Confirmation 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 7 mai 2026, n° 25/00996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00996 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne, 5 juin 2025, N° 21/03309 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt n° 204
du 07/05/2026
N° RG 25/00996 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVGZ
[J]
Formule exécutoire le :
07/05/26
à :
— ROBBE
— [L]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 07 mai 2026
APPELANTE :
d’une décision rendue le 05 juin 2025 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHALONS-EN-CHAMPAGNE (n° 21/03309)
Madame [Q] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante assistée de Maitre Francois ROBBE, avocat au barreau de Villefranche-sur-saône,
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Michel AUGUET, avocat au barreau de Reims
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 mars 2026 Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargée d’instruire l’affaire, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant acte authentique en date du 19 août 1965, Monsieur et Madame [W] ont donné à bail des terres, sises à [Localité 3] notamment, à Monsieur [G] [X] pour une durée de 18 années, le bail s’étant renouvelé.
Suivant bail verbal, Monsieur et Madame [W] ont donné à bail verbal à Monsieur [G] [X] notamment une parcelle sise commune de [Localité 4] lieudit "[Adresse 3]" ZC n°[Cadastre 1] pour 10 ha 73 a 90 ca sur une contenance totale de 21 ha 47 a 80 ca.
Le 10 avril 1998, le tribunal paritaire des baux ruraux a autorisé la cession du bail authentique et la cession du bail rural à Madame [Q] [X].
La parcelle ZC n°[Cadastre 1] sise commune de [Localité 4] lieudit "[Localité 5]une contenance de 21 ha 47 a 80 ca a été divisée en deux parcelles, dont la parcelle ZC n°[Cadastre 2] attribuée à Madame [N] [X] épouse [U], pour 10 ha 93 a 06 ca dans le cadre de la succession de ses parents.
Suivant acte authentique en date du 17 janvier 2006, dans le cadre d’un échange de parcelles entre Madame [N] [X] épouse [U] et Monsieur [G] [X], ce dernier est devenu propriétaire de la parcelle ZC n°[Cadastre 2] sise commune de [Localité 4] lieudit "[Adresse 3]".
La parcelle ZC n°[Cadastre 2] a fait l’objet d’une division, dont a été issue la parcelle ZC n°[Cadastre 3].
Suivant acte authentique du 16 mai 2018, Monsieur [Z] [X] a vendu à Madame [Q] [X] la parcelle ZL n°[Cadastre 4] [Adresse 4], sise à [Localité 3], précédemment louée à cette dernière suivant bail authentique du 15 septembre 1965 initialement consenti à Monsieur [G] [X].
Le 11 juin 2020, Monsieur [Z] [X] a fait délivrer à Madame [Q] [X], en vertu d’un bail authentique du 19 août 1965, commandement d’avoir à payer les fermages de [Localité 4] années 2018 et 2019, respectivement d’un montant de 424,02 euros et de 431,10 euros.
Le 19 mars 2021, Monsieur [Z] [X] a fait délivrer à Madame [Q] [X], en vertu d’un bail authentique du 19 août 1965, commandement d’avoir à payer les fermages de [Localité 4] années 2018 et 2019, respectivement d’un montant de 424,02 euros et de 431,10 euros.
Le 9 décembre 2021, Monsieur [Z] [X] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne d’une demande de résiliation du bail sur la commune de Montépreux lieudit "[Adresse 3]" cadastrée ZC n°[Cadastre 2] pour une contenance de 3 ha 72 a 44 ca et de paiement des fermages impayés.
Par jugement en date du 5 juin 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux a :
— prononcé la résiliation judiciaire du bail ayant commencé à courir le 1er octobre 1974 ou le 1er novembre 1975, unissant actuellement Monsieur [Z] [X] à Madame [Q] [X] concernant la parcelle située [Localité 4] (51), lieu-dit [Localité 6] [Adresse 5], cadastrée ZC n°[Cadastre 3], d’une contenance de 03 ha 72 a 44 ca,
— ordonné à Madame [Q] [X] de libérer les lieux loués de tous biens, animaux ou occupants de son chef dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard passé ce délai, pendant six mois,
— ordonné, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [Q] [X] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique,
— condamné Madame [Q] [X] à payer à Monsieur [Z] [X] la somme de 1767,59 euros, en deniers ou quittances, au titre des fermages des années 2018, 2019, 2020 et 2023,
— débouté Madame [Q] [X] de sa demande de dommages-intérêts,
— condamné Madame [Q] [X] à payer à Monsieur [Z] [X] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné Madame [Q] [X] aux dépens.
Madame [Q] [X] a formé une déclaration d’appel le 20 juin 2025.
