveau constitué par le rachat des parts de M. [F] pour 10 000 euros en mars 2024, soit près de douze ans après la dissolution de la communauté, ne peut davantage être retenu. Cette opération, intervenue dans un contexte de départ à la retraite, reflète une situation particulière qui confirme que les associés déterminent librement le prix de leurs transactions internes, sans que celles-ci puissent servir de référence pour une évaluation patrimoniale.
L’expertise judiciaire demeure donc la méthode la plus fiable pour déterminer la valeur des parts à la date la plus pertinente. La décision doit être confirmée sur ce point.
Sur le contrat épargne retraite Médicale Horizon Madelin 2B
Moyen des parties :
M. [N] conteste l’intégration de ce contrat dans l’actif de communauté pour 56 665,30 euros, soulignant la confusion opérée par l’expert entre assurance-vie et contrat retraite. Il allègue que ce contrat Madelin constitue par nature un bien propre, créé spécifiquement pour permettre aux travailleurs non-salariés de se constituer une retraite complémentaire par capitalisation. Il invoque la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle les cotisations retraites avec droit de réversion constituent une dette ménagère tombant définitivement en communauté sans donner lieu à récompense. Il souligne l’incohérence de la demande de l’intimée qui, après avoir bénéficié d’une prestation compensatoire de 300 000 euros calculée en tenant compte de la disparité des droits à retraite, sollicite en plus la moitié de ce contrat, ce qui reviendrait à un double bénéfice.
Mme [O] maintient que ce contrat doit figurer à l’actif de la communauté conformément aux conclusions de l’expert [E] et au jugement de première instance. Elle considère que les sommes versées par des revenus communs durant le mariage justifient cette intégration, indépendamment de la qualification technique du contrat. Elle estime que la nature du contrat n’exclut pas son caractère partiellement communautaire dès lors que son financement a été assuré par la communauté.
Réponse de la cour :
L’article 1401 du code civil dispose que la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
En l’espèce, il résulte de la lecture du rapport que l’expert M. [E] avait initialement qualifié ce contrat d’assurance-vie, conduisant le premier juge à l’intégrer dans l’actif communautaire pour 56 665,30 euros.
L’examen des pièces du dossier, notamment les annexes 20 et 21 du rapport d’expertise précité, révèle que ce contrat est désigné comme un « contrat épargne retraite ». Cette qualification correspond effectivement à celle des contrats Madelin, régis par la loi n° 94-126 du 11 février 1994, qui permettent aux travailleurs non-salariés de se constituer une retraite complémentaire par capitalisation.
La jurisprudence de la Cour de cassation établit de manière constante que les contrats de retraite complémentaire souscrits par un époux, dont le bénéficiaire ne peut prétendre qu’à la cessation de son activité professionnelle, constituent des biens propres par nature. Ces contrats, non échus à la dissolution de la communauté, ne peuvent être portés à l’actif communautaire, il s’agit de biens propres (1ère Civ., 30 avril 2014, n° 12-21.484 ; 1ère Civ., 28 février 2018, n° 17-13.392).
La confusion opérée par l’expert entre assurance-vie et contrat retraite ne saurait prévaloir sur la qualification juridique exacte du contrat litigieux. Il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a porté ce contrat à l’actif de la communauté, celui-ci constituant un bien propre par nature.
Il y a lieu de réformer le jugement sur ce point.
Sur la rémunération de la gérance de l’indivision post-communautaire
Moyen des parties :
M. [N] revendique une rémunération mensuelle de 15 000 euros pour la gestion des parts sociales constituant le bien indivis, soit 1 440 000 euros sur la période 2013-2020. Il fonde sa demande sur l’article 815-12 du code civil et sur une jurisprudence constante de la Cour de cassation reconnaissant le droit à rémunération de l’indivisaire gérant, notamment pour les professions libérales. Il souligne que sa qualité de chirurgien-dentiste et son activité quotidienne au sein de la SCP génèrent directement les bénéfices distribués, rendant indissociables le travail professionnel et la gestion du bien indivis. Il conteste l’analyse du premier juge qui refusait toute rémunération au motif de l’exercice en société, démontrant que la jurisprudence ne fait aucune distinction selon le statut juridique d’exercice.
Mme [O] s’oppose à toute rémunération de gérance, estimant que M. [N] n’apporte aucun élément sur les actes de gestion qu’il aurait effectués au bénéfice de l’indivision. Elle soutient que l’exercice en SCP, personne morale distincte, exclut l’application de l’article 815-12 du code civil, la société étant seule habilitée à rémunérer les activités accomplies pour son compte. Elle considère que les dividendes perçus constituent la juste rémunération du travail fourni et qu’une rémunération supplémentaire au titre de la gérance créerait un double emploi. Elle maintient sa demande de voir fixer la dette de M. [N] à 1 387 957,84 euros au titre des bénéfices perçus pendant l’indivision.
