Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre de la famille, 3 octobre 2025, n° 23/01351
TGI Perpignan 10 février 2023
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CA Montpellier
Infirmation partielle 3 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Évaluation des parts de la SCP

    La cour a confirmé que l'expertise judiciaire est la méthode la plus fiable pour évaluer les parts, rejetant les arguments de Monsieur [N] sur la base de cessions isolées.

  • Accepté
    Nature du contrat Madelin

    La cour a jugé que le contrat constitue un bien propre par nature et ne doit pas être porté à l'actif de la communauté.

  • Accepté
    Caractère communautaire des revenus

    La cour a confirmé que les revenus générés durant la période communautaire sont communs dès leur fait générateur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier, M. [N] conteste le jugement du Tribunal judiciaire de Perpignan concernant la liquidation de la communauté et l'indivision post-communautaire. Les questions juridiques portent sur la valeur des parts de la SCP, l'intégration d'un contrat d'assurance retraite à l'actif de la communauté, et la rémunération pour la gestion de l'indivision. Le tribunal de première instance a confirmé la valeur des parts à 80 521,42 euros, intégré le contrat à l'actif pour 56 665,30 euros, et rejeté la demande de rémunération. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments, confirme en partie le jugement, mais infirme l'intégration du contrat Madelin à l'actif, le considérant comme un bien propre, et précise que les revenus de 2012 doivent être intégrés à l'actif communautaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. de la famille, 3 oct. 2025, n° 23/01351
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/01351
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Perpignan, 10 février 2023, N° 20/00005
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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