Dans ses écritures en date du 13 mars 2026 soutenues oralement lors de l’audience, elle demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions,
Y faisant droit et statuant à nouveau, de :
— débouter Monsieur [Z] [X] de ses demandes,
A titre reconventionnel,
— condamner Monsieur [Z] [X] à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner Monsieur [Z] [X] à lui payer la somme de 11 283,12 euros TTC au titre des fumures et arrière-fumures,
— condamner Monsieur [Z] [X] à lui payer la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures en date du 13 mars 2026 soutenues oralement lors de l’audience, Monsieur [Z] [X] demande à la cour :
— de déclarer Madame [Q] [X] irrecevable sur sa demande nouvelle au titre des indemnités pour fumures et arrière-fumures,
— de confirmer le jugement,
En conséquence,
— de prononcer la résiliation du bail sur la parcelle de la commune de [Localité 4] lieu-dit [Adresse 3] cadastrée ZC [Cadastre 3] (ex ZC [Cadastre 2]) pour une contenance de 3 ha 72 a 44 ca,
— d’ordonner l’expulsion de Madame [Q] [X], et tous occupants de son chef, de la parcelle de la commune de [Localité 4] lieu-dit [Adresse 3] cadastrée ZC [Cadastre 3] pour une contenance de 3 ha 72 a 44 ca, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— de débouter Madame [Q] [X] de ses demandes,
— de condamner Madame [Q] [X] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
— Sur la résiliation du bail :
Madame [Q] [X] reproche aux premiers d’avoir fait droit à la demande de résiliation du bail, alors que Monsieur [Z] [X] n’est pas fondé à demander la résiliation du bail renouvelé le 1er novembre 2020 au titre d’un défaut de paiement des fermages pour les années 2018 et 2019, sur le fondement d’un bail expiré. A hauteur d’appel, elle soutient qu’elle a eu des raisons sérieuses et légitimes de ne pas avoir payé les fermages.
Monsieur [Z] [X] conclut à la confirmation du jugement, dès lors que:
— Madame [Q] [X] n’établit pas avoir payé les fermages en totalité avant la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux,
— le bailleur a la possibilité de demander la résiliation si les manquements commis avant le renouvellement se prolongent depuis le renouvellement,
— Madame [Q] [X] n’a eu aucune raison sérieuse de non-paiement des fermages.
Aux termes de l’article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime :
'I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
(….)
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes".
Les motifs de résiliation judiciaire doivent s’apprécier au jour de la demande en justice.
Le renouvellement ne prive pas le bailleur de la possibilité de demander la résiliation lorsque les effets d’agissements du fermier, même antérieurs à ce renouvellement, se sont produits ou prolongés au cours du renouvellement.
Les commandements en date des 11 juin 2020 et 19 mars 2021 d’avoir à payer les fermages de [Localité 4] années 2018 et 2019 rappellent les dispositions de l’article L.411-31 I 1° du code rural et de la pêche maritime.
Les manquements de Madame [Q] [X] à son obligation de payer les fermages sont antérieurs à la date de renouvellement de son bail verbal, que les parties s’accordent sur ce point à fixer au 1er novembre 2020.
Toutefois, les manquements de Madame [Q] [X] à ce titre ont perduré au-delà du renouvellement du bail, puisque Madame [Q] [X] n’établit pas avoir réglé les fermages au jour de la demande en justice, le 9 décembre 2021.
Elle soutient en effet à tort qu’elle aurait réglé de telles sommes comprises dans un règlement de 11000 euros effectué au 25 octobre 2019 et correspondant pour partie à des intérêts indûs.
Or, elle ne justifie ni d’un règlement de 11000 euros, ni du caractère indû des intérêts, les sommes en cause étant en toute hypothèse afférentes à l’exécution d’un arrêt de la cour d’appel en date du 4 juillet 2006. Elle le justifie d’autant moins que le 22 avril 2024, elle a adressé au conseil du bailleur un chèque d’une somme de 855,12 euros en réglement des fermages 2018 et 2019.
Le moyen de Madame [Q] [X] tiré de la date des manquements n’est donc pas de nature à faire échec à la demande de résiliation du bail.
Madame [Q] [X] invoque alors des raisons sérieuses et légitimes de non-paiement qu’il convient d’examiner.
Elle fait en effet valoir que la parcelle a fait l’objet d’un bail verbal dont le montant du fermage n’a pas été déterminé par écrit, que le bailleur ne lui a adressé aucune facture, alors que loyer est quérable, qu’il ne produit aucune quittance sur laquelle serait inscrit le montant du fermage, qu’elle ne sait pas si elle bénéficie des dégrèvements auxquels elle a droit en application de l’article L.415-3 du code rural et de la pêche maritime. Elle ajoute que les commandements de payer visent l’acte authentique du 19 août 1965 et non le bail verbal, de sorte qu’ils n’ont pu utilement faire courir le délai de 3 mois, qu’ils ne visent ni la parcelle litigieuse dont la contenance est au surplus incertaine, ni le mode de calcul du fermage, de sorte que les commandements de payer sont inopérants ou encore non valables. Elle indique qu’elle n’était pas en mesure de déterminer le montant du fermage, faute de connaître la contenance exacte de la parcelle ZC n°[Cadastre 2], dont la contenance a baissé à plusieurs reprises pour être d’une contenance de 3 ha 72 44 ca qu’elle conteste et alors même qu’elle n’a jamais été informée du changement de dénomination de la parcelle litigieuse devenue la parcelle ZC n°[Cadastre 3].