Réponse de la cour :
L’article 815-12 du code civil dispose que « l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion » mais qu’il « a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice ».
En l’espèce, le bien indivis est constitué des parts sociales de la SCP, et non de l’activité professionnelle elle-même. L’exercice de son activité professionnelle au sein de la SCP par l’appelant répond à une obligation statutaire et génère une rémunération sous forme de bénéfices distribués. Ces bénéfices, fruits des parts sociales communes, accroissent naturellement l’indivision selon l’article 815-10 du code civil.
Or, M. [N] n’apporte aucun élément probant concernant des actes de gestion spécifiques qu’il aurait effectués au profit de l’indivision post-communautaire et les pièces produites, notamment les tableaux récapitulatifs des bénéfices et les documents financiers ne démontrent en rien l’exercice d’actes de gestion spécifiques du bien indivis justifiant une rémunération distincte.
Ce moyen ne peut prospérer et la décision doit être confirmée.
Sur le régime des revenus de 2012 perçus en 2013
Moyen des parties :
Mme [O] soutient que 163 473 euros perçus par M. [N] en 2013 au titre de revenus générés en 2012 correspondent au solde des revenus professionnels de l’année 2012, évalués par l’expert [E] à 191 073 euros, dont seuls 27 600 euros ont été effectivement perçus avant la dissolution de la communauté le 26 novembre 2012. Elle invoque le principe selon lequel les gains et salaires sont communs dès leur fait générateur, soit l’activité exercée en 2012, période communautaire. Cette analyse trouve un appui dans l’évaluation retenue pour fixer les mesures provisoires, puisque l’ordonnance de non-conciliation a fixé la pension alimentaire à 3 000 euros mensuels, suggérant des revenus globaux de 15 000 euros par mois, soit exactement les 191 073 euros annuels identifiés par l’expert.
M. [N] conteste cette qualification en relevant que sa rémunération effective en 2012 se limitait à 4 600 euros mensuels, les sommes supplémentaires résultant d’une décision d’assemblée générale prise en 2013. Il argue que le fait générateur réside dans cette assemblée de 2013, postérieure à la dissolution. Il soulève également la contradiction que représenterait une double prise en compte des mêmes revenus, d’abord pour calculer les pensions alimentaires, puis pour alimenter la masse partageable. À titre subsidiaire, il invoque l’article 815-12 du code civil pour revendiquer une rémunération de gestion qui excéderait le montant des revenus à partager, ces derniers constituant selon lui des fruits de l’indivision post-communautaire dont il a assuré seul la gestion par son activité professionnelle.
Réponse de la cour :
Comme précédemment rappelé, l’article 1401 du code civil dispose que la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. Il est de principe que les gains et salaires sont communs dès leur fait générateur, c’est-à-dire dès l’activité qui les génère, indépendamment de leur date de perception effective.
En l’espèce, l’expert M. [E] a évalué les revenus de 2012 à 191 073 euros, dont seuls 27 600 euros ont été effectivement perçus avant la dissolution de la communauté le 26 novembre 2012. Cette analyse trouve confirmation dans les mesures provisoires fixées par l’ordonnance de non-conciliation, qui avait établi la pension alimentaire à 3 000 euros mensuels sur la base d’une estimation des revenus globaux de 15 000 euros par mois, soit exactement les 191 073 euros annuels identifiés par l’expert.
La date de l’assemblée générale de 2013 ayant décidé la distribution ne saurait constituer le fait générateur de revenus correspondant à une activité exercée en 2012. Le caractère commun de ces revenus est donc établi.
Pour les mêmes motifs que précédemment indiqué, l’argument subsidiaire de l’intimé ne peut prospérer puisqu’il n’apporte aucune preuve tangible s’agissant des actes de gestion spécifiques du bien indivis ouvrant droit à rémunération.
Le notaire commis chargé d’établir l’état liquidatif les intégrera dans l’actif communautaire.
Sur les dépens
Les circonstances de l’affaire justifient que chacune supporte la charge des dépens qu’elle a exposés en cause d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne justifie pas l’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit qu’il n’y a pas droit à récompense au titre du contrat Madelin 2B mais qu’il y a lieu de porter à l’actif de la communauté le contrat Médicale Horizon Madelin 2B pour la somme de 56 665,30 euros et l’infirme sur ce point ;
Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé,
DIT qu’il n’y a pas lieu de porter à l’actif de la communauté le contrat Médicale Horizon Madelin 2B, celui-ci constituant un bien propre par nature ;
REJETTE les demandes de Mme [Y] [O] aux fins de réformation de la décision déférée concernant la composition des masses actives et passives, ces demandes relevant de la mission du notaire commis ;
Y ajoutant,
DIT que l’intégralité des revenus de l’année 2012 perçus par M. [M] [N] seront intégrés par le notaire commis dans l’actif communautaire ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés.
La greffière La conseillère faisant fonction de présidente,
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