Monsieur [Z] [X] réplique :
— sur l’absence de factures, que si en cas de bail verbal, le fermage serait quérable, jusqu’en 2018, Madame [Q] [X] exploitait aussi une parcelle lui appartenant en vertu d’un bail écrit et qu’il lui a laissé dans ces conditions calculer et régler spontanément les fermages sur les parcelles exploitées tant au titre du bail écrit que du bail verbal, que le fermage étant calculé en quintaux de blé à l’hectare (5 quintaux/ha), Madame [Q] [X] était à même de connaître le prix du quintal fixé à l’hectare pour la région concernée, qu’elle ne remet pas en cause les montants sollicités qu’elle a d’ailleurs réglés avant le jugement, et elle avait réglé les fermages 2021 et 2022 sans éléver la moindre contestation.
— sur la validité des commandements de payer, qu’elle ne pouvait se méprendre sur leur objet, dès lors qu’elle savait parfaitement quelle somme était demandée, quel était le montant du fermage annuel, quelle parcelle était visée, en vertu de quel bail elle devait s’acquitter de ce fermage et que dans ces conditions les commandements permettent de fonder juridiquement la demande en résiliation du bail et ne peuvent justifier le non-paiement des fermages.
— que Madame [Z] [X] a connaissance du fait que depuis 2018, la seule parcelle donnée à bail est la parcelle cadastrée section ZC n°[Cadastre 2], que sa contenance, reprise au demeurant sur son parcellaire, est de 3 ha 72 a 44 ca.
Les deux commandements de payer adressés à Madame [Q] [X] les 19 mars 2020 et 11 juin 2020 ont été délivrés en vertu d’un bail authentique du 19 août 1965 et il lui était respectivement demandé les sommes de 424,02 au titre du "fermage de [Localité 4] année 2018« et de 431,10 euros au titre du »fermage de [Localité 4] année 2019".
Si le commandement de payer a à tort visé le bail authentique, et non pas le bail verbal, et n’a pas visé la parcelle objet du fermage en cause, Madame [Q] [X] ne pouvait ignorer ni qu’il s’agissait du bail verbal, ni de la parcelle ZC n°[Cadastre 2].
En effet, la parcelle objet du bail authentique du 19 août 1965, dont Madame [Q] [X] était titulaire envers Monsieur [Z] [X], a pris fin le 16 mai 2018 par la vente que celui-ci lui a consentie et qu’il produit aux débats.
Elle ne peut dès lors soutenir qu’elle ignorait quelle était la parcelle concernée, car la parcelle en cause était alors la seule qu’elle louait verbalement à Monsieur [Z] [X].
Elle ne peut davantage se prévaloir de ce que le contenu de la parcelle en cause aurait été incertain, alors qu’elle avait en son temps réglé le fermage des années 2013, 2014 et 2015 calculé pour cette parcelle sur une superficie de 03 ha 72 a 44 ca (pièces n°4,5,6 et 7 de Monsieur [Z] [X]), qu’une telle superficie est d’ailleurs reprise sur son relevé parcellaire de la MSA comme elle le reconnaît dans ses pièces n°36 et n°37, et que si toutefois elle conteste la location d’une telle superficie, elle n’a jamais agi en vérification de l’étendue des terres louées.
Il est par ailleurs sans effet que le commandement de payer n’ait pas déterminé les modalités de calcul du fermage, et ce même si Monsieur [Z] [X] ne lui avait pas adressé par le passé de quittances de fermage -nonobstant il est vrai une demande de sa part en novembre 2018 d’obtenir les appels détaillés de fermages pour 2016 et 2017-, ou adressé pour les fermages en cause de facture -le loyer verbal étant quérable-, dès lors que :
— elle connaissait le prix du fermage de 5 quintaux de blé à l’hectare, tel qu’il ressort de sa pièce n°1, correspondant au fermage du bail verbal au titre de la parcelle ZC n°[Cadastre 1] louée à son père et qui lui a été cédé par le tribunal paritaire des baux ruraux en 1998, qu’elle s’est acquittée d’un fermage sur de telles bases au vu des pièces n°14 à 17 et que postérieurement à l’acte d’échange et avant que les premiers commandements de payer ne lui soient délivrés en 2015, au vu des pièces produites par le bailleur, elle a continué à s’acquitter du montant des fermages,
— le montant du fermage était déterminable à partir de la superficie de la parcelle telle que retenue ci-dessus – a minima- et du prix du quintal du blé fermage fixé à l’hectare pour la région concernée.
Surtout, elle ne prétend même pas que le montant ainsi calculé -exempt de dégrèvement de taxe foncière ou de taxe chambre d’agriculture- serait erronné et elle a d’ailleurs adressé le 22 avril 2024 à Monsieur [Z] [X] un chèque de ce montant, et donc avant que le tribunal paritaire des baux ruraux ne statue et ne retienne lui aussi un tel montant.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Madame [Q] [X] ne justifie d’aucune raison légitime et sérieuse de non-paiement des fermages.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail et par voie de conséquence, en ce qu’il a ordonné l’expulsion de Madame [Q] [X] de la parcelle sous astreinte.
— Sur le solde des fermages :
Monsieur [Z] [X] demande à la cour de confirmer le jugement du chef de la condamnation de Madame [Q] [X] au paiement des fermages en deniers ou quittance, au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2023.
Dès lors qu’il n’est pas justifié que les sommes en cause ont été portées au crédit du compte de Monsieur [Z] [X], la condamnation ainsi prononcée en deniers ou quittance sera confirmée.
— Sur le préjudice moral :
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Madame [Q] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral causé par la légèreté blâmable de Monsieur [Z] [X] dans l’introduction de l’instance.
Les premiers juges ont retenu à raison l’absence de faute de Monsieur [Z] [X], de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Madame [Q] [X] de sa demande à ce titre.
— Sur les fumures et arrière-fumures :
Madame [Q] [X] demande à la cour, à hauteur d’appel, de condamner Monsieur [Z] [X] à lui payer la somme de 11283,12 euros au titre des fumures et arrière-fumures, sur la base de 2000 euros par hectare sur une superfiie de 4 ha 70 a 13 ca, et ce en application de l’article L.411-71 du code rural.
Monsieur [Z] [X] conclut à l’irrecevabilité d’une telle demande comme étant nouvelle à hauteur d’appel, ce que conteste Madame [Q] [X]. Sur le fond, il prétend que Madame [Q] [X] ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’elle a apporté une quelconque amélioration au fonds loué, alors que pour sa part, il établit que cette dernière l’a laissée à l’abandon.
Madame [Q] [X] fait valoir à raison que sa demande reconventionnelle est recevable en application de l’article 567 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L.411-69 du code rural, « Le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail ».
La preuve de l’amélioration résulte, en application de l’article R.411-15 du même code « soit d’un état des lieux établi dans les conditions prévues à l’article L.411-4, soit de tout autre moyen de preuve admis par le droit commun ».
En l’espèce, Madame [Q] [X] ne produit ni état des lieux, ni aucun autre moyen de preuve, de sorte qu’en l’absence de preuve de toute amélioration, elle doit être déboutée de sa demande en paiement au titre des fumures et arrière-fumures.
— Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement doit être confirmé du chef des dépens et de la condamnation de Madame [Q] [X] au paiement d’une indemnité de procédure.
Partie succombante à hauteur d’appel, Madame [Q] [X] doit être condamnée aux dépens d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à Monsieur [Z] [X] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant :
Déclare Madame [Q] [X] recevable en sa demande en paiement au titre des fumures et arrière- fumures ;
Déboute Madame [Q] [X] de sa demande en paiement au titre des fumures et arrière-fumures ;
Condamne Madame [Q] [X] à payer à Monsieur [Z] [X] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute Madame [Z] [X] de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne Madame [Q] [X] aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Radiation ·
- Déclaration ·
- Exécution
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais de procédure ·
- Suspension ·
- Notification des conclusions ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Au fond ·
- Délai
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Déclaration au greffe ·
- Observation ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Magistrat ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Vol ·
- Tribunal correctionnel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Centre hospitalier ·
- Personnes ·
- Traitement ·
- Médecin ·
- Liberté ·
- Santé
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Actif ·
- Contrats ·
- Partage ·
- Rémunération ·
- Récompense ·
- Dissolution ·
- Valeur ·
- Bien propre ·
- Part
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Provision ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Ordonnance de référé ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Rapport
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Diligences ·
- Algérie ·
- Asile ·
- Italie ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Siège ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Audit ·
- Appel ·
- Instance ·
- Personnes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Statut des salariés protégés ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Discrimination ·
- Coefficient ·
- Harcèlement moral ·
- Salaire ·
- Opérateur ·
- Reclassement ·
- Employeur
- Relations avec les personnes publiques ·
- Forclusion ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Fonds de garantie ·
- Commission ·
- Infraction ·
- Motif légitime ·
- Agression ·
- Adresses ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.